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La nouvelle gouvernance financière en zone CEMAC et les droits budgétaire et comptable de la république centrafricaine


par Serge Steeve Thierry TENGUEDET
Université de Yaoundé 2 - Master 2 Recherche en Droit Public 2018
  

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LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE

L'intervention juridique de la CEMAC dans le droit interne des Etats membres s'appuie souvent sur des instruments juridiques majeurs (l'acte additionnel, le règlement et la directive communautaires). Ces actes juridiques visent l'harmonisation ou le rapprochement des législations nationales autours de principes directeurs communs, et leur pénétration en droit interne est alors fonction du régime juridique qui leur est consacré par les dispositions des directives n°01 et 02/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011, même si le jalon a été posé dans le traité constitutif. Le traité CEMAC révisé du 30 Janvier 2009 en son article 40, consacre un droit communautaire dérivé d'une grande variété, dont se dégage de façon évidente un caractère d'hétérogénéité. En 2011, six Directives ont été prises dans la cadre de l'harmonisation des Finances publiques dont celles relatives au cadre budgétaire et comptable nous intéressent dans le cadre de notre recherche.

Si l'applicabilité du règlement communautaire au regard de son régime juridique ne pose pas de difficulté particulière, il en va autrement de la directive dont l'applicabilité reste dépendante de l'intervention d'Etat membre, à travers son obligation de transposition. Cette intervention des autorités nationales dans la mise en oeuvre de ces directives communautaires fait alors l'objet des principes posés par la directive de 2011 relative aux lois de finances (paragraphe I), mais

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également, revêt une signification toute particulière pour la République Centrafricaine (paragraphe II).

Paragraphe 1 : Les principes budgétaires et comptables consacrés par les directives de 2011

Plusieurs principes pertinents ressortent à la lecture de la directive communautaire relative aux lois de finances (A) puis, celle relative au règlement général de la comptabilité (B).

A- Les principes posés par la directive de 2011 relative aux lois de finances

Conformément à la directive n°01/11-UEAC-190-CM-22, relative aux lois de finances, du 19 décembre 2011, elle fixe d'abord pour les Etats membres de la CEMAC, les conditions dans lesquelles est arrêtée la politique budgétaire à moyen terme pour l'ensemble des lois des finances. Puis, elle fixe les règles relatives à la nature, au contenu, à la présentation, à l'élaboration et à l'adoption des lois des finances. Enfin, elle fixe les principes relatifs à la gestion du budget de l'Etat, à la comptabilité publique et aux responsabilités des agents publics intervenant dans la mise en oeuvre desdits principes. Elle précise que ces dispositions ne s'appliquent qu'au budget de l'Etat à l'exception des dispositions du titre I de la directive de 2011 relative aux lois des finances et qui s'appliquent au budget de l'ensemble des administrations publiques. Ainsi, tous les textes nationaux, régissant les budgets des administrations publiques autres que l'Etat, en l'occurrence, ceux des établissements publics et les collectivités doivent s'inspirer des principes et règles fixés par la directive de 2011 relative aux lois des finances.

S'agissant des principes budgétaires et fiscaux, ils exigent que les budgets des Administrations publique déterminent pour chaque dans un document unique pour chacune d'entre eux, l'ensemble de leurs recettes et de leurs dépenses, présentées pour le montant brut. Ainsi, ces dépenses sont décrites en fonction de la nature économique et, le cas échéant en fonction des finalités qu'elles poursuivent. L'ensemble des ressources de chaque collectivité publique est affecté au financement de l'ensemble de ses charges. Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. Les budgets de l'administration publique présente de façon sincère l'ensemble de leurs recettes et dépenses. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles au moment de leur élaboration et de leur prévision qui peuvent en découler.

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Aussi, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des prélèvements obligatoires ne peuvent être établis, supprimés ou modifiés que par la loi des finances. Ils sont sauf disposition expresse contraire, valable sans limite de temps et ne peuvent avoir d'effet rétroactif. Les produits de prélèvements obligatoires sont attribués à l'Etat. Toutefois, une loi des finances peut, par exception, attribuer directement ce produit en tout ou partie, à une autre administration publique. Dans ce cas, la loi des finances peut également déléguer aux collectivités attributaires la possibilité de fixer le taux de ces impositions dans des limites que la loi des finances détermine.

Notons aussi que ces principes font obligation aux bailleurs de fonds internationaux de tenir informer le Ministre en charge des finances de tout financement apporté aux administrations publiques ou à la réalisation des projets et d'activités d'intérêt public. Aucun Ministre ou agent public ne peut accepter la mise en place de ces financements sans que les documents y afférents aient été préalablement approuvés par le Ministre chargé des finances. Dans la même optique du cheminement, lorsqu'ils sont accordés à l'Etat les financements des bailleurs de fonds internationaux, y compris ceux accordés à des projets ou programmes d'investissements particuliers, sont intégrés en recettes et en dépenses à son budget général. Une annexe aux lois des finances donne le détail de l'origine et de l'emploi de ses fonds.

Quant à la politique budgétaire, elle précise que les budgets des administrations publiques, notamment celui de l'Etat doivent être établis et financés dans des conditions qui garantissent la soutenabilité de l'ensemble des finances publiques. Conformément aux engagements internationaux pris dans le cadre de la CEMAC, la politique budgétaire doit éviter tout déficit public excessif et se conformer à la discipline budgétaire qu'implique la monnaie commune. A cette fin, le gouvernement définit une politique budgétaire à moyen terme conformément aux critères fixés par les conventions régissant la CEMAC, en assure la bonne mise en oeuvre et se prête aux obligations de la surveillance multilatérale. Alors, chaque année, le gouvernement doit établir un cadre budgétaire à moyen terme, définissant, en fonction d'hypothèses économiques réalistes, l'évolution sur une période minimum de trois ans de l'ensemble des dépenses et de recettes des administrations publiques, y compris les contributions des bailleurs de fonds internationaux. Du besoin ou de la capacité de financement des administrations publiques en résultant, des éléments de financement ainsi que du niveau global d'endettement financier des administrations publiques.

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Sur la base de ce cadrage budgétaire à moyen terme et dans les limites qu'il fixe, le gouvernement doit établir des cadres de dépenses à moyen terme décomposant, sur une période minimum de trois ans, les grandes catégories de dépenses publiques, par nature et par fonction et, le cas échéant, par Ministère. Alors, ce document de cadrage à moyen terme sont rendus publics.

Enfin, le gouvernement doit chaque année transmettre au parlement les documents de cadrage à moyen terme tel que définis dans les principes accompagnés d'un rapport sur la situation macroéconomique et d'un rapport sur l'exécution du budget de l'exercice en cours. Ainsi, sur la base de ces documents et rapports, le parlement organise un débat d'orientation budgétaire en séance publique, mais sans vote. In fine, les lois des finances annuelles doivent être conformes à la première année des documents de cadrage à moyen terme qui sont arrêtés définitivement à la suite du débat d'orientation budgétaire. Le budget de l'Etat détermine, pour un exercice budgétaire la nature, le montant et l'affectation de ses recettes et de ses dépenses, ainsi que le solde budgétaire qui en résulte et les modalités de son financement. Il est adapté en lois des finances, l'exercice budgétaire s'étant sur une année civile.39

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