Section II. De la voie de sortie de l'incertitude du
pouvoir fiscal des provinces en
RDC
Cette partie du deuxième chapitre traitera en
première position de la nécessité de clarification du
pouvoir fiscal des provinces en droit congolais (§1) et, en seconde
position, de l'exercice et des perspectives du pouvoir fiscal ainsi reconnus
(§2).
§1. Nécessaire clarification du pouvoir fiscal
des provinces en droit congolais
Le droit congolais entretient un flou au sujet du pouvoir
fiscal, et ce flou, nous l'avons vu, conduit certaines provinces à
s'arroger un certain pouvoir en matière d'établissement
d'impôt et taxe ainsi que de leur taux alors qu'au regard du droit
congolais, ces provinces ne disposent d'aucun pouvoir fiscal dans ce
domaine.
Face à cette situation, il serait souhaitable que la
Constitution congolaise détermine clairement la répartition de
compétences fiscales entre le pouvoir central et celui des provinces,
92 C. MUFUNDJI TSHINAT-KARL, Op.
Cit., P. 43.
93 Les missions et prérogatives de la
DPMER/SK en matière de recettes fiscales propres concernent notamment :
l'assiette, le contrôle, le recouvrement et le contentieux des
impôts provinciaux et locaux ; l'ordonnancement, le contrôle, le
recouvrement et le traitement du contentieux des recettes fiscales. A cet
effet, elle est chargée d'étudier de soumettre à
l'autorité compétente les avant-projets d'édit,
d'arrêt, de circulaire et de décision en la matière, c'est
ce qui ressort de l'Edit n° l'Edit n°09/05 du 01 décembre 2009
portant la création de la DPMER/Sud-Kivu.
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aussi bien dans le domaine de la création de
l'impôt et taxe que dans le domaine de recouvrement d'impôts et
taxes (A), et que les textes législatifs en matière fiscale
soient à harmoniser (B).
A. De la clarification du pouvoir fiscal des provinces
au sein de la Constitution
L'article 203 point 7 et 204 point 16 de la Constitution
semblent reconnaitre aux provinces le pouvoir de créer ou établir
des impôts dans les matières concurrentes qu'exclusives.
Pourtant, il a été souligné qu'au regard
de la portée des articles 122 point 10 et 174 de la même
Constitution que les provinces ne disposent pas en réalité de ce
pouvoir. En vue de la clarté et de la cohérence des dispositions
constitutionnelles, il serait souhaitable que les articles 202, 203 et 204
répartissant les compétences entre le pouvoir central et pouvoir
provincial soient révisés.
Ainsi, au lieu que les dispositions de l'article 203
reconnaissent aux provinces le pouvoir d'établir d'impôt sans
préciser si ce pouvoir peut s'exercer conformément aux articles
122 point 10 et 174 ou par voie d'édit, la Constitution devrait
clairement disposer de la manière dont les provinces pourront
créer ou fixer les modalités d'établissements de ces
impôts.
Concrètement, l'article 122 point 10 devrait
s'écrire de cette manière « le Parlement et les
Assemblées provinciales, en ce qui le concerne, fixent les règles
concernant l'assiette, les taux et les modalités de recouvrement des
impositions de toute nature » et l'article 174 devrait s'écrire
« Il ne peut être établi d'impôt que par la loi ou par
l'édit ».
A ce sujet, Simone Kanduki Zamby constate que les organes
délibérants des provinces devront jouir de la compétence
constitutionnelle en matière fiscale pour préciser à leur
échelon, l'assiette, les taux des impôts et taxes qui les
concernent directement ainsi que les modalités et procédures de
recouvrement y afférentes.
Dans le même ordre d'idée, le droit gabonais,
pays qui consacre le pouvoir fiscal local, en son article 250 du code des
collectivités locales reconnait aux collectivités locales le
pouvoir fiscal. Cet article est articulé de manière suivante
« l'impôt direct et indirect dont les modalités d'assiette et
de perception ainsi que de taux, sont créés par
délibération municipale ».
Dans la même perspective, François Lobie enseigne
que le consentement à l'impôt pourrait très bien être
donné par les représentants locaux des citoyens dès lors
que ceux-ci seraient investis d'une légitimité
démocratique suffisante (ce qui est le cas des Assemblées
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provinciales dont ses membres sont élus au suffrage
universel direct94) et que l'impôt ainsi créé
aurait le champ d'application strictement limité dans le territoire de
l'entité qui l'a créé95.
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