WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La nouvelle gouvernance financière en zone CEMAC et les droits budgétaire et comptable de la république centrafricaine


par Serge Steeve Thierry TENGUEDET
Université de Yaoundé 2 - Master 2 Recherche en Droit Public 2018
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B- L'exécution du budget moyen sous le système budgétaire traditionnel

Dans le cadre de l'exécution du budget moyen, ce système dit traditionnel manque de transparence dans le cas où il exclut toute indication sur la justification des dépenses envisagées et ne se préoccupe guère de l'efficacité des procédures d'exécution. Il arrive que les budgets de certaines administrations soient réduits aux profits d'autres secteurs sans que les ministères concernés soient associés. Une procédure de décaissement très complexe qui ne favorise pas la mise en exécution a temps des actions programmées. La conséquence de cette situation conduit à

:

- une mauvaise allocation des ressources ce qui fait que les dépenses publiques ne sont toujours pas orientées vers les secteurs prioritaires ;

- une mauvaise planification des actions résultant de la méconnaissance à priori des disponibilités budgétaires ;

- non exigence de résultats devant permettre une mesure de la performance des acteurs de l'exécution du budget.

Pour surmonter cette situation et répondre aux exigences des contribuables, le gouvernement par la transposition des directives communautaires dans l'ordre juridique national, doit donc choisir de passer à un nouveau budget de l'État, un modèle très bien structuré par les objectifs des politiques publiques et contrôlé par les résultats.

95

L'article 3 de la Directive CEMAC relative aux lois de finances des Etats membres ne fixe pas explicitement un devoir d'exécuter intégralement le budget de l'Etat. Malgré l'absence d'une énonciation littérale, cette obligation irrigue surabondamment l'esprit de cette disposition si l'on admet un minimum de cohérence dans l'espace au sein duquel elle s'applique. Sous la houlette de l'OCDE et des institutions financières internationales. Les Etats de la sous-région sont résolument tournés vers la gestion performante des finances publiques. Par conséquent, l'ensemble des directives adoptées à l'échelle communautaire concourent au meilleur ancrage de ce système. Dans l'article 3, il est plausible d'identifier l'obligation d'exécution intégrale du budget, sans laquelle, la performance et les résultats seraient un voeu pieux, aussi bien dans la nature impérative de l'acte budgétaire que dans la stature évolutive des principes budgétaires dont il traite.

Quant à la nature du budget des administrations publiques, qu'il soit émis par acte d'un organe délibérant ou adopté comme un sous ensemble de la loi de finances, le budget de toute administration publique est un document doté de force juridique. Il présente un double aspect technique et normatif. Alors, si dans le cas où le budget d'un établissement public est pris par un acte du conseil d'administration et validé par la tutelle, ce budget est la partie à dominante inclus dans les fonds publics, comme tout autre budget public, déterminé la nature, le montant et l'affectation de ses recettes et ses dépenses. Il arrête le solde budgétaire qui en résulte et les modalités de son financement. Ce budget revêt donc une nature juridique administrative ou législative. L'adoption de l'acte budgétaire autorise les différents organes à traduire dans la réalité les prévisions établies, conformément aux règles fixées dans ledit acte et par le biais des opérations qui s'y rapportent. La fonction d'exécution du budget, que ce soit dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi de finances ou des délibérations d'un Conseil d'administration, est une charge, un devoir que la Constitution ou la loi fait peser sur les instances habilitées (Gouvernement, Collectivités publiques et organismes publics).

Cependant, les aléas de la conjoncture économique, financière et politique sur le plan national et international peuvent, lorsqu'ils surviennent, influer positivement ou négativement sur l'exécution de l'acte budgétaire sur une période plus ou moins longue. Pour cela, il peut être justifié de penser que l'impératif budgétaire et financier est bien souvent déterminant, mais reste

96

fondamentalement relatif127, pour ne pas dire hypothétique. Au-delà de la conformité aux termes de l'adoption initiale, l'exécution du budget est harmonisée avec le rythme de l'activité économique générale. Cette particularité de l'exécution de l'acte juridique budgétaire a conduit certains auteurs à des interprétations allant au-delà de leurs proportions. Pour les Docteurs Paul-Marie GAUDEMET et Joël MOLINIER, « La loi des finances a ceci de particulier qu'elle n'est pas un (acte-règle), mais un (acte-condition). C'est-à-dire qu'elle n'édicte pas des dispositions générales et impératives, mais permet plutôt la réalisation des recettes et des dépenses128 ». Ce qui veut dire que la loi de finances ne fait qu'ouvrir une possibilité d'effectuer les opérations budgétaires. Dans le même sens, le Pr Henri Michel CRUCIS souligne avec plus de force, en empruntant la posture de Pr Paul AMSELEK, que, « c'est le particularisme de la légalité budgétaire ». Selon cet auteur, en effet, l'exécution du budget procède d'un acte d'autorisation basé sur des prévisions qui n'engage pas l'organisme public de devoir recouvrer les sommes inscrites, ni ne le lie par une obligation de dépenser. Il trouve en cela les limites de l'acte budgétaire, lesquelles expliquent l'autonomie du droit budgétaire, considéré comme un droit d'autorisation, à l'égard du droit des obligations juridiques. Cet auteur fait apparaître qu'au vu de la jurisprudence, les actes budgétaires n'engagent pas juridiquement la collectivité et symétriquement, les obligations juridiques n'engagent pas financièrement la collectivité129. Ces thèses soutiennent que le droit budgétaire est un droit d'autorisation et ne sauraient valablement signifié que les organes d'exécution du budget ont une faculté d'agir ou de ne pas agir en vue d'exécuter le budget.

Dans ce domaine qui impulse toutes les activités d'intérêt général, l'autorisation s'entend comme une habilitation assortie d'une obligation d'action, donc une compétence liée. Ils sont obligés de concrétiser les dispositions adoptées par la loi de finances. Toute abstention dans ce cadre entraînant la paralysie des services publics. Ainsi, l'invocation de la distinction, actes-règles ou actes-conditions semble ici inapproprié. Le Doyen Léon DUGUIT, auteur de cette distinction, l'a conçue pour isoler les actes qui posent des règles générales et initiales (actes-règles) des actes pris en vue de leur exécution (actes-conditions). Cette distinction dont la portée réside sur la

127 LALUMIERE Pierre, « Les finances publiques », paris, Armand Colin, 9e éd., 1989, p. 316.

128 GAUDEMET Pierre Marie et MOLINIER Joël, Finances publiques, op.cit., pp. 227, 278.

129 CE, 26 juin 1996 département de l'Yonne, JCP, G. 1997, II, 22777, note Peyrical.

97

classification des actes juridiques n'a jamais reçu la prétention chez son illustre auteur que les actes-conditions, et même les actes subjectifs tels que les contrats, n'imposent pas d'obligation. Bien plus, il ne paraît pas légitime de suivre la position jurisprudentielle selon laquelle il n'y a pas d'engagement réciproque entre acte budgétaire et obligations juridiques. Comme il a été démontré précédemment, l'acte budgétaire est un acte purement juridique et son caractère prévisionnel n'implique pas qu'il soit dépourvu de conséquences juridiques obligatoires. S'il est vrai que les obligations juridiques de l'Etat ne l'engagent pas si les crédits nécessaires à leur exécution ne le lui permettent pas de les honorer, l'on devrait en revanche admettre que l'obligation pris est réel, mais ne l'engage pas de manière absolue.

L'on peut classifier cette obligation ici comme morale même si les éléments matériels ne sont pas réunis. Il existe une réserve dans l'un et l'autre cas. L'acte budgétaire n'engage juridiquement la collectivité qu'à concurrence de la confirmation de l'hypothèse de prévision. Les obligations juridiques de l'Etat par contre ne l'engagent financièrement que dans la mesure de ses disponibilités financières. Ainsi, devrait être nuancée, cette règle dont la formulation radicale remet malheureusement en cause sa pertinence. Il s'avère donc plus raisonnable de relativiser l'impératif budgétaire plutôt que de le nier. Car cette dernière attitude est susceptible de contradiction. C'est pourquoi, après avoir affirmé que la loi de finances est un acte non impératif, mais plutôt un acte d'autorisation, donc simplement permissif. Mais, cette hypothèse est remise en cause par Paul Marie GAUDEMET et Joël MOLINIER. Ces derniers eux-mêmes, parviennent encore à défendre une thèse contraire. Ils reconnaissent en effet que, si la dépense prévue est potentielle, sa réalisation doit se faire en respectant les limitations imposées par l'acte d'autorisation et en conformité à celui-ci.

Ces contradictions marquent un revirement et expliquent la position majoritairement favorable de la doctrine à l'obligation d'exécution du budget. Nombre d'auteurs militent en faveur du caractère obligatoire de l'exécution du budget. La littérature en finances publiques est largement orientée dans ce sens. Mais, il convient de faire la part entre la thèse médiane et la thèse maximaliste. S'agissant de la thèse médiane, elle fait valoir que la loi des finances votée est exécutoire et s'impose aux administrations, les chiffres arrêtés doivent être exécutés130. Christian

130 BADIN Xavier et DOUAT Etienne, op.cit., p.269

98

BIGAUT les écarte du champ de cette obligation les dépenses. Selon lui, ces dernières relèvent de l'autorisation, et seules les recettes doivent être obligatoirement recouvrées. Les autorités compétentes doivent percevoir toutes les recettes et recouvrer tous les impôts sous peine d'engager leur responsabilité131. Des voies de droit (titres, commandement...), y compris le recours à la contrainte, leur permettent d'accomplir ces diligences. Elles doivent cependant respecter les limites autorisées, l'indu étant constitutif de concussion et sanctionné.

A côté de lui, Xavier BADIN et Etienne DOUAT soutiennent que les obligations sont différentes pour les recettes et pour les dépenses. S'agissant des recettes, dès lors que la loi des finances les prévoit, il existe une obligation stricte d'exécution. Par contre, pour les dépenses, l'obligation est moins stricte, car l'on sait que les ministres seront motivés pour dépenser leurs propres crédits132. L'on peut comprendre les appréhensions quant à l'affirmation d'une obligation de dépenser les crédits alloués aux ministères.

Dans les pays qui sont en retard dans la mise en oeuvre de la bonne gouvernance des finances publiques, il y a souvent, comme a pu noter une tendance à considérer que le gestionnaire exemplaire est celui qui établit malgré les contextes, sa capacité de consommation des crédits. Par contre, certains excellent en malveillance dans la propension à solliciter leur augmentation. Ce d'autant plus que lesdits gestionnaires ne justifiaient pas leur utilisation par des résultats probants. Toutefois, il ne semble pas que la solution soit de réduire les dépenses à l'autorisation, donc à la simple faculté, comme l'évoque Christian BIGAUT. Si les gestionnaires qui consomment plus de crédits ne résistent pas à la boulimie, les plus tempérants ne s'exposent pas moins à la pratique laxiste de sous consommation des crédits. Enfin, dans le cadre d'une gestion axée sur les performances et les résultats, l'obligation d'exécution du budget ne s'accommode pas de nuances traditionnelles.

131 OBAM Evina Richard, L'intégration du pilotage des performances en finances publiques camerounaises, Mémoire ENA, 2005, p. 11 et s.

132 BIGAUT Christian, op.cit., p.147

99

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King