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De la détention, du transport et de la commercialisation des minerais au Kasai-oriental


par Paulin Mukenyi
Université officielle de Mbujimayi - Graduat 2019
  

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SECTION 2. DETENTION DES MINERAIS

Comme nous l'avons sus-démontré, la détention des minerais est une innovation apportée par la réforme du Code minier introduite par la loi n°18/001 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier14.

Ainsi, il importe de connaitre ce que c'est la détention (§1), sa base légale (§2), les personnes ayant qualité de détenir les minerais (§3), les conditions de cette détention (§4) et les sanctions qui découlent de la détention illicite des minerais

11 Article 1 point 3 de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code

12 Article 1 point 19bis de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant

13 http// Www.wikipédia.org/wiki/Minerai.cd

14 Confer le paragraphe 7 point 1 du préambule de la loi n°18/001 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 po

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(§5).

§1. Définition du concept détention

Notre Code minier recourt à la notion de la détention, qu'il ne définit par ailleurs nulle part. Il parait plus adéquat de travailler sur l'hypothèse de plusieurs notions de détention dont les contenus respectifs varient dans des cadres distincts les uns des autres. Mais, nous resterions sur notre soif, s'il n'existait même pas une tentative de définition. À cet effet, nous sollicitons les définitions données par certains doctrinaires.

PICOTTE définit la détention comme étant le simple fait de détenir un objet ou un chatel pour quelqu'un d'autre15.

PLANIOL, RIPERT et BOULANGER définissent la détention comme ''l'exercice d'un pouvoir de fait sur une chose, soit avec la permission et pour le compte du propriétaire, soit en vertu d'une habilitation de la loi ou de la justice''16.

En effet, dans le langage courant cette notion s'entend comme le « fait de détenir quelque chose, de l'avoir à sa disposition »17. Selon cette définition, on peut conclure que l'on peut détenir pour soi-même ou pour autrui.

§2. Base légale

Le siège de la matière, c'est l'article 5 alinéa3, 108 sexies, 115 et 303 du Code minier tel que modifié à ce jour.

Les articles 108 sexies et 115 prévoient les conditions et les personnes pouvant détenir les minerais, l'article 303 pour sa part, établit des sanctions quant à la détention illicite des minerais.

§3. Les personnes ayant qualité de détenir les minerais

Le Code minier confère expressément à une catégorie des personnes le droit de détenir les minerais avec ou sans autorisation préalable. C'est le cas notamment des articles 108 sexies, 176 alinéa 2 et 3 et l'article 115 du code minier.

15 PICOTTE J., « Juridictionnaire », dictionnaire juridique, faculté de droit, Université de Monton, édition 2012, p443.

16 PLANIOL, RIPERT et BOULANGER, cité par KALAMBAY LUMPUNGU, Cours du régime général des biens volume I, faculté de droit, U.M, 2017-2018, p86.

17 Dictionnaire Micro-Robert, édition 2013, p300.

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L'article 108 sexies dispose: « Sans préjudice des dispositions de l'article 5 alinéa 3 du présent Code, les établissements de crédit régulièrement installées sur le territoire national, le Trésor public, l'Administration des mines et certaines universités et institutions de recherche sont autorisés à détenir les produits miniers. La détention des produits miniers par des bijoutiers, joailliers, artistes et dentistes est subordonnée à l'autorisation délivrée par le Gouverneur de province. Toutefois, la Division provinciale des mines accorde aux artistes agréés par le ministère en charge de la Culture et des Arts l'autorisation spéciale visée à l'article 115 du présent Code »18. Dans cet article, le législateur prévoit deux (02) catégories de détenteurs des produits miniers, en dehors de la détention normale conséquence de l'article 5 : il s'agit premièrement des établissements de crédit (régis par la Loi n° 003/2002 du 02 février 2002), le Trésor Public, l'Administration des Mines et certaines universités et institutions de recherche, dont la détention n'est soumise à aucune autorisation. Deuxièmement, il vise les bijoutiers, joailliers, artistes et dentistes dont la détention est subordonnée à l'autorisation du Gouverneur de Province ou, spécialement pour les artistes agréés par le Ministère ayant la culture et les arts dans ses attributions, de la Division Provinciale des Mines19.

L'article 176 alinéa 2 dispose: « Le créancier gagiste des produits marchands avec dépossession est responsable des taxes, impôts et des obligations environnementales découlant du fait de la possession desdits produits dont il détient le droit de stocker, détenir, manutentionner, transporter, commercialiser et d'exporter »20.

Jean-Félix MUPANDE KAPWA estime que la révision de cet article conduit le législateur à tenir compte de l'acte uniforme révisé du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés21.

L'article 115 pour sa part pose la condition par rapport à la détention des minerais laquelle condition est qualifiée par le code minier dans ces lignes d'une condition spéciale et cet article cite d'une manière exhaustive une catégorie des personnes pouvant par l'accomplissement de l'une de condition détenir les minerais à savoir: l'exploitant artisanal, le négociant, l'acheteur agréé au service d'un comptoir d'achat ou d'une entité de traitement soit de transformation agréé, le

18 Article 108 sexies de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant cod

19 Jean-Félix MUPANDE KAPWA, Code minier révisé et annoté de la République démocratique du Congo, Édition Bruylant, Bruxelles, 20

20 Article 176 alinéa 2 de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant c

21 Jean-Félix MUPANDE KAPWA, op.cit, p8.

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gérant ou préposé d'une coopérative minière. Ainsi, nous verrons les conditions de la détention des minerais.

§4. Conditions de la détention des minerais

Il sied de dire que la détention des produits miniers est subordonnée à une autorisation que sans laquelle on pourra parler de la détention illicite.

La loi énumère les conditions en rapport avec la détention des produits miniers. Partant, l'article 115 du Code minier tel que modifié et complété à ce jour, dispose comme suite: « Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 ci- dessous, à l'intérieur de l'ensemble du territoire national, mais en dehors des Périmètres faisant l'objet des titres miniers exclusifs, nul ne peut détenir ou transporter les produits de l'exploitation artisanale des substances minérales:

1. S'il n'a pas la carte d'exploitant artisanal et n'agit pas au nom et pour le compte d'une coopérative minière ou des produits de carrières;

2. S'il n'a pas la carte de négociant en cours de validité;

3. S'il n'est pas acheteur agréé au service d'un comptoir d'achat, d'une entité de traitement ou de transformation agréé;

4. S'il n'est pas gérant ou préposé d'une coopérative minière ».

Tout en prenant en compte la dimension coopérative du regroupement des artisanaux, le Législateur refond cet article qui organise la détention et le transport22.

Après ces conditions que la loi appelle "autorisation spéciale" dans l'article 108 sexies in fine. Il est de bonne à loi de faire un bref aperçu sur les éléments de base requis par la loi dans ses alternatives. D'où les lignes suivantes analyseront chacune des conditions ci-haut démontrées.

3.1. Carte d'exploitant artisanal 3.1.1. Définition et nature juridique

La carte d'exploitant artisanal est un titre en vertu duquel l'exploitant artisanal se livre à l'exploitation artisanale23.

3.1.2. Autorité compétente pour sa délivrance

22 Article 115 du code minier annoté, op.cit., p163.

23 Article 1 point 7 de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code

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La carte d'exploitant artisanal est émise par le ministre de mine24 et signé par le chef de la division de mine modification apportée par la réforme de 2018 du code minier car l'ancien donner droit au chef de la division de mine provincial de délivrer la carte d'exploitant artisanal.

3.1.3. Retrait et déchéance de la carte d'exploitant artisanal

La carte d'exploitant artisanal des mines peut être retirée par le ministre provincial des mines qui l'a émise, après une mise en demeure de trente jours sans remédier à la situation par la personne qui détient la carte, pour tout manquement aux obligations prévues à l'article 112 du présent Code. Le cas échéant, la personne à laquelle la carte a été retirée n'est pas éligible pour obtenir une nouvelle carte d'exploitant artisanal des mines ou des produits de carrières pendant trois ans. Le retrait de la carte d'exploitant artisanal des mines ou des produits de carrières donne droit aux recours prévus dans les dispositions des articles 315 et 316 du présent Code. La réforme de cet article supprime, d'une part, la représentation dans la délivrance des cartes d'exploitant artisanal et, d'autre part, le stage de formation en technique d'exploitation artisanale que devait suivre un exploitant récalcitrant25.

La durée de validité de la Carte d'Exploitant Artisanal est de un an renouvelable pour la même durée sans limitation26.

3.1.4. Mention obligatoire de la carte d'exploitant artisanal

La carte d'exploitant artisanal contient notamment les mentions ci-après:

· Les noms et post noms, adresse, date de naissance et signature de l'exploitant artisanal;

· L'engagement de l'exploitant artisanal d'adhérer à une coopérative minière et/ou des produits de carrières;

· La photographie la plus récente de l'exploitant artisanal;

· Les substances minérales pour lesquelles la carte est établie;

· La date de délivrance de la carte et celle de son expiration;

· la Division provinciale des Mines, le nom et la signature du Ministre Provincial

24 Article 11 Idem.

25 Article 114 du code minier annoté, op.cit., p161.

26 Article 231 décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier tel que modifié et complété par le décret n° 18/024 duème année numéro spécial 12 juin 2018.

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des Mines ayant délivré la carte d'Exploitant Artisanal27. 3.2. Carte de négociant

L'article 117 al. 2 dispose que: « La carte de négociant est délivrée par le ministre provincial à la personne majeure de nationalité congolaise qui la demande. Le requérant d'une carte de négociant produit, à l'appui de sa demande, son attestation de nationalité et la preuve de sa déclaration ou de son immatriculation au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier »28. A la lumière de cet article, la carte de négociant ne peut pas être donné par un mineur d'âge c'est-à-dire à une personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité prévue par la loi congolaise, lequel âge est 18 ans. En sus de la preuve de son immatriculation au RCCM, le requérant doit désormais apporter celle de sa nationalité.

3.2.1. Procédure d'octroi de la carte de négociant

A. demande de carte de négociant

Toute demande d'une carte de négociant est adressée au Ministre provincial des Mines et déposé à la Division provinciale des Mines où se situe la zone d'exploitation artisanale.

- La demande consiste en un formulaire auquel sont joints les documents à rejoindre à la demande.

a. Du formulaire

Le formulaire à retirer au bureau de la Division provinciale des Mines compétent comporte les éléments suivants:

· L'identité et l'adresse du requérant;

· Le nom et l'emplacement de la zone d'exploitation artisanale pour laquelle la carte est sollicitée.

b. Des documents à joindre à la demande

Le requérant joint à son dossier de demande, les documents suivants:

· Une copie de sa carte d'identité;

· Une copie de la preuve de son immatriculation au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier;

· L'engagement écrit et signe de n'acheter les produits miniers et/ou de carrières artisanaux que dans la zone artisanale sollicitée, de ne vendre ces produits qu'aux organismes agrées ou crées par Etat ainsi qu'aux marches boursiers agrées par l'Etat et de respecter les mécanismes institues de traçabilité des substances minérales;

· Le cas échéant, sa carte de négociant qui est arrivée à expiration pour toute

27 Article 230 du décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 op.cit.

28 Article 117 alinéa 2 de la loi n°18/001 du 09 mars 2018, op.cit.

29 L'article 542 du règlement minier remet le modalités et mécanismes du recouvrement de l'imposition forfaitaire à l'arrêté inte

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demande de renouvellement.

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