§2. Du contenu du pouvoir fiscal
Le pouvoir fiscal comprend la compétence relative
à la détermination de l'assiette, fixation des taux de
matière imposable (A) et enfin au recouvrement des impôts (B).
A. La compétence relative à la
création de l'impôt
Dans les lignes qui suivent, nous examinerons deux principaux
points en l'occurrence la détermination de l'assiette (1) d'un
côté et, la fixation des taux (2) de l'autre.
1. Détermination de l'assiette
« L'assiette fiscale »41 est garante du
caractère équitable et loyal de la fiscalité, il revient
au législateur d'en fixer les règles. En la matière, la
portée de la compétence législative est très large.
En effet, par détermination de l'assiette, il faut inclure non seulement
le choix et la définition de la matière imposable «
création d'une nouvelle imposition, suppression d'une imposition
existante, définition proprement dite de la matière imposable,
des assujettis, détermination du lieu d'imposition, fixation du fait
générateur de l'impôt »42, mais aussi son
évaluation « il revient au Parlement de définir les
méthodes d'évaluation ainsi que les choix de la méthode
qui serait applicable dans tel ou tel cas »43.
39 M. MASABO, Op. Cit. ; Voire aussi S.
OUEDRAOGO, Les compétences nationales en matière fiscal et de
la communautarisation des règles dans l'espace Ouest-Africain,
Thèse de doctorant, Université de Bordeaux, 2015, P. 125. Voire
aussi E. ROBBERT, Op. Cit., P. 455.
40 M. MASABO, Op. Cit.
41 L'assiette de l'impôt a deux sens. Elle
désigne d'abord l'ensemble d'opérations administratives tendant
à établir l'existence et le montant de la matière
imposable, et à constater la présence du fait
générateur de l'impôt, c'est-à-dire de l'acte ou la
situation qui est la condition de la naissance de dette d'impôt. Et
ensuite, elle est l'élément lui-même retenu pour le calcul
de l'impôt par l'application du tarif, par exemple le montant du revenu
annuel. La définition de l'assiette de l'impôt dans lexiques
de termes juridiques, 16e édition, Dalloz, 2017-2018, P.
175.
42 M. BOUVIER, Introduction du droit fiscal
général et à la théorie de l'impôt,
8ième éd., Paris, L.G.D.J., Coll. Système,
2007, P. 120.
43 J.-L. GUIÈZE, Le partage des
compétences entre la loi et le règlement en matière
financière, Paris, L.G.D.J., 1974, P. 49.
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En d'autres mots, il appartient à la loi de
façonner le système fiscal en réponse à deux
questions fondamentales : Qui va être contribuable ? Quelle va être
la matière imposable ?
En premier lieu, une option sociale conduit la loi «
à décider s'il faut préférer ne tenir compte dans
l'établissement de l'impôt que de la matière imposable, ou
s'il faut également prendre en considération la situation
individuelle du contribuable »44. Il s'agit là du choix
entre « l'impôt réel et l'impôt personnel
»45.
En deuxième lieu, la loi doit choisir sur quelle
richesse va reposer la matière imposable, à cet effet en suivant
la « trilogie désormais classique, mais dont les termes sont moins
homogènes qu'il n'y paraît à première vue
»46. Il s'agit pour le législateur d'opérer un
choix entre le revenu, le capital ou la dépense : c'est l'option
économique.
En troisième lieu, il s'agit pour la loi
d'opérer une option selon les techniques juridiques d'imposition. On se
trouve donc en présence du choix entre « l'impôt direct et
l'impôt indirect »47.
2. De la fixation des taux
Une fois la matière imposable connue, il appartient
également à la loi de déterminer le taux de l'impôt,
c'est-à-dire le pourcentage à appliquer à la base
d'imposition pour trouver le montant de l'impôt dû au fisc.
Pour ce faire, le titulaire du pouvoir fiscal utilise, soit la
technique de la quotité, soit celle de la répartition. Dans le
système de l'impôt de quotité, la loi fixe à
l'avance le taux de l'impôt, tandis que le produit de l'impôt est
seulement évalué de façon plus ou moins approximative.
Dans le système de l'impôt de répartition,
au contraire, le législateur fixe à l'avance le montant global de
l'impôt, mais non pas son taux. Cependant, la tendance est à la
généralisation de la technique de la quotité.
Suivant la quantité de la matière imposable, la
loi peut opter soit pour la proportionnalité c'est-à-dire, un
impôt dont le taux est constant, soit pour la progressivité en
d'autres termes, un
44P.-M. AUDEMET et J. MOLINIER, Finances
publiques, Tome 2, Montchrestien, 1997, P. 82.
45J.-J. ROUSSEAU, Economie politique, oeuvres
complètes, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la
Pléiade, Tome III, 1966, p. 270., cité par KOLA GONZE, Notes
de cours de droit fiscal, Faculté de Droit, Première
année de licence, U.P.C., 2008-2009, Inédit.
46 P. BELTRAME et L. MEHL, Techniques,
politiques et institutions fiscales comparées, 2 éd., Paris,
P.U.F., P.102.
47 G. JEZE, « De la distinction des
impôts directs et indirects dans la législation financière
française », In R.S.L.F., 1907, P. 55, cité par M.
MASABO, Notes de cours de droit de finances publiques, Op.
Cit.
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impôt qui, selon l'heureuse formule de Condorcet «
augmente plus qu'en proportion de la valeur imposée
»48.
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