2. Droit budgétaire
Le droit budgétaire se caractérise par une
absence de toute définition formelle du budget. La loi organique
relative à la loi de finances évoque le terme budget
général mais ne lui donne pas une définition. Il ne cite
que ses composantes fondamentales, ces dernières sont comme suit :
- La première partie détermine les ressources
;
- La deuxième partie détermine les charges qui
sont composées de : les dépenses de fonctionnement, les
dépenses d'investissement, les dépenses relatives aux services de
la dette publique.
L'article 1er de la loi organique relative à
la loi des finances évoque le terme loi de finances au moyen de deux
composantes fondamentales. La première partie est consacrée aux
données générales de l'équilibre financier et la
deuxième partie est consacrée aux moyens de services de
l'État. On y trouve les dépenses du budget général
et les comptes spéciaux des trésors.
In fine, le Budget de l'État est un
acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les
dépenses annuelles de l'État. C'est aussi un ensemble des comptes
qui décrivent pour une année civile toutes les ressources et
toutes les charges de l'État.
Le Budget général quant à lui
retrace toutes les recettes et toutes les dépenses de l'État,
à l'exception des recettes affectées par la loi de finances
à certaines dépenses (budgets annexes et comptes
spéciaux). Ensuite, l'on attend par Budget annexe,
le budget retraçant les dépenses et les recettes d'un
service de l'État dont l'activité tend essentiellement à
produire des biens ou à rendre des services donnant lieu à
paiement. Ils constituent des missions et sont spécialisés par
programme. En outre, les Comptes spéciaux qui sont des comptes
distincts du budget général, retraçant des dépenses
et des recettes de l'État entre lesquelles on veut établir un
lien, soit que l'on veuille affecter certaines recettes à la couverture
de certaines dépenses, soit que l'on veuille faire apparaître une
sorte de bilan entre des opérations qui sont en étroite
corrélation (compte de prêt par exemple). En fin le budget est
quant à lui «l'acte, le support matériel, la partie
comptable de
14 Éric PECHILLON, «Les finances
publiques en 100 fiches, Fiche 8 : les doctrines fiscales», Ellipses,
p. 33.
15 Agnès POUILLAUDE, «La Bonne
Gouvernance, dernier né des modèles de développement :
Aperçu de la Mauritanie, Centre d'Economie de
développement», Bordeaux IV, 1999, p. 8-9.
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la loi de finance constituée par l'ensemble des
comptes qui décrivent de façon exhaustive pour une année
civile toutes les charges et toutes les ressources permanentes de
l'Etat16».
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