Section 2 : Les acteurs de l'exécution du
budget
Premièrement, nous précisons que, les finances
publiques désignent d'abord l'étude des règles de gestion
et des opérations relatives aux deniers publics. Ensuite, selon le
critère organique, les finances publiques peuvent aussi être
présentées comme l'ensemble des règles gouvernant les
finances de l'Etat, des collectivités locales, des organismes publics,
de la sécurité sociale, des établissements publics et de
toutes autres personnes morales de droit public. C'est en outre un champ
à la croisée du droit fiscal, du droit constitutionnel, ainsi que
de la comptabilité publique. Enfin, le budget de l'État est
l'acte qui autorise et prévoit pour l'année à venir les
ressources et les
138 Idem.
139 Rapport de La commission des finances / assemblée
nationale. France sur l'articulation entre la LOLF et les réformes de
l'organisation de l'État présenté par MM. Michel BOUVARD,
Jean-Pierre BRARD, 2010.
108
charges de l'État et détermine ainsi les moyens
financiers de l'action du Gouvernement. Une fois voté et
promulgué, il faut suivre son exécution.
Deuxièmement, les opérations d'exécution
du budget de l'État incombent aux ordonnateurs et aux comptables
publics, dans les conditions définies par voie règlementaire et
notamment le décret portant règlement de la comptabilité
publique. Ces opérations concernent l'exécution des programmes,
des recettes et des dépenses, la gestion de la trésorerie. Ce qui
veut donc dire que les comptables et les ordonnateurs sont les deux
catégories d'acteurs chargés de l'exécution du budget. Il
faut noter ici que, la catégorie d'acteurs est constituée des
administrateurs de crédit en plus des ordonnateurs, seulement, leurs
fonctions sont cumulables.
Cependant, au tour de certaines interrogations telles que :
qui sont ces acteurs ? Quels sont les rôles qui leur sont assignés
dans l'exécution du budget ? Quel est le principe qui régit cette
exécution ? Nous essayerons d'apporter les réponses qui
éclairciront mieux sur le sujet. Ainsi, nous étalerons notre
démonstration en deux petits paragraphes. Nous aurons en premier, la
présentation des différents acteurs (Paragraphe 1)
et en second, la présentation du principe qui régit
l'exécution du budget (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les différents acteurs de gestion et
exécution budgétaire
De prime à bord, l'exécution de la loi des
finances s'effectue suivant un ensemble de procédures et des
opérations. La phase administrative et comptable de cette
exécution se traduit par des opérations de recettes
(encaissements) et des opérations de dépenses
(décaissements). Cette phase fait appel aux services de deux
catégories d'agents administratifs à savoir les ordonnateurs et
les administrateurs de crédit d'un côté (A)
et les comptables de l'autre côté
(B).
A- La notion de l'ordonnateur et de l'administrateur de
crédit
L'ordonnateur et l'administrateur de crédit sont les
deux acteurs qui constituent la première catégorie d'acteurs de
l'exécution du budget. Conformément aux dispositions de l'article
16 du Décret n°19.091 du 27 Mars 2019, portant Règlement
Général sur la Comptabilité Publique en RCA, en
matière de recettes, les administrateurs de crédit,
«constatent et liquident les créances des organismes public et
émettent les ordres des recettes qu'ils notifient aux comptables
chargés
109
du recouvrement », d'une part et d'autre part en
matière de dépenses, ils « engagent, liquident et
ordonnent les dépenses des organismes publics». Dans notre
étude, nous ferons abstraction de la distinction entre administrateurs
de crédit et les ordonnateurs, car leurs fonctions sont cumulatives et
se confondent avec la personne d'une autorité administratrice de tout ou
une partie d'un organisme public. De ce fait, nous nous attarderons sur la
notion d'ordonnateur. Ainsi, pour mieux cerner à quoi renvoi cette
notion, il convient d'en donner la définition et les types ainsi que les
différents rôles qu'il joue dans l'exécution du budget.
En effet, selon les dispositions de l'article 11 al.1 du
Décret n°19.091 du 27 Mars 2019, portant Règlement
Général sur la Comptabilité Publique en RCA, «
est ordonnateur toute personne ayant qualité pour prescrire
l'exécution des recettes et des dépenses inscrites au budget des
organismes publics ». Ce qui traduit en d'autres termes, ce que c'est
qu'un administrateur. Il peut s'agir d'un Ministre ou d'un Fonctionnaire de
l'administration centrale qui a un pouvoir de décision en matière
financière. Il est compétent en matière administrative
d'instruire l'agent comptable d'effectuer une dépense ou de percevoir
une recette. L'ordonnateur a la responsabilité de la bonne
exécution des programmes du département. En matière de
recette, il est aussi compétent pour émettre les titres de
recettes et en matière de dépense, il juge de
l'opportunité des dépenses de l'État qu'il engage, liquide
et ordonnance. «Le ministre en charge des finances, les ministres
sectoriels les Responsables des Institutions de la République,
ordonnateurs principaux de leur budget et programme encourent à raison
de l'exercice de leur attributions, les responsabilités pénales
que prévoient les lois et règlement en
vigueur»140.
Pour le Ministre en charge des finances et du budget, il
« est l'ordonnateur principal unique des recettes du budget
général, des comptes spéciaux du trésor, des
budgets annexes et de l'ensemble des opérations de Trésorerie et
de financement. Il prescrit l'exécution des recettes, constate les
droits de l'Etat, liquide et émet les titres des programmes
correspondants»141. Auprès de ce dernier, des
ordonnateurs secondaires peuvent également être
désignés lorsque les circonstances l'exigent pour l'assister.
Conformément aux textes en vigueur en RCA: « Le Maire est
l'ordonnateur principal de la commune. Il peut déléguer sa
signature à un ou à plusieurs
140 Voir les dispositions de l'article 19 du Décret
n°19.091 du 27 Mars 2019, portant Règlement Général
sur la Comptabilité Publique en RCA
141 Ibid. article 13.
110
adjoints qui le remplacent en cas d'empêchement.
L'ordonnateur principal ou les ordonnateurs suppléants sont tenus aux
obligations des ordonnateurs, prévues par les textes en vigueur.
» Ce qu'il faut retenir à cet effet, c'est qu'il existe donc d'une
part des ordonnateurs principaux et d'autre part des ordonnateurs
délégués (en matière de recette) et des
ordonnateurs secondaires (en matière de dépenses). Ce constat
nous emmènera donc à nous interroger sur la typologie des
ordonnateurs.
En effet, la typologie des ordonnateurs se précisent
dans les dispositions du Décret n°19.091 du 27 Mars 2019, portant
Règlement Général sur la Comptabilité Publique en
RCA, il existe deux catégories d'ordonnateurs en matière de
recettes et trois en matière de dépenses. En matière de
recettes l'on a :
- Les ordonnateurs principaux, c'est-à-dire
ceux qui sont habilités par la loi à prescrire les
opérations financières sur leur budget et programme. Ils sont
directement titulaires de la compétence d'attribution ; puis,
- Les ordonnateurs délégués: qui
sont les chefs de département ministériels ou assimilés
pour les recettes produits par leurs administrations (ils peuvent constituer,
sous leur propre responsabilité les secondaires, des
régisseurs de recette), ainsi que les responsables des administrations
fiscales.
Par contre, en matière de dépenses l'on a :
- Les ordonnateurs principaux, c'est-à-dire
ceux qui sont les chefs de département ministériels ou
assimilés et les présidents des institutions constitutionnelles ;
ensuite,
- Les ordonnateurs secondaires, qui sont les
responsables des services déconcentrés de l'État et qui
reçoivent des autorisations de dépenses des ordonnateurs
principaux ; et enfin,
- Les ordonnateurs délégués, qui
sont les responsables désignés par les ordonnateurs principaux ou
secondaires pour des matières expressément définies. Cette
délégation prend la forme d'un acte administratif de
l'ordonnateur principal ou secondaire.
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