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La nouvelle gouvernance financière en zone CEMAC et les droits budgétaire et comptable de la république centrafricaine


par Serge Steeve Thierry TENGUEDET
Université de Yaoundé 2 - Master 2 Recherche en Droit Public 2018
  

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Paragraphe 2 : Le principe qui régit l'exécution du budget

L'origine et la justification du principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables émanent du nouveau cadre du droit budgétaire Centrafricain qui l'énonce. Il clarifie plus précisément le principe de la séparation des fonctions de l'ordonnateur et les fonctions du comptable public. Ce principe est l'un des principes fondamentaux qui a été institué d'abord par la France au XIVe siècle dans le décret du 31 mai 1862 sur la Charte de l'organisation de la comptabilité publique. En République Centrafricaine, le principe a été adopté les anciens textes hérités de la colonisation portant régime financier de la RCA. Repris dans le nouveau cadre règlementaire de 2019 et spécifie que « les fonctions de l'ordonnateur sont incompatibles avec celles du comptable ». Ensuite, il affirme que « les comptables du trésor sont chargés d'assurer la garde et la gestion des fonds et valeurs de l'Etat... » Et enfin, il dispose que « un comptable du trésor ou son conjoint ne peut assumer les fonctions ni de l'ordonnateur de l'Etat, ni d'ordonnateur de la personne morale publique auprès de laquelle il exerce ses fonctions ». Ainsi, nous verrons les principes de la séparation des acteurs (A) et la responsabilité (B)

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A- Le principe de la séparation des acteurs

La justification de ce principe sous-entend la séparation des agents et des rôles qu'ils remplissent dans le cadre de l'exécution de la loi des finances. En effet, cette impossibilité de cumul des tâches ne vaut pas seulement pour la même personne, aussi bien pour les conjoints. Il en est de même pour les ascendants et les descendants d'un de ces organes qui ne peuvent assumer concomitamment l'autre série de tâches. Ce qui intéresse le législateur centrafricain, ce n'est pas seulement la division du travail, mais c'est aussi d'être sûr que ces deux agents qui sont censés se contrôler mutuellement ne seront pas tentés par des malversations qui pourraient être favorisées par leur proximité. D'un autre côté, la spécialisation voulue par le droit pour chaque organe va donc entraîner une autre distinction au niveau des responsabilités encourues. Il serait en effet aberrant qu'en vertu du principe, ces deux agents voient leur responsabilité engagée de la même manière ou encore que l'un d'eux endosse la responsabilité qui incombe à l'autre. Cette seconde distinction est donc une conséquence logique de la première.

Ce principe a également pour but de permettre un contrôle efficace de l'exécution du budget et par la même occasion, d'éviter les risques de fraudes. Le principe est aménagé aujourd'hui comme par le passé mais, son maintien de nos jours implique un certain nombre de tempéraments. Non seulement les organes sont distincts et indépendants mais, de plus les fonctions exercées par ces organes le sont aussi. Le principe se traduit par une double séparation.

Quant au contenu du principe, il renvoie à une séparation des acteurs qui sont chargés de la réalisation des opérations de dépenses et de recettes contenues dans le budget. Cependant, l'innovation majeure du principe, ce n'est pas d'avoir distingué les différentes phases de la concrétisation de ces prévisions budgétaires, mais de les avoir confiées à des agents différents. Cette distinction implique que chacun de ces agents, en ce qui le concerne, soit responsable de cette concrétisation à la hauteur des opérations qui lui ont été confiées. Autrement dit, si le principe entend répartir les tâches, il prévoit aussi une répartition de la responsabilité de l'exécution du budget à la lumière de cette division des rôles.

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Au niveau de la séparation des fonctions, l'on note la séparation de fonction en matière de dépense. Les opérations de dépenses sont exécutées en deux phases, l'une relevant de l'ordonnateur pour la phase administrative et l'autre au comptable pour la phase comptable.

S'agissant de la phase administrative, elle se décompose en trois temps comme suivent :

- Premièrement, l'engagement qui est l'acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation dans laquelle résultera une charge. Concrètement, il peut s'agir d'une commande, d'un contrat. La dépense est engagée dans la limite du crédit ouvert correspondant à la nature des dépenses à engager.

- Deuxièmement la liquidation qui, quant à elle «a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense». Elle est réalisée au vu des titres et des pièces justificatives qui permettent d'attester «le service fait» et de calculer très rapidement le montant de la dépense ; et

- Troisièmement, l'ordonnancement ou le mandatement qui se présente comme l'acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre de payer de la dette de l'organisme public. Il se traduit par une ordonnance de paiement quand l'ordonnateur est un ministre et par un mandat de paiement dans tous les autres cas.

Quant à la phase comptable, dans celle-ci, le comptable exerce successivement deux fonctions.

- D'abord, la fonction de payeur. Elle se traduit par l'exercice de contrôles. Comme le rappelle les dispositions en vigueur, « le comptable d'une commune, d'une préfecture ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur».

Mais, d'une part, en application de la jurisprudence, le comptable ne peut se faire juge de la légalité des décisions administratives. Plus précisément le comptable vérifie la présence des pièces justificatives prévues dans les nomenclatures établies par le ministre des finances conformément aux textes en vigueur. D'autre part, il vérifie le caractère exécutoire des actes

locaux. Cela signifie qu'il s'assure non seulement que les actes sous-tendant les dépenses ont bien fait l'objet de transmission au représentant de l'État, mais que de plus ces mêmes actes n'ont pas fait l'objet d'une annulation contentieuse. Enfin, il exerce les contrôles énoncés en qualité de l'ordonnateur, exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent, disponibilité des crédits, validité de la créance, c'est à dire vérification du service fait et des calculs de liquidation. S'il apparaît une irrégularité par rapport à l'un ou l'autre de ces points, le comptable suspend le paiement et en informe l'ordonnateur.

Quant à la fonction de caissier, le comptable procède au règlement de la dette en payant le bénéficiaire. C'est à dire le créancier lui-même, sinon le paiement n'aura pas de caractère libératoire, de plus le comptable s'assure qu'il n'existe pas d'opposition au paiement.

Au sujet de la séparation des fonctions en matière de recettes, là encore la procédure d'exécution se décompose en deux phases. Dans la phase administrative, l'établissement des recettes, la loi prévoit:

- D'abord, la constatation des droits. Elle permet de vérifier la réalité des faits générateurs de la recette ;

- Ensuite, la liquidation. Elle permet de calculer le montant de la recette ;

- En outre, la mise en recouvrement. Elle se traduit par l'établissement d'un titre de recettes et par l'inscription sur un bordereau récapitulatif aux fins d'enregistrement dans la comptabilité administrative. Pour finir, le bordereau est envoyé au comptable avec les pièces justificatives.

- Enfin, s'agissant des créances de la collectivité émanant d'une décision de justice l'ordonnateur est tenu d'intervenir dans les deux mois. En cas de défaillance le

représentant de l'État dispose d'un pouvoir de mise en recouvrement d'office.

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Quant à la phase comptable relative aux contrôles, l'on a d'abord :

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- le comptable après avoir réceptionné le titre de recette, contrôle l'identification du débiteur, examine les pièces justificatives, vérifie la régularité de la recette. Ensuite, il doit notamment vérifier la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes. Enfin, il prend en charge la recette, c'est à dire qu'il procède à son enregistrement comptable. Il envoie alors au débiteur l'avis des sommes à payer et encaisse le règlement du débiteur par remise d'espèces, d'un chèque bancaire ou postal ou encore par virement.

- Puis, le recouvrement, en cas de difficultés, le comptable a la possibilité de procéder à l'exécution forcée d'office contre le débiteur, sauf contestation du bien-fondé de la créance devant la juridiction compétente.

Dans un délai de deux mois, le débiteur peut contester le bien-fondé de la créance ou la régularité formelle de l'acte de poursuite devant les juridictions compétentes. Au bout de quatre ans, l'action en recouvrement est prescrite. Le comptable est tenu de faire, toutes les diligences nécessaires pour faire entrer les fonds dans la caisse publique. Il engage en effet sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Si la recette se révèle irrécouvrable à la suite par exemple, de la disparition ou de l'insolvabilité des débiteurs l'admission en non-valeur de la créance peut être demandée.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus