B. Recouvrement de l'impôt
Il revient à la loi de fixer les modalités de
recouvrement. L'explication paraît évidente : « pour que la
répartition de l'impôt entre les citoyens soit conforme aux
règles d'assiette et de taux, il faut que le recouvrement s'effectue
normalement et complètement, tout excès de recouvrement, toute
faille dans le recouvrement entraîneraient une perturbation dans
l'équilibre entre les citoyens et dans la répartition, entre eux,
de la charge fiscale telle que l'a voulue la loi »49.
Il appartient à cet égard à la loi de
désigner l'organe de recouvrement, de choisir le système de
recouvrement (retenue à la source, émission d'un rôle
nominatif, apposition d'un timbre, etc.), de prévoir les
différentes modalités du contrôle et les règles du
contentieux y relatives.
En RDC, l'alinéa dernier de l'article 9 de la loi
relative aux finances publiques de 2011 précitée prescrit que le
Parlement peut habiliter les Assemblées provinciales et les organes
délibérants des ETD à fixer les modalités de
recouvrement de certains impôts, taxes ou droits provinciaux et
locaux.
Qu'en est-il des amendes et sanctions non pénales
liées au recouvrement de l'impôt ? Il convient à cet
égard de reproduire la réponse proposée par Jean-Luc
Guièze « elles appartiennent aussi à la loi dans la mesure
justement où elles apparaissent comme une modalité
particulière de recouvrement de sommes dont elle est elle-même
compétente pour fixer le taux et l'assiette »50.
En effet, il est formellement interdit d'émettre et de
recouvrer tout impôt direct ou indirect autre que ceux qui sont
énumérés par la loi sur la nomenclature des impôts,
taxes, droits provinciaux et locaux à quelque dénomination
qu'elles se perçoivent, à peine, contre les agents qui
confectionneraient les rôles et les tarifs et ceux qui
procéderaient au recouvrement d'être
48 P. FOLLIET, Les tarifs d'impôts :
Essai de mathématiques fiscales, Thèse de Sciences
économiques et sociales, Genève, 1946, P. 54.
49 Ibidem.
50 J.-L. GUIÈZE, Op. Cit., p. 57.
51 L'infraction de la concussion est prévue
aux articles 145 à 146 de la Loi n° 15/022 du 31 décembre
2015 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant
Code pénal, In Journal Officiel, N° spécial
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poursuivis comme « concussionnaires »51,
sans préjudice de l'action en réparation contre tous receveurs,
comptables ou individus qui en auraient effectué la perception.
Au demeurant, il est à noter que dans de l'Etat
unitaire, le Parlement est tenu d'exercer lui-même la totalité de
sa compétence en matière d'assiette, du taux et des
modalités de recouvrement des impositions de toute(s) nature(s).
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