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La nouvelle gouvernance financière en zone CEMAC et les droits budgétaire et comptable de la république centrafricaine


par Serge Steeve Thierry TENGUEDET
Université de Yaoundé 2 - Master 2 Recherche en Droit Public 2018
  

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SECTION 2 : LES OBLIGATIONS DE TRANSPOSITION PAR LES ETATS MEMBRES

La formule appliquée à la directive par le législateur communautaire consacre de manière évidente un rôle de l'Etat membre dans l'exécution de cet acte juridique communautaire, une responsabilité marquée d'une grande liberté synonyme du respect par la communauté de l'autonomie institutionnelle et procédurale de l'Etat membre. Toutefois, même si la CEMAC consacre le principe (paragraphe I), il reste tout de même que celui-ci est limité par les impératifs communautaires (paragraphe II).

Paragraphe 1 : la valeur supranationale des directives sur les droits internes des Etats membres

Nous insisterons ici, sur la signification pratique (B), d'une autonomie consacrée par les textes primaires et les principes du droit communautaire (A).

A- Les sources du principe

Si l'autonomie des Etats membres ressort assez clairement à la lecture de certaines dispositions des textes communautaires originaires (1), c'est également le cas lorsque l'on s'intéresse aux principes qui partagent les compétences dans les communautés économiques régionales comme la CEMAC (2).

1- Les textes communautaires originaires

Les faiblesses intrinsèques à tout ordre juridique d'émanation internationale ou régionale conduisent les institutions créées dans un cadre interétatique à recourir, pour l'exécution de nombre des actes juridiques qu'elles adoptent, à l'utilisation des systèmes juridiques nationaux. Cet emprunt est conditionné par le respect du principe de l'autonomie institutionnelle des Etats membres, d'où l'affirmation claire de ce dernier par les textes originaires de la CEMAC.

Si le principe n'est pas inscrit dans les lignes du traité CEMAC, l'article 8 de la Convention de Libreville régissant l'UEAC dispose quant à lui que :« Les organes de l'Union Economique et les institutions spécialisées de celle-ci édictent, dans l'exercice des pouvoirs normatifs que la présente Convention leur attribue, des prescriptions minimales et des réglementations cadres qu'il

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appartient aux Etats membres de compléter en tant que de besoin, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives », il en est également pour l'article 5 de la Convention régissant l'UMAC.

Cette consécration textuelle de l'autonomie des Etats membres, dans le cadre particulier de la mise en oeuvre des directives communautaires, puise ses sources, la définition que donne l'article 41 du traité CEMAC révisé de la directive. En effet, celle-ci lie les Etats membres quant au résultat visé, tout en leur laisser le choix de la forme et des moyens. Les Etats membres en matière d'application des directives communautaires, disposent donc d'une liberté précise, notamment dans la forme et les outils employés pour se conformer aux objectifs communautaires. L'obligation de transposition des directives des Etats membres, prévue dans le régime juridique de la directive communautaire consacre alors sans équivoque l'autonomie institutionnelle et procédurale des Etats membres.

La CEMAC n'est d'ailleurs pas la seule à consacrer l'autonomie des Etats membres, c'est aussi le cas par exemple de l'UEMOA, notamment les dispositions de l'article 5 dispose que « Dans l'exercice des pouvoirs normatifs que le présent Traité leur attribue et dans la mesure des objectifs de celui-ci, les organes de l'Union favorisent l'édiction des prescriptions minimales et des réglementations-cadres qu'il appartient aux Etats membres de compléter en tant que de besoin, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives ».

2- Les principes relatifs à la répartition des compétences

Il s'agit notamment du principe de subsidiarité et du principe d'édiction minimale67. Le principe de subsidiarité est consacré par l'article 11 du traité CEMAC révisé, il repose sur l'idée selon laquelle les compétences doivent être exercées au niveau le plus proche possible des citoyens (par les Etats). Par conséquent, si la question ne peut être traitée de façon satisfaisante au niveau national, il faudra la porter à un niveau plus élevé (au niveau communautaire). Il y a donc un côté négatif ou défensif du principe68, qui voudrait que la Communauté n'agisse pas lorsque l'action des

67 BANGO Ange, « l'élaboration et la mise en oeuvre de la fiscalité dans les pays de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) », Université Jean Moulin Lyon 3/Ecole doctorale, 3 juillet 2009, p.157.

68 BORCHARDT (Klaus-Dieter.), «L'ABC du droit communautaire», Offices des publications officielles des Communautés Européennes, Luxembourg, 2000, p.29.

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Etats membres suffit à réaliser les objectifs fixés (comme c'est le cas de la directive), toutes les institutions et organes de la communauté doivent donc prouver que l'intervention communautaire est nécessaire.

Le principe d'édiction minimale quant à lui est consacré à l'article 8 al 2 de la Convention UEAC et dispose que : « les organes de l'Union et les institutions spécialisées de celles-ci édictent, dans l'exercice des pouvoirs normatifs que la présente convention leur attribue, des prescriptions minimales et des règlementations cadres, qu'il appartient aux Etats de compléter en tant que de besoin, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives». C'est un principe dont l'intérêt réside avant tout dans la limitation des compétences de la communauté et qui a une portée générale. Il peut notamment être assimilé au principe de proportionnalité introduit dans la communauté européenne par la jurisprudence de la CJCE69, et consacré par l'article 5 al 3 du TCE, et qui repose sur l'idée de l'adéquation de l'action communautaire aux objectifs poursuivis. L'action entreprise ne doit pas alors dépasser, ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif recherché. Le principe joue surtout lorsqu'il faut déterminer de la portée et du type d'acte juridique communautaire à adopter, ce qui signifie alors « que la préférence doit aller aux lois cadres, aux réglementations minimales et aux règles visant à la reconnaissance mutuelle des dispositions nationales et que les dispositions législatives excessivement détaillées sont à éviter »70.

La directive au regard de ce qui précède se veut donc l'instrument juridique de la subsidiarité et du minimalisme ciblé de l'action communautaire en zone CEMAC, puisqu'elle laisse une marge d'appréciation aux autorités nationales pour la mise en oeuvre du texte communautaire dans le système juridique national71. Le principe de l'autonomie institutionnelle et procédurale des Etats membres est donc bien le corollaire de la transposition lorsqu'on observe les textes de la CEMAC. L'on constate un réalisme positif du législateur communautaire, dans la mesure où et selon le Professeur Joël Rideau, le principe en question « domine l'utilisation des systèmes juridiques nationaux »72, et donc « Les organes compétents, les procédures à utiliser pour la mise en oeuvre du droit communautaire sont déterminées par les prescriptions constitutionnelles

69 BANGO Ange, Idem

70 Ibid.

71 AUGROS Laure, « l'application des directives marchés publics des travaux en France et au Royaume Uni », IEP de Lyon, juin 2004, p.36.

72 RIDEAU Joël, «Le rôle des Etats membres dans l'application du droit communautaire», A.F.D.I , 1972, p.885,

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étatiques»73 . Le sens que revêt le principe de l'autonomie institutionnelle et procédurale des Etats membres semble donc assez clair sur le plan pratique.

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