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La mise en demeure en matière de résiliation du bail à  usage professionnel.


par Ted-Rousseau KENNANG GUEFACK
Université de Dschang Cameroun - Master II 2016
  

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Paragraphe 2 : l'hypothèse de la mise en demeure adressée aux créanciers

inscrits sur le fonds de commerce

Le droit uniforme de l'OHADA a toujours aménagé un régime de protection au profit des créanciers inscrits sur le fonds de commerce. L'article 133 du nouvel Acte uniforme, reprenant le dispositif prévu par l'ancien article 101 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général, a mis à la charge du demandeur une obligation de notification de la demande en résiliation aux créanciers inscrits. Aux termes de l'article 133 alinéa 5 du nouvel Acte uniforme sur le droit commercial général « la décision prononçant ou constatant la résiliation du bail ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits ». Ainsi, en cas d'inscription de créanciers sur le fonds de commerce, le respect par le demandeur en résiliation du bail professionnel de son obligation de notification de sa demande en justice aux créanciers inscrits n'est pas qu'une simple formalité. Il présente un enjeu certain pour la régularité de la procédure de résiliation du bail. D'ailleurs, l'article 176 du nouvel Acte uniforme sur les sûretés énonce que la résiliation amiable ou en vertu d'une clause résolutoire de plein droit ne peut produire effet qu'après l'expiration du délai de notification. Dans le cadre de la résiliation judiciaire, tout se passe comme si le juge était en face d'une « question préjudicielle à la décision de résiliation ». D'ailleurs, la décision prescrivant la résiliation du bail ne peut être prononcée « qu'après l'expiration d'un délai d'un mois » suivant l'information des créanciers inscrits. Il s'agit d'une sorte de « délai d'attente » qui affecte non pas le droit d'agir mais l'intervention de la décision de justice.

La notification de l'acte introductif d'instance valant mise en demeure au créancier d'exécuter les obligations du preneur défaillant ou de les faire exécuter, il n'est pas logique que le délai imparti au locataire pour s'exécuter soit différent de celui accordé au créancier inscrit pour se substituer au preneur. C'est la raison pour laquelle, nous pensons que c'est le délai d'un mois prévu par l'article 133 de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial

148TPI de Bafoussam, JUG CIVIL N° 67 DU 16 SEPTEMBRE 2005, AFFAIRE Paroisse de la cathédrale de Bafoussam c/ ngoupou Samuel, IDEF, p. 32.

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l'Ohada

général qui doit être observé entre la date de la notification de la demande en résiliation et la décision y faisant droit. C'est un problème que soulève l'analyse de l'AUDCG et de l'AUS. En effet, il résulte de l'article 176 alinéa 2 de l'acte uniforme sur les sûretés, reprenant l'article 143-2 du Code de commerce français, que « la décision judiciaire de résiliation ne peut intervenir, ni la résiliation amiable ou en vertu d'une clause résolutoire de plein droit produire effet, qu'après l'expiration du délai de deux mois suivant la notification ». Alors, que l'article 133 al.5 prévoit plutôt un délai d'un (01) mois. Faute par le demandeur d'exécuter son obligation d'information, en principe la décision de résiliation ne devrait pas être prononcée, cette décision ne pouvant intervenir, selon l'article 133 alinéa 5 du nouvel Acte uniforme « qu'après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits ». La formalité de la notification de la demande en justice étant le point de départ du délai d'un mois à l'expiration duquel la juridiction saisie devra statuer, lorsque le demandeur n'accomplit pas cette formalité, ce délai ne court pas. Le non-respect de l'obligation d'information des créanciers inscrits devient alors un obstacle au prononcé de la décision de résiliation du bail professionnel149.

L'étude des diverses décisions rendues par le tribunal régional Hors Classe de Dakar permet de constater que les juges sénégalais semblent assimiler le défaut de notification de la demande en résiliation aux créanciers inscrits à l'absence de justification de l'inexistence de créanciers inscrits sur le fonds. Cependant, les magistrats sont divisés sur la sanction attachée à l'absence de justification de l'inexistence de créanciers inscrits sur le fonds. Certaines décisions, analysant la question sous l'angle de la recevabilité de l'action en résiliation du bail, sanctionnent cette irrégularité par l'irrecevabilité de la demande en justice (A). D'autres par contre parle d'inopposabilité(B).

A- L'irrecevabilité de l'action

Le demandeur a l'obligation de d'informer les créanciers inscrits sur le fonds. S'il ne le fait pas il expose son action à une éventuelle irrégularité. Ainsi, un jugement rendu par le tribunal régional Hors classe de Dakar le 5 janvier 2010 a déclaré irrecevable l'action en résiliation du demandeur au motif qu'il n'a pas produit un certificat négatif pour établir qu'il

149Sur l'effet de l'absence de notification au créancier inscrit de la demande de résiliation d'un bail commercial, dans le même sens que : Chambre civile 3, 1995-12-06, Bulletin 1995, III, n° 252, p. 170 (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité. Sur la nécessité de notifier, à rapprocher : Chambre civile 3, 2006-03-22, Bulletin 2006, III, n° 75, p. 62

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n'y avait aucune inscription sur le fonds de commerce. Un autre jugement rendu le 19 mai 2009 a énoncé que : « le jugement prononçant la résiliation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits ;Qu'en l'espèce le demandeur n'a pas daigné produire un certificat négatif de nantissement et ce, malgré le rabat du délibéré qui a été opéré à cette fin ;Qu'il échait en conséquence de déclarer irrecevable la demande d'expulsion ». Plus récemment, un jugement rendu par le tribunal régional Hors Classe de Dakar du 14 décembre 2011 a déclaré irrecevable une action en résiliation de bail professionnel au motif que le demandeur n'avait pas respecté son obligation de notification de la demande en justice aux créanciers inscrits.

D'autres décisions, moins nombreuses, appréhendent la question l'obligation d'information des créanciers inscrits comme une condition de fond de la demande en résiliation qu'ils sanctionnent par une décision de débouté au fond. Quoi qu'il en soit, dès lors que le demandeur n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard des créanciers inscrits, l'affaire n'est pas en état d'être jugée, puisque d'après l'article 133 alinéa 5 du nouvel Acte uniforme, la décision de résiliation ne peut être prononcée qu'après l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la demande en justice aux créanciers inscrits.

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