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La mise en demeure en matière de résiliation du bail à  usage professionnel.


par Ted-Rousseau KENNANG GUEFACK
Université de Dschang Cameroun - Master II 2016
  

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Paragraphe 2- La dispense de la mise en demeure en présence de manquements
insusceptibles de régularisation

Malgré l'importance accordée à la mise en demeure, dans le droit antérieur comme dans le droit nouveau50, certains facteurs ont permis d'écarter cette démarche afin de protéger les intérêts légitimes du créancier : ce dernier profite alors de tous les effets associés

49. La mise en demeure désigne « l'acte par lequel le créancier a manifesté sa volonté d'exiger l'exécution des prestations qui sont dues et, à défaut, de tirer les conséquences légales de l'inexécution des obligations » 50 Il s'agit du droit français applicable avant l'entrée en vigueur du traité Ohada et par là même des règles applicables au bail professionnel et plus loin à la mise en demeure.

La mise en demeure en matière de rupture du bail à usage professionnel en Droit de

l'Ohada

à la demeure de façon immédiate, sans être tenu d'accorder un délai d'exécution additionnel à son débiteur. C'est ce que plusieurs appellent la demeure de plein droit51 mais que nous désignerons plutôt comme la demeure «par l'effet de la loi». Principalement, deux facteurs expliquent la dispense dont bénéficie le créancier : soit l'inutilité de la mise en demeure et l'attitude manifestée par le débiteur.

Il ne fait pas de doute que la mise en demeure ne saurait être imposée lorsqu'elle s'avère à toutes fins pratiques inutile. L'exiger dans de telles circonstances relèverait d'un formalisme contraire à l'esprit du droit actuel. C'est ainsi que la loi dispense le créancier de mettre son débiteur en demeure lorsqu'il y a urgence, ou encore que l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps que le débiteur a laissé s'écouler. Le fait d'avoir manqué à l'exécution d'une obligation de ne pas faire relève du même fondement: en principe, même mis en demeure, le débiteur ne pourrait arriver à effacer un acte passé qu'il devait s'abstenir de poser52. De la même façon, la mise en demeure d'exécuter une obligation s'avère inutile lorsque le débiteur a, par sa faute, rendu l'exécution en nature impossible.

Le second fondement, soit l'attitude du débiteur, se rencontre essentiellement dans deux cas. Il en va ainsi, tout d'abord, du débiteur qui manifeste clairement son intention de ne pas exécuter l'obligation, c'est-à-dire la «répudiation» de l'obligation53. C'est également le cas du débiteur qui refuse ou néglige, de façon répétée, d'exécuter une obligation à exécution successive54. Dans tous ces cas de dispense, qu'ils soient motivés par l'inutilité de la mise en demeure ou encore par l'attitude du débiteur, le principe de la bonne foi apparaît en filigrane : le débiteur ne saurait chercher à se prévaloir d'un délai d'exécution lorsque celui-ci s'avère purement dilatoire. Cette position ne nous semble pas convaincante puisque cela permettrait, dans certaines circonstances, de protéger un débiteur qui ne mérite pas un droit à

51 L'expression «demeure de plein droit» peut, en effet, s'avérer ambiguë dans certains cas :

elle peut renvoyer à tout cas de dispense de mise en demeure, ou uniquement à ceux qui résultent de la loi.

52 C'est cela qui permet de justifier le vocable de « manquements non susceptibles de régularisation.

53 La répudiation peut survenir lorsque le créancier mentionne au débiteur l'inexécution Constatée, par exemple le retard dans l'exécution ou encore l'exécution défectueuse, et que le débiteur n'apporte aucun correctif. Donc, même si aujourd'hui certaines législations, par exemple celle du Québec ,exigent désormais une mise en demeure écrite, les doléances exprimées verbalement par le créancier s'avèrent toujours pertinentes dans l'analyse de la demeure.

54 ce cas de dispense ne saurait être invoqué à l'égard du premier manquement : il vise simplement à éviter que le créancier, déjà victime d'une première inexécution pour laquelle il a constitué son débiteur en demeure, soit tenu d'expédier une nouvelle mise en demeure pour toute nouvelle inexécution.

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la dernière chance. Ainsi, il nous apparaît donc souhaitable de conserver la position jurisprudentielle du droit antérieur et d'accepter l'existence de cas de dispense résiduels, tout en adoptant une attitude prudente sur la question afin d'éviter une érosion du principe de la mise en demeure. Par ailleurs, le débiteur ne peut se plaindre du défaut de son créancier de lui expédier une mise en demeure lorsqu'il a lui-même quitté son domicile sans laisser d'adresse. Dans ce dernier cas, on peut même y voir un cas où le débiteur a, par son fait, rendu l'exécution en nature impossible. La question de l'incompétence du débiteur appelle quelques précisions. Tout d'abord, il convient de distinguer la mauvaise exécution et l'incompétence véritable. Le débiteur «incompétent» au sens où nous l'entendons ici est celui qui, de façon généralisée, ne maîtrise pas son art: ses connaissances et habiletés ne lui permettent pas de comprendre les causes ou l'étendue de son inexécution et, à plus forte raison, d'y apporter des correctifs appropriés. Il faut souligner que l'incompétence du débiteur ne constitue pas, en soi, un motif « de demeure par l'effet de la loi ». Il a droit, en principe, à un rappel à l'ordre afin qu'il ait la possibilité de corriger cette prestation. Lorsque le créancier confronté à l'incompétence de son débiteur n'a aucunement pris la peine de faire connaître son mécontentement, ne serait-ce que par un avis verbal en ce sens, il nous semble contraire au principe de la bonne foi de le dispenser systématiquement de mise en demeure sur le seul fondement de l'incompétence de son débiteur. Une solution plus juste, à notre avis, consisterait à présumer, dans de telles circonstances, qu'une mise en demeure n'aurait eu aucune utilité compte tenu du degré d'incompétence constaté et à imposer au débiteur le fardeau de démontrer qu'il aurait pu, en étant valablement informé de l'insatisfaction de son créancier, corriger sa prestation. Ainsi vu, il n'est pas toujours aisé de tracer la frontière entre les cas où la mise en demeure est requise et ceux où le créancier en est dispensé.

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Parvenu au terme de ce chapitre consacré au champ d'application de la mise en demeure, nous constaterons que fort de ce que l'article 133 de l'AUDCG la place comme exigence préalable à toute intention de rompre le bail professionnel en droit Ohada, son

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champ d'application présente des contrastes tant au niveau de la forme de la rupture que de la nature du motif susceptible d'entraîner la rupture du contrat.

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LA MISE EN OEUVRE DE LA MISE EN DEMEURE

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