B- Les principes posés par la directive de 2011
relative au règlement général de la comptabilité
publique.
En effet, le budget est élaboré,
arrêté, voté et exécuté conformément
aux dispositions des directives relatives aux lois des finances, au
règlement général sur la comptabilité publique,
à la nomenclature budgétaire de l'Etat et au plan comptable de
l'Etat. Les comptes qi retracent les opérations budgétaires de
trésorerie et de financement sont arrêtés, approuvés
et vérifiés dans les mêmes conditions. Or, les
opérations financières et comptables résultant de
l'exécution des budgets des organismes publics incombent aux
ordonnateurs, aux contrôleurs financiers et aux comptables.
Les opérations ci-dessus mentionnées concernent
les recettes, les dépenses, la trésorerie et le financement.
Elles sont retracées dans des comptabilités établies selon
des normes internationales admises et soumises aux contrôles des
autorités qualifiées. Puis que, les financements accordés
aux organismes publics par les bailleurs de fonds internationaux, Etats
39 Cf. les articles 1-10 de la directive
n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011
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étrangers ou Institutions financières
internationales, sont quel qu'en soient l'objet et la nature des fonds publics
soumis aux principes généraux définis par la directive
relative aux Lois des finances. Par conséquent, les
incompatibilités peuvent être étendues par les
règlementations nationales. Enfin, il est aussi fait interdiction
à toute personne non pourvue d'un titre légal ou
règlementaire d'exercer des fonctions d'ordonnateur ou de comptable
public, sous peine de poursuite prévues par la loi. Le titre
légal résulte de la nomination et de l'accréditation d'un
ordonnateur ou d'un comptable public conformément aux lois et
règlements.
Le Traité CEMAC révisé en son article 4
dispose que : « Les Etats membres apportent leur concours à la
réalisation des objectifs de la Communauté en adoptant toutes
mesures générale ou particulière propres à assurer
l'exécution des obligations découlant du présent
Traité. A cet effet, ils s'abstiennent de prendre toute mesure
susceptible de faire obstacle à l'application du présent
Traité et des Actes pris pour son application ». En cas de
manquement par un Etat aux obligations qui lui incombent en vertu du droit
communautaire, la Cour de Justice peut être saisie en vue de prononcer
les sanctions contre celui-ci.
Fort de ce qui précède, le Traité CEMAC
révisé a le mérite, de consacrer dès ses
premières dispositions, le caractère obligatoire et
répréhensible, du concours des Etats membres de la CEMAC dans
l'atteinte des objectifs communautaires, notamment par l'institution du
« recours en manquement d'Etat ». S'inspirant notamment de
l'article 226 du TCE40, le législateur CEMAC érige un
garde-fou contre toute violation des obligations communautaires des Etats
membres dans la mise en oeuvre du droit communautaire, qui peut notamment
s'entendre par exemple d'une mauvaise transposition d'une directive. A ces
dispositions du traité CEMAC révisé, l'on peut ajouter des
dispositions plus expressives sur le devoir de transposition de la
République Centrafricaine, contenues dans la Convention UEAC.
En ce qui concerne la Convention UEAC, les principes de
l'Union Economique de l'Afrique Centrale sont consignés dans trois
articles qui consacrent de manière assez précise des
prescriptions pour la mise en oeuvre du droit de la CEMAC.
40 Traité de la Communauté
Européenne.
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Les Autorités Centrafricaines procèdent à
la transposition en choisissant parmi les options de droit interne tel que
prévu par la directive. Ce qui implique : En premier lieu une obligation
de production normative.
En effet, la République Centrafricaine est tenue de
prendre les mesures nécessaires qu'implique la mise en oeuvre au plan
national de la directive communautaire. Elle a le devoir de « choisir
les formes et les moyens les plus appropriés en vue d'assurer l'effet
utile des directives »41 et par conséquent, « de
simples pratiques administratives, par nature modifiable au gré de
l'administration et dépourvues d'une publicité adéquate,
ne sauraient être considérées comme constituant une
exécution valable de l'obligation qui incombe aux Etats
membres...»42. Les mesures de transposition doivent donc
être contraignantes, ce qui exclut par exemple pour la France une
transposition par simple circulaire ; et enfin, même si la transposition
n'exige pas une reprise formelle dans les textes nationaux de manière
expresse et spécifique, le contexte juridique général doit
assurer la pleine application de la directive de façon suffisamment
claire et précise43.
En deuxième lieu, une obligation
d'abrogation/modification des normes antérieures contraires et
une interdiction d'adopter de nouvelles dispositions contraires. En effet, le
Traité CEMAC révisé dispose en son article 44 : «
sous réserve des dispositions de l'article 43 du présent
traité, les actes adoptés par les institutions, organes et
institutions spécialisées de la communauté pour la
réalisation des objectifs du présent traité sont
appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute législation
nationale contraire, antérieure ou postérieure ».Il est
donc question de ne point laisser subsister toute confusion dans la
législation nationale, qui viendrait notamment mettre en péril la
sécurité juridique des justiciables.
L'obligation d'abrogation/modification implique que la RCA
doit procéder à une mise à jour de sa législation
et de sa réglementation en vigueur, pour ne pas laisser subsister des
textes contraires, ou alors que l'Etat fasse cesser l'application de toute
norme contraire aux objectifs de la directive communautaire. Cette
abrogation/actualisation des textes internes requiert notamment
41 CJCE Royer du 8 avril 1976, aff 48/75, Rec. p.
497.
42 CJCE commission contre Italie du 15 mars 1983, aff
145/82, Rec. p. 711.
43 CJCE commission contre Allemagne du 9 septembre
1999, aff. C 217/97.
35
pour sa réalisation et c'est le cas par
«exemple en France, une étude d'impact
juridique44». L'interdiction d'adopter de
nouvelles normes contraires quant à elle, implique dès
l'entrée en vigueur du texte communautaire, que les Etats membres
s'abstiennent de prendre quelques mesures ou actes pouvant nuire aux objectifs
de la norme communautaire, c'est un devoir nécessaire pour une mise en
oeuvre efficace de la directive communautaire et la sécurité
juridique des normes financières communautaires45.
Il est important de préciser que cette double
obligation n'est point absolue et automatique, mais relève des exigences
du texte communautaire à mettre en oeuvre et de l'état de la
législation nationale à ce moment précis. Alors il y aura
abrogation/modification si le champ matériel couvert par le
texte communautaire a déjà fait l'objet d'une
réglementation préalable dans l'Etat, et interdiction d'adopter
de nouvelles normes si le contenu de l'acte communautaire ne se recoupe pas
avec le droit national.
Enfin, une fois ses dispositions prises au niveau interne, la
RCA doit communiquer à la commission les mesures nationales
adoptées ou préexistantes et constituant selon l'Etat membre une
« transposition anticipée »46, une
exigence qui n'est notamment pas prescrite aux Etats membres de la CEMAC, mais
qui dans le cadre de l'UE est obligatoire et se déroule sous la forme
d'un tableau de concordance47. Dans le cadre de l'UEMOA, cette
notification peut donner lieu à un « certificat de
conformité »48 délivré par la commission
ou par un organe de certification juridique indépendant. Quid du plan
formel ?
44 Voir circulaire du 27 septembre 2004 relative
à la procédure de transposition en droit interne des directives
et décision-cadres négociées dans le cadre des
institutions européennes, Journal Officiel de la République
Française (JORF) n° 230 du 2 octobre 2004.
45 CJCE, 18 décembre 1997, Inter-Environnement
Wallonie ASBL, affaire C-129/96, Rec. page I-7411.
46 SAURON Jean-Luc, « L'application du droit
de l'Union Européenne en France », 2ème
édition, 2000, p. 44.
47 Circulaire du 27 septembre 2004 relative
à la procédure de transposition en droit interne des directives
et décision-cadres négociées dans le cadre des
institutions européennes, Op. Cit. ; Cette obligation de communication
constitue notamment le dernier stade de l'opération de transposition au
sein de l'UE.
48 DETCHENOU Yves, « Brèves
réflexions au sujet de la transposition de la norme communautaire dans
les Etats membres de l'UEMOA »
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