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De la portée du pouvoir fiscal des provinces en RDC. Etude à  la lumière de la province du sud-Kivu.


par CITERA Christian
Université officielle de Bukavu - Licence en droit 2019
  

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§2. Du contenu du pouvoir fiscal

Le pouvoir fiscal comprend la compétence relative à la détermination de l'assiette, fixation des taux de matière imposable (A) et enfin au recouvrement des impôts (B).

A. La compétence relative à la création de l'impôt

Dans les lignes qui suivent, nous examinerons deux principaux points en l'occurrence la détermination de l'assiette (1) d'un côté et, la fixation des taux (2) de l'autre.

1. Détermination de l'assiette

« L'assiette fiscale »41 est garante du caractère équitable et loyal de la fiscalité, il revient au législateur d'en fixer les règles. En la matière, la portée de la compétence législative est très large. En effet, par détermination de l'assiette, il faut inclure non seulement le choix et la définition de la matière imposable « création d'une nouvelle imposition, suppression d'une imposition existante, définition proprement dite de la matière imposable, des assujettis, détermination du lieu d'imposition, fixation du fait générateur de l'impôt »42, mais aussi son évaluation « il revient au Parlement de définir les méthodes d'évaluation ainsi que les choix de la méthode qui serait applicable dans tel ou tel cas »43.

39 M. MASABO, Op. Cit. ; Voire aussi S. OUEDRAOGO, Les compétences nationales en matière fiscal et de la communautarisation des règles dans l'espace Ouest-Africain, Thèse de doctorant, Université de Bordeaux, 2015, P. 125. Voire aussi E. ROBBERT, Op. Cit., P. 455.

40 M. MASABO, Op. Cit.

41 L'assiette de l'impôt a deux sens. Elle désigne d'abord l'ensemble d'opérations administratives tendant à établir l'existence et le montant de la matière imposable, et à constater la présence du fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire de l'acte ou la situation qui est la condition de la naissance de dette d'impôt. Et ensuite, elle est l'élément lui-même retenu pour le calcul de l'impôt par l'application du tarif, par exemple le montant du revenu annuel. La définition de l'assiette de l'impôt dans lexiques de termes juridiques, 16e édition, Dalloz, 2017-2018, P. 175.

42 M. BOUVIER, Introduction du droit fiscal général et à la théorie de l'impôt, 8ième éd., Paris, L.G.D.J., Coll. Système, 2007, P. 120.

43 J.-L. GUIÈZE, Le partage des compétences entre la loi et le règlement en matière financière, Paris, L.G.D.J., 1974, P. 49.

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En d'autres mots, il appartient à la loi de façonner le système fiscal en réponse à deux questions fondamentales : Qui va être contribuable ? Quelle va être la matière imposable ?

En premier lieu, une option sociale conduit la loi « à décider s'il faut préférer ne tenir compte dans l'établissement de l'impôt que de la matière imposable, ou s'il faut également prendre en considération la situation individuelle du contribuable »44. Il s'agit là du choix entre « l'impôt réel et l'impôt personnel »45.

En deuxième lieu, la loi doit choisir sur quelle richesse va reposer la matière imposable, à cet effet en suivant la « trilogie désormais classique, mais dont les termes sont moins homogènes qu'il n'y paraît à première vue »46. Il s'agit pour le législateur d'opérer un choix entre le revenu, le capital ou la dépense : c'est l'option économique.

En troisième lieu, il s'agit pour la loi d'opérer une option selon les techniques juridiques d'imposition. On se trouve donc en présence du choix entre « l'impôt direct et l'impôt indirect »47.

2. De la fixation des taux

Une fois la matière imposable connue, il appartient également à la loi de déterminer le taux de l'impôt, c'est-à-dire le pourcentage à appliquer à la base d'imposition pour trouver le montant de l'impôt dû au fisc.

Pour ce faire, le titulaire du pouvoir fiscal utilise, soit la technique de la quotité, soit celle de la répartition. Dans le système de l'impôt de quotité, la loi fixe à l'avance le taux de l'impôt, tandis que le produit de l'impôt est seulement évalué de façon plus ou moins approximative.

Dans le système de l'impôt de répartition, au contraire, le législateur fixe à l'avance le montant global de l'impôt, mais non pas son taux. Cependant, la tendance est à la généralisation de la technique de la quotité.

Suivant la quantité de la matière imposable, la loi peut opter soit pour la proportionnalité c'est-à-dire, un impôt dont le taux est constant, soit pour la progressivité en d'autres termes, un

44P.-M. AUDEMET et J. MOLINIER, Finances publiques, Tome 2, Montchrestien, 1997, P. 82.

45J.-J. ROUSSEAU, Economie politique, oeuvres complètes, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, Tome III, 1966, p. 270., cité par KOLA GONZE, Notes de cours de droit fiscal, Faculté de Droit, Première année de licence, U.P.C., 2008-2009, Inédit.

46 P. BELTRAME et L. MEHL, Techniques, politiques et institutions fiscales comparées, 2 éd., Paris, P.U.F., P.102.

47 G. JEZE, « De la distinction des impôts directs et indirects dans la législation financière française », In R.S.L.F., 1907, P. 55, cité par M. MASABO, Notes de cours de droit de finances publiques, Op. Cit.

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impôt qui, selon l'heureuse formule de Condorcet « augmente plus qu'en proportion de la valeur imposée »48.

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