LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE
L'intervention juridique de la CEMAC dans le droit interne des
Etats membres s'appuie souvent sur des instruments juridiques majeurs (l'acte
additionnel, le règlement et la directive communautaires). Ces actes
juridiques visent l'harmonisation ou le rapprochement des législations
nationales autours de principes directeurs communs, et leur
pénétration en droit interne est alors fonction du régime
juridique qui leur est consacré par les dispositions des directives
n°01 et 02/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011, même si le
jalon a été posé dans le traité constitutif. Le
traité CEMAC révisé du 30 Janvier 2009 en son article 40,
consacre un droit communautaire dérivé d'une grande
variété, dont se dégage de façon évidente un
caractère d'hétérogénéité. En 2011,
six Directives ont été prises dans la cadre de l'harmonisation
des Finances publiques dont celles relatives au cadre budgétaire et
comptable nous intéressent dans le cadre de notre recherche.
Si l'applicabilité du règlement communautaire au
regard de son régime juridique ne pose pas de difficulté
particulière, il en va autrement de la directive dont
l'applicabilité reste dépendante de l'intervention d'Etat membre,
à travers son obligation de transposition. Cette intervention des
autorités nationales dans la mise en oeuvre de ces directives
communautaires fait alors l'objet des principes posés par la directive
de 2011 relative aux lois de finances (paragraphe I), mais
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également, revêt une signification toute
particulière pour la République Centrafricaine (paragraphe
II).
Paragraphe 1 : Les principes budgétaires et
comptables consacrés par les directives de 2011
Plusieurs principes pertinents ressortent à la lecture de
la directive communautaire relative aux lois de finances (A) puis, celle
relative au règlement général de la comptabilité
(B).
A- Les principes posés par la directive de 2011
relative aux lois de finances
Conformément à la directive
n°01/11-UEAC-190-CM-22, relative aux lois de finances, du 19
décembre 2011, elle fixe d'abord pour les Etats membres de la CEMAC, les
conditions dans lesquelles est arrêtée la politique
budgétaire à moyen terme pour l'ensemble des lois des finances.
Puis, elle fixe les règles relatives à la nature, au contenu,
à la présentation, à l'élaboration et à
l'adoption des lois des finances. Enfin, elle fixe les principes relatifs
à la gestion du budget de l'Etat, à la comptabilité
publique et aux responsabilités des agents publics intervenant dans la
mise en oeuvre desdits principes. Elle précise que ces dispositions ne
s'appliquent qu'au budget de l'Etat à l'exception des dispositions du
titre I de la directive de 2011 relative aux lois des finances et qui
s'appliquent au budget de l'ensemble des administrations publiques. Ainsi, tous
les textes nationaux, régissant les budgets des administrations
publiques autres que l'Etat, en l'occurrence, ceux des établissements
publics et les collectivités doivent s'inspirer des principes et
règles fixés par la directive de 2011 relative aux lois des
finances.
S'agissant des principes budgétaires et fiscaux, ils
exigent que les budgets des Administrations publique déterminent pour
chaque dans un document unique pour chacune d'entre eux, l'ensemble de leurs
recettes et de leurs dépenses, présentées pour le montant
brut. Ainsi, ces dépenses sont décrites en fonction de la nature
économique et, le cas échéant en fonction des
finalités qu'elles poursuivent. L'ensemble des ressources de chaque
collectivité publique est affecté au financement de l'ensemble de
ses charges. Il est fait recette du montant intégral des produits, sans
contraction entre les recettes et les dépenses. Les budgets de
l'administration publique présente de façon sincère
l'ensemble de leurs recettes et dépenses. Leur sincérité
s'apprécie compte tenu des informations disponibles au moment de leur
élaboration et de leur prévision qui peuvent en
découler.
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Aussi, l'assiette, le taux et les modalités de
recouvrement des prélèvements obligatoires ne peuvent être
établis, supprimés ou modifiés que par la loi des
finances. Ils sont sauf disposition expresse contraire, valable sans limite de
temps et ne peuvent avoir d'effet rétroactif. Les produits de
prélèvements obligatoires sont attribués à l'Etat.
Toutefois, une loi des finances peut, par exception, attribuer directement ce
produit en tout ou partie, à une autre administration publique. Dans ce
cas, la loi des finances peut également déléguer aux
collectivités attributaires la possibilité de fixer le taux de
ces impositions dans des limites que la loi des finances détermine.
Notons aussi que ces principes font obligation aux bailleurs
de fonds internationaux de tenir informer le Ministre en charge des finances de
tout financement apporté aux administrations publiques ou à la
réalisation des projets et d'activités d'intérêt
public. Aucun Ministre ou agent public ne peut accepter la mise en place de ces
financements sans que les documents y afférents aient été
préalablement approuvés par le Ministre chargé des
finances. Dans la même optique du cheminement, lorsqu'ils sont
accordés à l'Etat les financements des bailleurs de fonds
internationaux, y compris ceux accordés à des projets ou
programmes d'investissements particuliers, sont intégrés en
recettes et en dépenses à son budget général. Une
annexe aux lois des finances donne le détail de l'origine et de l'emploi
de ses fonds.
Quant à la politique budgétaire, elle
précise que les budgets des administrations publiques, notamment celui
de l'Etat doivent être établis et financés dans des
conditions qui garantissent la soutenabilité de l'ensemble des finances
publiques. Conformément aux engagements internationaux pris dans le
cadre de la CEMAC, la politique budgétaire doit éviter tout
déficit public excessif et se conformer à la discipline
budgétaire qu'implique la monnaie commune. A cette fin, le gouvernement
définit une politique budgétaire à moyen terme
conformément aux critères fixés par les conventions
régissant la CEMAC, en assure la bonne mise en oeuvre et se prête
aux obligations de la surveillance multilatérale. Alors, chaque
année, le gouvernement doit établir un cadre budgétaire
à moyen terme, définissant, en fonction d'hypothèses
économiques réalistes, l'évolution sur une période
minimum de trois ans de l'ensemble des dépenses et de recettes des
administrations publiques, y compris les contributions des bailleurs de fonds
internationaux. Du besoin ou de la capacité de financement des
administrations publiques en résultant, des éléments de
financement ainsi que du niveau global d'endettement financier des
administrations publiques.
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Sur la base de ce cadrage budgétaire à moyen
terme et dans les limites qu'il fixe, le gouvernement doit établir des
cadres de dépenses à moyen terme décomposant, sur une
période minimum de trois ans, les grandes catégories de
dépenses publiques, par nature et par fonction et, le cas
échéant, par Ministère. Alors, ce document de cadrage
à moyen terme sont rendus publics.
Enfin, le gouvernement doit chaque année transmettre au
parlement les documents de cadrage à moyen terme tel que définis
dans les principes accompagnés d'un rapport sur la situation
macroéconomique et d'un rapport sur l'exécution du budget de
l'exercice en cours. Ainsi, sur la base de ces documents et rapports, le
parlement organise un débat d'orientation budgétaire en
séance publique, mais sans vote. In fine, les lois des finances
annuelles doivent être conformes à la première année
des documents de cadrage à moyen terme qui sont arrêtés
définitivement à la suite du débat d'orientation
budgétaire. Le budget de l'Etat détermine, pour un exercice
budgétaire la nature, le montant et l'affectation de ses recettes et de
ses dépenses, ainsi que le solde budgétaire qui en résulte
et les modalités de son financement. Il est adapté en lois des
finances, l'exercice budgétaire s'étant sur une année
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