B. De la mise en oeuvre du régime applicable en
matière de recouvrement d' impôts, taxes et droits provinciaux
Le Parlement fixe les règles concernant les
modalités de recouvrement des tous les prélèvements
obligatoires qui ne sont ni de taxe parafiscale, ni de cotisation sociale moins
encore de redevance.
De ce fait, le Parlement, conformément à la
LOFIP de 2011, peut habiliter le législateur provincial par le biais de
l'édit budgétaire à fixer les modalités de
recouvrement de certains impôts, taxes et droits provinciaux.
Dans le cadre de ce point, il sera question d'analyser le
régime juridique de l'édit créant la DPMER (1), du
fondement de la création de la DPMER (2) et in fine de discuter
de validité de recouvrement des impôts, taxes et droits par la
DPMER (3).
1. Du champ d'application de l'édit
n°09/05 du 01/12/2009 portant la création de la DPMER
Aux termes de l'article 4 de l'Edit n°09/05 du
01/12/2009 sous examen, la DPMER s'applique aux recettes fiscales
conformément aux dispositions des articles 203 et 204 de la Constitution
sous examen, les recettes non fiscales et de participation revenant à la
province ; les statistiques à caractère national aux
matières à compétence concurrence ; l'assiette, le
contrôle, le recouvrement, contentieux des impôts provinciaux et
locaux ; l'ordonnancement, le contrôle, le recouvrement, et le traitement
du contentieux de recette non fiscale.
2. Du fondement de la création de la
DPMER
Il va sans dire que l'édit faisant objet d'étude
prévoit le processus de la décentralisation territoriale
engagé par la Constitution du 18 février 2006. Sur ce point, le
texte ci-dessus évoqué place la province du Sud-Kivu devant un
important défi de développement économique et social qui
nécessite de moyens financiers conséquents.
En effet, le faible taux de mobilisation des recettes locales
inscrites aux différents budgets de la province et la retenue de 40% sur
les recettes à caractère national par les provinces telle que
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consacrée par la Constitution et repris in extenso
dans la loi n°08/012 du 31 juillet 2008, ne permet pas de relever ce
défi. D'où la nécessité d'accroître
significativement les ressources financières de province par une grande
mobilisation et un encadrement adéquat de recette locale en vue d'une
bonne exécution du programment du Gouvernement provincial.
Toutefois, l'édit sous examen dénote que le
caractère rudimentaire de l'appareil fiscal provincial et la faible
performance de mécanisme mis en place dans ce secteur ne saurait
répondre à cet objectif.
C'est pourquoi, s'appuyant sur les dispositions sur les
dispositions relatives aux finances publiques contenues dans la Constitution en
ses articles 171, 203 et 204 et de la Loi n°08/012/2008
précitée en ses articles 35 alinéa 4, le
législateur provincial entend doter la province du Sud-Kivu une
institution dénommée la DPMER dont la mission est d'exercer de
manière exclusive toutes les missions et les prérogatives en
matière de recettes fiscales et non fiscales revenant à la
province.
3. Validité de recouvrement des impôts,
taxes, droits provinciaux par la DPMER
L'article 48 alinéa 2 de la loi sur la libre
administration des provinces de 2008 habilite les provinces pour établir
le mécanisme de recouvrement des impôts provinciaux et locaux dans
le respect des procédures fixées par la législation
nationale.
En effet, l'Ordonnance-loi de 2018 fixant la nomenclature des
impôts, droits, taxes et redevances, des Provinces et des entités
territoriales décentralisées ainsi que leurs modalités de
répartition prévoit, en son article 1er alinéa
2, que les règles de perception des impôts, droits, taxes et
redevances provinciaux et locaux sont fixées par voie d'édits ou
des décisions des organes délibérants, conformément
à la législation nationale.
De ce fait, pour mieux gérer leurs compétences
fiscales, les provinces de la RDC ont procédé à la
création de leur propre régie financière prenant la forme
d'organisme public provincial.
Notons toutefois, qu'il y a lieu de relever un cas
d'inconstitutionnalité dans la création des régies
financières qui, au regard de l'article 37 de la loi sur la libre
administration, est du domaine réglementaire en violation de l'article
123 point 2 de la Constitution où la création des entreprises
publiques, établissements publics et organismes publics se trouvent dans
le domaine de la loi.
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Ceci dit, aux termes de l'article 37 : « Les
matières reprises aux dispositions des articles 203 et 204 de la
Constitution autres que celles énumérées aux articles 35
et 36 de la présente loi ont un caractère réglementaire
» et ce, alors que la création des organismes publics n'y est pas
reprise.
Au regard de l'article 122 qui consacre la compétence
d'attribution à la loi d'un nombre des matières exhaustives, la
compétence résiduelle est confiée au domaine
règlementaire dans le cadre des rapports entre le pouvoir
exécutif et le pouvoir législatif sans distinction de niveau
c'est-à-dire, l'exécutif national ou provincial comme le
parlement national ou provincial92.
En d'autres termes, c'est une violation de la Constitution
pour une même matière prévue à la loi mais en
province l'est dans le domaine réglementaire.
La province du Sud-Kivu pour recouvrer ces impôts, taxes
et droits lui cédés conformément aux dispositions de
l'article 204 point 10 de la Constitution du 18 février 2006 avait pris
l'Edit n°09/05 du 01 décembre 2009 portant création de la
Direction Provinciale de Mobilisation et d'Encadrement des Recettes au
Sud-Kivu93. Ce qui laisse croire à une violation de la loi
sur la libre administration.
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