CONCLUSION DU CHAPITRE SECOND
En somme, il convient de récapituler, la garantie
d'arrimage par le mécanisme de la transposition des directives
budgétaires et comptables que nous avons largement
développé dans ce chapitre. Nous avons démontré
l'objet, la quintessence de la transposition ainsi que la sa conformité.
Puisse que la pratique de la transposition varie d'un pays à un autre.
Nous avons présenté la pratique de la République
Centrafricaine. Notons que, les règles centrafricaines en matière
budgétaire et comptable après la transposition se sont
améliorées dans le cadre souhaité par les réformes
communautaires de 2011. Toutefois, le défi d'appropriation peine encore
du fait de la bonne maitrise du cadre juridique communautaire et national en
matière budgétaire et comptable aux fins de la mise en oeuvre de
cette nouvelle gouvernance du cadre des finances publiques en RCA. Quid de
l'évolution du cadre budgétaire et comptable par rapport au
nouveau paradigme communautaire ?
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
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En définitive dans cette partie des travaux, la
transposition formelle des directives communautaires en droit interne en
république Centrafricaine vise à éviter tout contentieux
sur la non-conformité du droit interne avec le droit communautaire.
Ensuite, elle implique pour ce faire, des précisions
complémentaires pour la directive dans le droit interne. Mais aussi,
l'adoption de toute disposition jugée complémentaire, tel qu'un
amendement ou une abrogation des dispositions nationales incompatibles et ceux,
conformément aux termes de l'article 41 du Traité
révisé de la CEMAC, les directives lient tout Etat membre
destinataire quant aux résultats à atteindre tout en laissant aux
instances nationales leur compétence en ce qui concerne la forme et les
moyens à les mettre en oeuvre. En outre, la directive de la
CEMAC, en liant tout Etat membre, se distingue alors de la directive
communautaire CEEAC123 qui ne vise que les institutions
communautaires. Rappelons que la transposition des directives communautaires
est une liberté concédée aux Etats membres par les
institutions, les organes et les institutions spécialisées de la
communauté. Enfin, elle est alors réalisée selon un
processus exclusivement national, qui vise à rendre la
législation nationale conforme à la règlementation
communautaire, par le biais d'un texte national de transposition. C'est
d'ailleurs, la raison pour laquelle il était question de mettre en
évidence, la transposition en RCA de quelques directives CEMAC en
matière budgétaire et comptable, dont l'on a déduit la
substance même de la mécanique de transposition en
république Centrafricaine.
123 La Communauté Economique des Etats de l'Afrique
Centrale est créée par le Traité de Libreville du 18
octobre 1983.
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LA MISE EN OEUVRE EN COHERENCE MATERIELLE DU CONTENU
DE LA NOUVELLE EXIGENCE FINANCIERE COMMUNAUTAIRE DE LA CEMAC.
Pour arrimer les pays d'Afrique Centrale au mouvement
général de modernisation des finances publiques, les institutions
financières internationales leur ont servi la bonne gouvernance
financière, fondée sur la performance et la gestion axée
sur les résultats. Au lieu de continuer à se lamenter de cette
conditionnalité qui met à mal leurs modes de gestion peu
rigoureux, les pays de la CEMAC ont entendu raison et humilité, pour
souscrire et relayer dans l'ordre juridique interne les exigences de
modernité dans la gestion des finances publiques. La transposition des
directives de la CEMAC du 19 décembre 2011 relatives à
l'harmonisation du cadre juridique des finances publiques inaugure pour tous
les pays membres une transition de la gestion basée sur la
régularité vers la gestion axée sur les
résultats.
Une nouvelle orthodoxie budgétaire dont le crédo
est « efficacité, efficience, économie »,
s'impose124. Elle opère une évolution substantielle
dans la gestion budgétaire. Celle-ci ne saurait plus se satisfaire d'une
régularité pas trop permissive aux lois de finances des Etats
membres de la CEMAC et se situe dans une dynamique globale de réforme
des finances publiques des Etats membres par le droit communautaire. Ensuite,
une dynamique marquée par l'évolution des finances publiques vers
la bonne gouvernance financière et surtout vers les bonnes pratiques
internationalement reconnues doit être profondément ancrée
dans les moeurs de ces Etats. La marge de manoeuvre consentie aux gestionnaires
du budget est si importante que ceux-ci ne peuvent plus dépasser les
crédits, les annuler, les reporter à partir des critères
dont l'opportunité n'emportait pas toujours la conviction. Enfin, elle
innove l'efficacité managériale de telles méthodes restait
couverte par l'obsession pour la régularité.
Pour la plus part des cas, les choix de gestion en
matière de dépenses sont souvent contestés par les
citoyens, la société civile et les Institutions
Financières Internationales. Or, lorsqu'une gestion est fondée
sur la régularité des actes qui débouchent à une
obligation de moyens et qu'elle cède à la gestion fondée
sur la performance elle débouche finalement sur une obligation de
124 BEGNI BAGAGNA, L'harmonisation des politiques fiscales
en zone CEMAC : esquisse de théorie du droit fiscal communautaire,
Thèse de doctorat de droit public, Université de Douala,
2012, p. 366.
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résultats125. A ce compte, le système
de gestion cantonné aux moyens semble incompatible avec le
système de gestion axé sur les résultats. L'utilisation
des ressources budgétaires a longtemps pêché à faire
régner la rationalité juridique au détriment de la
rationalité managériale. Afin de réaliser les objectifs du
millénaire pour le développement par la modernisation de ses
finances publiques, la République Centrafricaine gagnerait en optant
pour la rationalité juridique, qui à son tour confortera sa
légitimité dans la rationalité managériale. Ce
pendant la rationalité managériale paraît d'ailleurs
être son bien fondée en ce sens que les finances publiques se
définissent aussi comme la science des finalités et des
modalités de la gestion des deniers publics.126
Enfin, l'article 3 de la directive de la CEMAC relative aux
finances publiques apparaît comme une disposition pertinente pour la
reconnaissance de l'obligation d'exécution intégrale du budget
à la charge des administrations publiques. Elles exigent que le budget
des administrations publiques détermine pour chaque année, dans
un document unique pour chacune d'entre elles, l'ensemble de leurs recettes et
de leurs dépenses, présentées pour leur montant brut. Les
dépenses sont décrites en fonction de leur nature
économique et, le cas échéant, en fonction des
finalités qu'elles poursuivent et l'ensemble de ressources de chaque
collectivité publique est affecté au financement de l'ensemble de
ses charges. Cette obligation constitue le socle de l'effectivité de la
performance dans la gestion budgétaire et comptable. Ainsi, nous
aborderons la forme et le fonds des nouveaux paradigmes de gestion axées
sur les résultats et acteurs budgétaires en RCA exigée par
lesdites directives (Chapitre Premier), puis, la
responsabilisation des gestionnaires de crédits publics
(Chapitre Second).
125 ABATE Bernard, « Faut-il changer la gestion de l'Etat ?
», RFFP n° 73 p. 188.
126 Cette définition est attribuée à
Paul-Marie GAUDEMET et Joël MOLINIER. Cf. De VILLIERS (M), De BERRANGER
(T)(dir.) et ALII, Droit public général.
Institutions politiques administratives et européennes, droit
administratif, finances publiques, paris, Lexis NEXIS, 2011, pp. 753.
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