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La mise en demeure en matière de résiliation du bail à  usage professionnel.


par Ted-Rousseau KENNANG GUEFACK
Université de Dschang Cameroun - Master II 2016
  

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CHAPITRE I:

La mise en demeure comme nous l'avons déjà souligné plus haut joue un rôle indispensable dans la procédure de rupture du bail professionnel puisque sans elle, cette procédure serait déclarée irrégulière. C'est la raison pour laquelle, il est important que cet acte soit lui-même valable pour pouvoir produire les effets attachés à un acte régulier. Par ailleurs, une fois la validité de la mise en demeure attestée, il est question de s'interroger sur une possible régularisation de la situation de la partie défaillante. Il convient donc d'analyser la question de la régularisation de la situation litigieuse (SECTION 1). Lorsque la partie défaillante refuse du tout de s'exécuter c'est-à-dire de régulariser la situation alors des effets spécifiques s'y appliqueront. (SECTION 2).

SECTION 1 : LA RÉGULARISATION DE LA SITUATION
DÉFAILLANTE

La régularisation est définie comme la mise en conformité d'un acte juridique ou d'un acte de procédure avec les prescriptions légales opérant validation de l'acte originairement entaché de nullité. Cette régularisation est donc nécessaire pour valider ledit acte ou ladite procédure. Mais elle variera selon que nous sommes en matière de résiliation (paragraphe 1), ou en matière de renouvellement (paragraphe 2).

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Paragraphe 1- L'hypothèse de la résiliation judiciaire

La régularisation en instance de résiliation est possible et la partie souhaitant exécuter ses obligations pourra le faire dans le délai imparti par la mise en demeure (A). Cependant, il se pose le problème de la régularisation alors même que le délai est déjà écoulé (B).

A- Régularisation dans les délais impartis

La régularisation de la situation litigieuse est recommandée pour que l'acte puisse être jugée valable. La partie défaillante qui peut être soit le preneur, soit le bailleur selon le cas, peut à cet effet décider d'exécuter les obligations manquantes. L'article 133 imparti un délai à la partie défaillante pour cette régularisation. Il dispose : «À peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu'à défaut de s'exécuter dans un délai d'un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d'expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef ». Si elle y parvient, c'est-à-dire la partie défaillante, et ce dans les délais prévus, la régularisation emportera certains effets qu'il importe de ne pas ignorer. En effet, du moment où la partie pourtant fautive a exprimé son intention de régulariser sa situation, ou l'a d'ailleurs déjà fait, il s'en suit que toutes les actions tendant à demander la résiliation du bail seront éteintes. D'où l'idée de « l'extinction des actions en résiliation du bail ». Ceci se justifie par le souci de permettre à celle-ci de se rattraper dans le cadre de l'exécution de ses obligations. Ainsi, toute action en résiliation intentée postérieurement sera irrecevable puisque éteinte.

Dans l'hypothèse d'une clause résolutoire, il est encore possible pour le locataire de régulariser sa situation dans le délai d'un (01) mois. Dans ce cas, la clause résolutoire est privée d'effet et le bail se poursuit normalement. La Cour d'appel de Bordeaux a ainsi rendu la décision suivante le 2 novembre 201176: « Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. (...) Dans ces conditions, compte tenu de la situation du débiteur, l'octroi rétroactif de délais de paiement pour la régularisation de deux termes de loyers et de

76 CA Bordeaux, 02 /11/201, n° 11/4804.

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la suspension de la clause résolutoire pour effectuer ce paiement sont justifiés. Le paiement intégral des loyers dus étant intervenu avant même que la cour accorde ces délais, il doit être constaté que la clause résolutoire n'a pas opéré. ». Nous constatons ici que le juge est très peu tolérant des résiliations précipitées puisqu'il n'accorde que peu de crédit à une action en résiliation alors même que la partie défaillante proposait de régulariser la situation ou l'a même déjà régularisé. La Cour de l'Ouest dans une affaire a décidé que le refus pour le bailleur de renoncer à l'action en résiliation alors que le preneur offrait de s'exécuter est une faute de la part du bailleur pouvant entraîner le versement d'une indemnité d'éviction77. L'indemnité d'éviction était due dans le cas d'espèce car, le véritable but du bailleur était la libération des locaux et non le paiement des arriérés de loyers. Il échait de rappeler que la régularisation peut aussi être faite par les créanciers du débiteur de l'obligation et ce, en vue de protéger leurs intérêts qui pourraient être sapés si la résiliation venait à être prononcée. Un délai d'un mois à compter de la mise en demeure lui est imparti pour exécuter ses propres obligations et d'autre part un délai supplémentaire d'un mois, après la notification de la demande en résiliation du bailleur, pour permettre aux créanciers inscrits de se substituer à lui pour exécuter à sa place ses obligations ou l'inciter à s'exécuter. La haute juridiction de cassation française a eu l'occasion de juger que l'exécution par le locataire, pendant ce délai, de ses obligations spontanément ou sur incitation du créancier inscrit, a pour effet de faire échec à la résiliation sollicitée. En cas de notification de la demande en résiliation aux créanciers inscrits, la juridiction saisie, pour se conformer à l'article 133 du nouvel Acte uniforme, devrait renvoyer la procédure à plus d'un mois avant de rendre sa décision de résiliation. En effet, l'exigence de la notification a pour objet de porter la procédure de résiliation initiée par une partie au bail à la connaissance des créanciers inscrits sur le fonds antérieurement à la demande en résiliation , en vue de leur permettre « de prendre le cas échéant toutes dispositions utiles pour sauvegarder leurs intérêts » . Récemment, un arrêt de la Cour de cassation française du 14 décembre 2008 a jugé que la notification de l'acte introductif d'instance vaut mise en demeure au créancier d'exécuter les obligations du bailleur défaillant ou de les faire exécuter. Cette obligation d'information permet aux créanciers inscrits d'une part d'intervenir dans l'instance en résiliation pour s'assurer qu'il n'existe pas

77CA de l'Ouest, n° 11/civ., 9-10-2002 : K. A. c/ F. C., Ohadata J-04-227 : Lorsque la mise en demeure a été suivie d'une offre réelle par le preneur de payer les loyers dus, offrerejetée par le bailleur qui a répondu qu'il «ne veut pas recevoir de l'argentcar le véritable problème était que le preneur libère sa maison», les conditions de résiliation prévues par l'article 101 [devenu 133] ne sont pasremplies ; si le bailleur décide tout demême de résilier, il doit, dans ce cas, se conformer à l'article [94 devenu 126] de l'AUDCG, c'est à dire offrir au preneur une indemnité d'éviction

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une collusion frauduleuse entre le bailleur et le locataire et d'autre part d'avoir la faculté d'exécuter les obligations du locataire défaillant en ses lieux et place. Mais, lorsque la défaillance du preneur résulte d'agissements positifs par exemple l'extension d'activités illicites, réalisation de travaux sans autorisation du bailleur..., la marge de manoeuvre du créancier inscrit est bien limitée. Il ne peut, en effet, se substituer au locataire. Il ne peut intervenir que pour l'amener à faire cesser le manquement à ses obligations. Cependant, lorsque l'action en résiliation est fondée sur un défaut de paiement de loyers ou le refus de procéder aux réparations d'entretien, le créancier inscrit peut exécuter ces obligations à la place du preneur, pour éviter le dépérissement de sa sûreté.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand