B- Un acte particulier dans sa mise en oeuvre
Le législateur communautaire a notamment
consacré en la directive communautaire, un acte juridique au faible
pouvoir de pénétration des ordres juridiques nationaux,
c'est-à-dire dépourvu d'effet direct (1), toutefois, cette
position doit tout de même être relativisée, au regard de
l'évolution de la jurisprudence communautaire, qui consacre sous
certaines conditions l'effet direct des directives communautaires (2).
1- La transposition, condition de
l'applicabilité directe de la directive
Il suffit de lire la définition que donne le
législateur CEMAC de la directive, pour comprendre que ce dernier
consacre un acte juridique qui ne peut produire tous ses effets que grâce
à l'intervention des autorités nationales, un acte juridique au
régime juridique réellement souple. L'article 41 du traité
CEMAC révisé dispose que : « Les directives lient tout
Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre tout en
laissant aux instances nationales leur compétence en ce qui concerne la
forme et les moyens ». Les directives CEMAC tout comme les directives
UEMOA et européennes ne possèdent donc pas d'effet direct, et
doivent passer par des mesures nationales de transposition pour être
invoquées, soit par un ressortissant communautaire devant une
juridiction nationale. Les directives lient les Etats destinataires par les
résultats qu'elles fixent, le législateur communautaire en
imposant ainsi aux Etats membres un impératif de résultat,
respecte l'autonomie de ces derniers pour ce qui est des moyens à
employer pour se conformer aux exigences communautaires.
Le législateur CEMAC a notamment choisi cette formule
et ce régime juridique pour la directive, dans le but de servir un
objectif bien précis, l'harmonisation des législations
nationales. Si le règlement semble plus efficace et plus utilisé
notamment en zone CEMAC, il n'en reste pas moins que contrairement à la
directive communautaire, il ne ménage aucunement les
réalités ou les spécificités nationales. La
directive a donc l'avantage de procéder à un simple encadrement
par des principes communs, elle permet aux législations nationales de
subsister sous réserve de leur mise à jour. La directive ainsi
agencée, cela semble judicieux, au regard notamment des domaines
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dans lesquels elle intervient, des domaines où la
législation existante est complexe, volumineuse et nécessite
d'être adaptée aux objectifs du traité.
Mais vouée à l'office des Etats membres, la
transposition souffre assez souvent de manquements qui hypothèquent
l'effet direct des directives, il peut s'agir du non-respect des délais,
d'une norme de transposition ou de pratiques nationales non conformes aux
objectifs de la directive61, ou même d'une non transposition
de la directive communautaire. Le juge communautaire a alors
développé une solution particulière qui permet à la
directive communautaire sous certaines conditions de bénéficier
de l'effet direct.
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