B- La notion de la séparation de
responsabilité
Au sujet du principe de la séparation de
responsabilité, ce principe est un corolaire du précédent.
La règle de séparation des ordonnateurs et des comptables, comme
le soutenait Georges DEVAUX, est un principe « d'organisation
administrative et de répartition des tâches entre les agents
publics, avec des conséquences sur leur régime de
responsabilité et la répartition des compétences entre
juridictions pour connaître des actes de ces agents». Ainsi,
étant donné qu'il revient à l'ordonnateur de
procéder au choix d'effectuer telle ou telle dépense, et qu'il
dispose à cet égard d'une certaine marge de manoeuvre. Il
encourra une responsabilité subjective d'une part et d'autre part quant
au comptable, le maniement des fonds auquel il se livre ainsi que sa
compétence liée lui feront encourir une responsabilité
objective.
Au sujet de la responsabilité subjective des
ordonnateurs, lorsqu'elle est qualifiée de subjective, elle se
rapporte à son activité ou aux circonstances dans lesquelles
cette activité se déroule. L'ordonnateur est responsable de la
légalité, de la régularité et de l'exactitude des
certifications qu'il délivre. Cette responsabilité a un
régime diversifié et relève de l'illusoire. Quant
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à la diversification du régime de
responsabilité, il est diversifié parce qu'il tient à la
distinction entre ordonnateurs politiques et ordonnateurs fonctionnaires.
Pour les ordonnateurs politiques, il s'agit
des ordonnateurs remplissant des fonctions politiques. Il s'agit des ministres
et des élus locaux. La responsabilité des ministres est d'abord
pénale et est mise en jeu en cas de malversation, d'enrichissement
illicite, de corruption ou de recel. Elle est aussi politique car
l'Assemblée Nationale peut être emmenée à voter une
motion de censure dans le cas où le Gouvernement se rendrait coupable
d'une faute de gestion. Il est aussi prévu une responsabilité
pécuniaire matérialisée par un paiement de la
dépense irrégulièrement engagée sur les deniers
personnels de l'intéressé. En ce qui concerne les élus
locaux, leur responsabilité personnelle, et pécuniaire pourrait
être engagée en cas de réquisition.
Pour les ordonnateurs fonctionnaires, ils
sont les ordonnateurs secondaires. Ils sont soumis à une
responsabilité disciplinaire, civile et pénale selon le
degré des fautes. Quant à la responsabilité
objective des comptables, le caractère objectif de cette
responsabilité s'explique par le fait que l'élément
d'appréciation n'est pas la personne du comptable mais sa gestion.
Contrairement aux ordonnateurs, les comptables sont tous des fonctionnaires. Ce
qui justifie le fait que le régime des responsabilités soit
uniformisé et que le maniement des fonds de l'Etat les assujettit
à une responsabilité contraignante.
Au sujet du régime de responsabilité
contraignant, ce caractère contraignant émane des
garanties jointes à la responsabilité des comptables. Elles sont
au nombre de trois à savoir :
- d'abord, la prestation de serment, le
serment professionnel peut être défini comme «l'acte par
lequel, les comptables jurent de s'acquitter dans leurs fonctions avec
probité et fidélité et de se conformer aux lois et
règlements qui ont pour objet d'assurer l'inviolabilité et le bon
emploi des fonds publics». La prestation de serment est une garantie
et elle dit être obligatoirement installée sur son poste ;
- ensuite, le cautionnement par contre,
« c'est un dépôt destiné à verser à la
collectivité publique lésée le montant total ou partiel
d'un débet mis à la charge du comptable ». En argent ou
en titres, il est déposé au service des dépôts et
consignation ;
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- enfin, le cautionnement permet de prévenir toute
insolvabilité du comptable lorsque sa responsabilité
pécuniaire est engagée et qu'il ne bénéficie pas
des atténuations prévues.
Quant à l'hypothèque
légale, « les biens du comptable font l'objet d'un
recensement général et permanent ». Il est
lui-même soumis à une obligation de déclaration de toute
acquisition de biens immobiliers et est tenu d'en demander l'inscription au
livre foncier.
A propos du régime de responsabilité
uniformisé, ce régime est analysé en
l'appréhendant par son étendue et sa mise en oeuvre. A cet effet,
il y'a :
- Son étendue, le comptable est en
tant que fonctionnaire disciplinairement responsable et en tant que comptable,
personnellement et pécuniairement responsable pour faits personnels et
pour faits d'autrui, de l'exécution comptable de la loi des finances.
- Sa mise en oeuvre, les mécanismes de
mise en oeuvre de la responsabilité du comptable sont multiples mais
principalement répartis entre deux autorités :
· L'une juridictionnelle (la Cour des Comptes) ;
· L'autre administrative (le Ministre des Finances).
Il y a aussi une phase amiable où le
Ministre en charge des Finances émet un ordre de financement à
l'encontre du comptable. Si ce dernier ne défère pas à cet
ordre, il est prévu une phase exécutive dans laquelle il est
émis à l'encontre du comptable constitué en débet
un titre de perception exécutoire par le moyen d'un arrêté
de débet. A cet effet, le comptable peut bénéficier d'une
décharge de responsabilité ou d'une remise gracieuse de
débet. Il peut ainsi s'adresser au Ministre en charge des Finances pour
solliciter et obtenir une décharge partielle ou totale de
responsabilité. La décharge est automatique, si la faute est
indépendante de sa volonté (cas de force majeure : incendie,
guerre, vol à main armée etc.). Enfin, le comptable peut
également bénéficier d'une remise gracieuse totale ou
partielle. A la différence de la décharge, c'est une faveur
relevant du pouvoir discrétionnaire du Ministre en charge des
Finances.
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