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La nouvelle gouvernance financière en zone CEMAC et les droits budgétaire et comptable de la république centrafricaine


par Serge Steeve Thierry TENGUEDET
Université de Yaoundé 2 - Master 2 Recherche en Droit Public 2018
  

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B- Les principes posés par la directive de 2011 relative au règlement général de la comptabilité publique.

En effet, le budget est élaboré, arrêté, voté et exécuté conformément aux dispositions des directives relatives aux lois des finances, au règlement général sur la comptabilité publique, à la nomenclature budgétaire de l'Etat et au plan comptable de l'Etat. Les comptes qi retracent les opérations budgétaires de trésorerie et de financement sont arrêtés, approuvés et vérifiés dans les mêmes conditions. Or, les opérations financières et comptables résultant de l'exécution des budgets des organismes publics incombent aux ordonnateurs, aux contrôleurs financiers et aux comptables.

Les opérations ci-dessus mentionnées concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le financement. Elles sont retracées dans des comptabilités établies selon des normes internationales admises et soumises aux contrôles des autorités qualifiées. Puis que, les financements accordés aux organismes publics par les bailleurs de fonds internationaux, Etats

39 Cf. les articles 1-10 de la directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011

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étrangers ou Institutions financières internationales, sont quel qu'en soient l'objet et la nature des fonds publics soumis aux principes généraux définis par la directive relative aux Lois des finances. Par conséquent, les incompatibilités peuvent être étendues par les règlementations nationales. Enfin, il est aussi fait interdiction à toute personne non pourvue d'un titre légal ou règlementaire d'exercer des fonctions d'ordonnateur ou de comptable public, sous peine de poursuite prévues par la loi. Le titre légal résulte de la nomination et de l'accréditation d'un ordonnateur ou d'un comptable public conformément aux lois et règlements.

Le Traité CEMAC révisé en son article 4 dispose que : « Les Etats membres apportent leur concours à la réalisation des objectifs de la Communauté en adoptant toutes mesures générale ou particulière propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent Traité. A cet effet, ils s'abstiennent de prendre toute mesure susceptible de faire obstacle à l'application du présent Traité et des Actes pris pour son application ». En cas de manquement par un Etat aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, la Cour de Justice peut être saisie en vue de prononcer les sanctions contre celui-ci.

Fort de ce qui précède, le Traité CEMAC révisé a le mérite, de consacrer dès ses premières dispositions, le caractère obligatoire et répréhensible, du concours des Etats membres de la CEMAC dans l'atteinte des objectifs communautaires, notamment par l'institution du « recours en manquement d'Etat ». S'inspirant notamment de l'article 226 du TCE40, le législateur CEMAC érige un garde-fou contre toute violation des obligations communautaires des Etats membres dans la mise en oeuvre du droit communautaire, qui peut notamment s'entendre par exemple d'une mauvaise transposition d'une directive. A ces dispositions du traité CEMAC révisé, l'on peut ajouter des dispositions plus expressives sur le devoir de transposition de la République Centrafricaine, contenues dans la Convention UEAC.

En ce qui concerne la Convention UEAC, les principes de l'Union Economique de l'Afrique Centrale sont consignés dans trois articles qui consacrent de manière assez précise des prescriptions pour la mise en oeuvre du droit de la CEMAC.

40 Traité de la Communauté Européenne.

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Les Autorités Centrafricaines procèdent à la transposition en choisissant parmi les options de droit interne tel que prévu par la directive. Ce qui implique : En premier lieu une obligation de production normative.

En effet, la République Centrafricaine est tenue de prendre les mesures nécessaires qu'implique la mise en oeuvre au plan national de la directive communautaire. Elle a le devoir de « choisir les formes et les moyens les plus appropriés en vue d'assurer l'effet utile des directives »41 et par conséquent, « de simples pratiques administratives, par nature modifiable au gré de l'administration et dépourvues d'une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable de l'obligation qui incombe aux Etats membres...»42. Les mesures de transposition doivent donc être contraignantes, ce qui exclut par exemple pour la France une transposition par simple circulaire ; et enfin, même si la transposition n'exige pas une reprise formelle dans les textes nationaux de manière expresse et spécifique, le contexte juridique général doit assurer la pleine application de la directive de façon suffisamment claire et précise43.

En deuxième lieu, une obligation d'abrogation/modification des normes antérieures contraires et une interdiction d'adopter de nouvelles dispositions contraires. En effet, le Traité CEMAC révisé dispose en son article 44 : « sous réserve des dispositions de l'article 43 du présent traité, les actes adoptés par les institutions, organes et institutions spécialisées de la communauté pour la réalisation des objectifs du présent traité sont appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure ».Il est donc question de ne point laisser subsister toute confusion dans la législation nationale, qui viendrait notamment mettre en péril la sécurité juridique des justiciables.

L'obligation d'abrogation/modification implique que la RCA doit procéder à une mise à jour de sa législation et de sa réglementation en vigueur, pour ne pas laisser subsister des textes contraires, ou alors que l'Etat fasse cesser l'application de toute norme contraire aux objectifs de la directive communautaire. Cette abrogation/actualisation des textes internes requiert notamment

41 CJCE Royer du 8 avril 1976, aff 48/75, Rec. p. 497.

42 CJCE commission contre Italie du 15 mars 1983, aff 145/82, Rec. p. 711.

43 CJCE commission contre Allemagne du 9 septembre 1999, aff. C 217/97.

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pour sa réalisation et c'est le cas par «exemple en France, une étude d'impact juridique44». L'interdiction d'adopter de nouvelles normes contraires quant à elle, implique dès l'entrée en vigueur du texte communautaire, que les Etats membres s'abstiennent de prendre quelques mesures ou actes pouvant nuire aux objectifs de la norme communautaire, c'est un devoir nécessaire pour une mise en oeuvre efficace de la directive communautaire et la sécurité juridique des normes financières communautaires45.

Il est important de préciser que cette double obligation n'est point absolue et automatique, mais relève des exigences du texte communautaire à mettre en oeuvre et de l'état de la législation nationale à ce moment précis. Alors il y aura abrogation/modification si le champ matériel couvert par le texte communautaire a déjà fait l'objet d'une réglementation préalable dans l'Etat, et interdiction d'adopter de nouvelles normes si le contenu de l'acte communautaire ne se recoupe pas avec le droit national.

Enfin, une fois ses dispositions prises au niveau interne, la RCA doit communiquer à la commission les mesures nationales adoptées ou préexistantes et constituant selon l'Etat membre une « transposition anticipée »46, une exigence qui n'est notamment pas prescrite aux Etats membres de la CEMAC, mais qui dans le cadre de l'UE est obligatoire et se déroule sous la forme d'un tableau de concordance47. Dans le cadre de l'UEMOA, cette notification peut donner lieu à un « certificat de conformité »48 délivré par la commission ou par un organe de certification juridique indépendant. Quid du plan formel ?

44 Voir circulaire du 27 septembre 2004 relative à la procédure de transposition en droit interne des directives et décision-cadres négociées dans le cadre des institutions européennes, Journal Officiel de la République Française (JORF) n° 230 du 2 octobre 2004.

45 CJCE, 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie ASBL, affaire C-129/96, Rec. page I-7411.

46 SAURON Jean-Luc, « L'application du droit de l'Union Européenne en France », 2ème édition, 2000, p. 44.

47 Circulaire du 27 septembre 2004 relative à la procédure de transposition en droit interne des directives et décision-cadres négociées dans le cadre des institutions européennes, Op. Cit. ; Cette obligation de communication constitue notamment le dernier stade de l'opération de transposition au sein de l'UE.

48 DETCHENOU Yves, « Brèves réflexions au sujet de la transposition de la norme communautaire dans les Etats membres de l'UEMOA »

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand