CHAPITRE II :
La mise en oeuvre peut s'entendre simplement comme un ensemble
de phases permettant de mettre en place un mécanisme ou un acte. De par
l'approche ainsi donnée de la mise en oeuvre, il est question de voir
maintenant comment cette formalité prévu par l'AUDCG en son
article 133 est implémenté. Plus loin, nous pourrions voir en la
mise en demeure, une exigence dont la mise en oeuvre est minutieusement
encadrée par le législateur communautaire55.
L'encadrement dont il est fait allusion plus haut s'inscrit dans le souci
d'éviter l'arbitraire. L'idée de mise en oeuvre suscite donc
d'appréhender notre travail selon deux pistes. La première est
l'élaboration de la mise en demeure (SECTION 1) et la
seconde la notification de celle-ci (SECTION 2).
SECTION 1: L'ÉLABORATION DE LA MISE EN
DEMEURE
Comme tout acte juridique, la mise en demeure est astreinte
à un minimum de validité. D'ailleurs l'AUDCG en son article 133
ne manque pas d'y faire allusion en son alinéa 2 et suivants. Ainsi, il
énonce que : « (...) La demande en justice aux fins de
résiliation du bail doit être précédée d'une
mise en demeure d'avoir à respecter la ou les clauses ou conditions
violées. La mise en demeure est faite par acte d'huissier ou
notifiée par tout moyen permettant d'établir sa réception
effective par le destinataire. À peine de nullité, la mise en
demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non
respectées et informer le destinataire qu'à défaut de
s'exécuter dans un délai d'un mois à compter de sa
réception, la juridiction compétente statuant à bref
délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d'expulsion,
le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef(...)
». De l'analyse de
55 Cf. art 133 al 2 et suivants.
La mise en demeure en matière de rupture du bail
à usage professionnel en Droit de
l'Ohada
cette disposition, il ressort clairement que la
validité de la mise en demeure peut s'apprécier tant sur la forme
(paragraphe 2), que sur le fond (paragraphe
1).
Paragraphe 1-Le contenu de la mise en demeure
Selon l'article 133 alinéa 2 de l'Acte uniforme
susvisé : « À peine de nullité, la mise en
demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non
respectées et informer le destinataire qu'à défaut de
s'exécuter dans un délai d'un mois à compter de sa
réception, la juridiction compétente statuant à bref
délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d'expulsion,
le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef
».Les engagements conventionnels constituent donc le domaine par
excellence de la mise en demeure. Dans ce cadre, celle-ci a une fonction
foncièrement informative. La mise en demeure est en effet
destinée à informer le débiteur d'une obligation
contractuelle et de la volonté du créancier d'en tirer les
conséquences qui s'imposent. C'est pourquoi dans la procédure de
rupture du bail, elle doit obéir à un formalisme presque
sacramentel. Ainsi, la validité de la mise en demeure est
subordonnée au respect de deux conditions cumulatives : l'Indication des
clauses ou conditions violées (paragraphe 1) et la
Mention suffisante du respect du délai légal prévu par
l'article 133 de l'AUDCG nouveau (paragraphe 2).
A- L'indication des clauses et conditions
violées
La mise en demeure qui comporte la reproduction
intégrale de l'art.133 de l'AUDCG est valable. Avec l'ancien acte
uniforme de 1997, l'article 101 n'exigeait pas l'indication dans la mise en
demeure des clauses et conditions spécifiques qu'il est demandé
à la partie mis en demeure de respecter56. Dorénavant,
et avec la réforme de l'AUDCG en 2010, l'article 133 al. 2 exige
désormais qu'« à peine de nullité, la mise en
demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non
respectées et (...)». Ceci veut dire que l'acte dont il est
question c'est-à-dire la mise en demeure doit être suffisamment
précise sur les comportements et agissements commis par la partie auteur
du trouble. La mention des motifs a pour but principal de donner à la
partie fautive, la chance pour prendre les mesures favorables avant la
56 Le moyen selon lequel si les termes dudit
article sont reproduits dans la mise en demeure, nulle part n'y figure
l'information au preneur qu'à défaut de paiement ou de respect
des clauses et conditions du bail dans un délai d'un mois, la
résiliation sera poursuivie alors que cette mention est prescrite
à peine de nullité doit être rejetée (CCJA, 3ech.,
n° 60/2012, 7-6- 2012 ; P. n° 077/2009/PC du 24-8- 2009 : Sté
Camerounaise de Divertissements et de Commerce (SOCADIC) c./ KADJI DEFOSSO
Joseph)
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La mise en demeure en matière de rupture du bail
à usage professionnel en Droit de
l'Ohada
fin du contrat. À travers cette obligation
imposée aux parties au contrat de bail à usage professionnel, il
est davantage question de circonscrire les comportements jugés abusifs
ou anormaux pouvant justifier l'intention de mettre un terme au contrat. Le
bailleur est obligé de mentionner dans la mise en demeure les mentions
prévues à l'article 133 de l'AUDCG. Cet article à un
rôle très important dans l'information du locataire par les
mesures à prendre en cas de réception de la mise en demeure. La
jurisprudence a eu l'occasion plusieurs fois et plus particulièrement la
Cour d'Appel d'Abidjan de sanctionner des mises en demeures qui
n'étaient pas conformes aux dispositions prescrites par l'article 133 de
l'AUDCG en infirmant par exemple l'ordonnance d'expulsion rendue57.
Ainsi, toute mise en demeure doit devoir être explicite sur les
inexécutions ou les fautes d'une partie.
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