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La nouvelle gouvernance financière en zone CEMAC et les droits budgétaire et comptable de la république centrafricaine


par Serge Steeve Thierry TENGUEDET
Université de Yaoundé 2 - Master 2 Recherche en Droit Public 2018
  

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SECTION II : LA GARANTIE PAR LA TRANSFORMATION DES PRINCIPES

BUDGETAIRES ET COMPTABLES EN RCA.

La République Centrafricaine a fait le choix d'une transformation budgétaire (paragraphe 1) et comptable (paragraphe 2) qui s'appuie sur des principes et une procédure respective.

Paragraphe 1 : Les principes de la transformation budgétaire et la modernisation de la gestion des finances publiques

L'histoire du droit budgétaire est une histoire qui ne s'achève pas, elle s'inscrit dans une transformation continue qui a toujours été nécessaire voire importante. L'Etat qui est la première structure historique a pris la mesure de règlementer les procédures et le mode de gestion des deniers publics afin d'éviter la mauvaise gouvernance des deniers publics dans les conduites des affaires d'intérêt général à travers la mise en oeuvre des politiques publiques. Ainsi, nous verrons la transformation des principes budgétaires (A) et la modernisation de la gestion publique (B).

A- La transformation des principes budgétaires

Six principes fondamentaux sont donc établis pour régir le budget de l'Etat, des collectivités publiques, des communes, des régions, ainsi que les nombreuses entités publiques. Ces principes budgétaires traditionnels avaient exclusivement pour but de permettre aux acteurs d'élaboration, d'exécution et de contrôle du budget, notamment au Parlement de contrôler les dépenses et les recettes publiques. Jusqu'à présent, les principes budgétaires étaient d'ordre exclusivement juridique, puisqu'il ne s'agissait que de contrôler l'emploi des deniers publics, les impératifs prégnants dans les sociétés contemporaines ont favorisé l'émergence de ces principes.

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Le principe d'annualité budgétaire

Ce principe signifie que le budget de l'État et des autres entités publiques doit être voté chaque année (annualité du vote du budget et de l'autorisation de percevoir les impôts). L'exercice budgétaire est planifié sur une année civile. C'est-à-dire, l'exécution des dépenses et des recettes doit s'effectuer entre le 1 er janvier et le 31 décembre de chaque année (Cas de la République Centrafricaine). Cependant, la dérogation au principe d'annualité budgétaire nuirait à sa souplesse nécessaire, au bon fonctionnement financier de l'État et à la prise en compte de la dimension pluriannuelle des finances publiques. Cette dernière, dans la pratique, s'est progressivement imposée dans le cadre d'une gestion maîtrisée des finances publiques: programme d'investissement, soutenabilité budgétaire, etc.

Il s'agit donc dans ce principe de programmer les dépenses de l'État sur trois ans avec l'année x comme première annuité. Cette construction résulte des réformes engagées depuis 2011 par la CEMAC et intègre les recommandations adoptées dans le cadre harmonisation des bases normatives et institutionnelles des Finances publiques de l'État. A titre d'illustration, la Constitution française reconnaît pour la première fois que la notion de loi de programmation des finances publiques qui définit les orientations pluriannuelles des finances publiques. Cette dimension pluriannuelle a aussi été mise en exergue avec la LOLF depuis 2001 par la distinction entre les autorisations d'engagement et les crédits de paiement. Les autorisations d'engagement permettent d'engager juridiquement la dépense de l'État et sont valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. In fine, le principe d'annualité budgétaire ancien est donc soumis à des aménagements, destinés à concilier continuité budgétaire et souplesse de fonctionnement financier de l'État aux fins de répondre aux multiples contraintes, des lois des finances rectificatives modifiant la loi des finances en cours d'année.

2. Le principe d'unité budgétaire

Ce principe est assuré par l'enregistrement de tous les crédits et de toutes les dépenses au sein d'un document unique, la loi de finances, assurant aux parlementaires, et autres acteurs une lisibilité du budget de l'État. Le principe d'unité budgétaire recouvre deux règles :

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- la règle de l'unité, qui exige que le budget de l'État soit retracé dans un document unique (la loi de finances). Il s'agit ainsi d'assurer aux parlementaires et aux partenaires une bonne lisibilité du budget, et donc, faciliter un contrôle effectif sur les finances de l'État ;

- la règle de l'exhaustivité, selon laquelle la loi de finances doit prévoir et autoriser l'ensemble des recettes et des charges de l'État.

En France par exemple, le principe de l'unité budgétaire est renforcé dans la LOLF notamment par une diminution du nombre de budgets annexes et de comptes spéciaux. D'une part, la loi de finances s'accompagne d'annexes qui en développent la portée et, d'autre part, la règle de l'exhaustivité est compromise par la création de fonds spécifiques qui extraient des charges du périmètre du budget de l'État.

3. Le principe de spécialité budgétaire

Le principe de spécialité budgétaire quant à lui consiste à détailler chaque crédit afin qu'il ait une destination précisée des crédits alloués par la loi de finances. Le respect de ce principe garantit la destination des crédits et ne pourra être modifiée sans l'autorisation du Parlement. Or, en France, la LOLF a profondément modifié ce principe en le substituant à une logique fondée sur la destination des crédits intangible pendant l'exercice, une double logique fondée sur la nature et l'objet de la dépense dans un souci de visibilité de l'utilisation des fonds publics. La loi de finances prévoit en effet le montant de crédits, la nature des dépenses qui seront « spécialisées » pour chaque programme et l'objet spécifique des dépenses. La nature de la dépense correspond aux indications crédits de personnel, de fonctionnement et d'investissement etc.

L'objet de la dépense est défini par l'action, ou un groupe d'actions, inclus dans un programme, à laquelle sont rattachés des objectifs et des indicateurs. Au sein de chaque programme, l'affectation des crédits par nature et par objet est déterminée de manière prévisionnelle. Ils sont fongibles. Ils peuvent être diminués par la fongibilité vers d'autres natures de dépenses mais l'inverse est impossible (fongibilité dite asymétrique).

4. Le principe d'universalité budgétaire

Le principe d'universalité, selon lequel l'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses, est conforté. Il se décompose en deux règles :

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- La règle de non-compensation, qui interdit la compensation de dépenses individualisées par des recettes spécifiques (par exemple, déduire les frais de recouvrement prélevés par l'État du montant des impositions) pour ne présenter que le solde des opérations ainsi compensées. En dehors de certaines dérogations applicables, par exemple, aux comptes spéciaux d'affectation, cette règle permet d'assurer la lisibilité et la sincérité du budget "global" de l'État ;

- La règle de non-affectation, qui interdit l'affectation d'une recette à une dépense déterminée. Elle implique de verser toutes les recettes dans une caisse unique où l'origine des fonds est indéterminée. Elle permet à l'autorité budgétaire de conserver son pouvoir de décision et de gérer les fonds publics en respectant les notions de solidarité et d'unité nationales. Elle connaît toutefois quelques dérogations comme les budgets annexes ou les comptes spéciaux d'affectation qui retracent des dépenses bénéficiant d'une affectation particulière de recettes.

5. Le principe de l'équilibre budgétaire

Jusqu'à présent, les principes budgétaires étaient d'ordre exclusivement juridique. Il ne s'agissait que de contrôler l'emploi des deniers publics. Avec, le principe d'équilibre, le droit budgétaire s'enrichit d'une vision économique. Il s'agit de faire en sorte que le budget ne grève pas la croissance économique. De plus, apparaissent des exigences ayant trait à l'efficacité de l'action publique, d'où le principe d'utilité de la dépense publique auquel la LOLF fait référence en France.

Ce principe existait déjà dans la DDHC de1789. Celle-ci prévoyait, en effet, que la contribution publique ne peut être établie qu'après en avoir constaté la nécessité. L'addition de ces principes répond à la double exigence qui s'impose à l'action publique de nos jours : transparence, performance et résultats.

6. Le principe de sincérité budgétaire

La loi organique relative aux lois de finances du 1er Août 2001 en France consacre un nouveau principe budgétaire « le principe de sincérité budgétaire ». Ce principe implique l'exhaustivité, la cohérence et l'exactitude des informations financières fournies par l'État. Les lois de finances rectificatives et la loi de règlement permettent d'assurer l'effectivité de ce principe et de réduire les écarts en cours d'exécution, compte tenu de la nature prévisionnelle de chaque loi de finances initiale. La LOLF donne une importance particulière à la loi de règlement. Elle permet

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aux parlementaires de contrôler chaque année l'exécution du budget notamment au moyen du compte de résultat et du bilan de l'État. Accompagnée d'annexes, des rapports annuels de performance. Elle précise pour chaque programme les résultats atteints au regard des objectifs initialement précisés pour l'exercice. Les lois de règlement garantissent une information de meilleure qualité aux parlementaires et imposent une justification de toutes les dépenses dès le premier acte. Les questionnaires parlementaires adressés chaque année par les parlementaires aux responsables des programmes permettent de compléter leur information sur les politiques conduites.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe