BIBLIOGRAPHIE
ANNEXE
TABLE DES MATIERES
I
DEDICACE
A mes parents MBOMBO José et Béatrice MULANGA
Paulin MUKENYI MBOMBO
Une fois de plus, nos remerciements se dirigent à
l'endroit de frères et
II
AVANT-PROPOS
A toi, Jéhovah mon Dieu, Maitre des temps et des
circonstances, Créateur des cieux et de la terre pour ton amour sans
pareil à mon endroit, tes bontés, ta grâce et ton amour en
Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. De qui précède
toute grâce, ce que nous sommes aujourd'hui est l'oeuvre de tes
grâces. Sois loué à jamais!
Car dit-on, à coeur vaillant rien d'impossible, ce
prélude est l'oeuvre qui prouve nos efforts consentis pour exhiber la
quintessence de notre formation juridico-scientifique acquise durant ce premier
cycle. Il est évident que l'oeuvre scientifique soit estimée
comme notre premier apport à la science après un moment de
recherche.
Au moment de la rédaction de ce travail, il nous
revient à l'esprit de révéler les multiples dettes de
reconnaissance que nous avons pu contracter pour sa réalisation.
Nos sincères remerciements sont adressés
directement à Monsieur le chef de travaux Steve LUFULUABO KABUNDA et
Monsieur l'Assistant Félicien LUMBALA MAYOMBO qui ont accepté de
diriger notre travail en lui réservant des pertinentes remarques et
suggestions qui l'ont propulsé au rang d'un travail scientifique digne
de son nom.
Nous serons ingrat si nous oublions la contribution combien
écrasante des autorités académiques, du corps enseignant,
des Professeurs, chefs de travaux et des Assistants à la faculté
de Droit qui nous ont bourré des connaissances de haute facture et de
grande envergure en vue de nous rendre utile.
Nous ne saurons taire nos remerciements sans avoir remercier
nos parents dont MBOMBO MUKANDI José et Béatrice MULANGA qui ne
cessent de se sacrifier pour former en nous l'homme à un destin
glorieux.
III
soeurs dont aussi Fabrice KALENGA, Erick KAPAMBU, Florine
BILONDA, Nathan MENDA, Gabriel KABA, Marie MASANGA, Jonathan KABASELE et
Jean-Baptiste KABEYA et José MBOMBO pour le climat serein que vous avez
entretenu à mes côtés pendant tout le temps que
j'étais consacré à cette dure labeur, climat qui m'a sans
aucun doute, permis de bien évoluer.
Toute notre gratitude à l'endroit de nos
collègues et compagnons de lutte qui sont appelés à
défendre la couleur scientifique, nous citons: Fabrice KABUE MULUNDU,
Omer KAMBA DINANGA, Oscar KALAMBAYI, Jean-Cold TSHISUAKA et Fracky TSHIZUBU
TSHIZUBU.
III
SIGLES ET ABREVIATIONS
- Al. : Alinéa
- Art. : Article
- C.E.E.C : Centre d'Expertise, d'Evaluation et de
Certification
- ERSUMA : Ecole régional supérieure de la
magistrature
- Idem : le même lieu, le même auteur.
- JORDC : Journal officiel de la république
démocratique du Congo;
- OHADA : Organisation en Afrique du Droit des Affaires
- Op.cit : Ouvrage déjà cité
- O.P.J : Officier de police judiciaire.
- P : Page
- R.C.C.M : Registre de Commerce et de Crédit Mobilier
- R.D.C : République Démocratique du Congo
- RM : Règlement Minier
- SAEMAPE : Service d'Assistance et d'Encadrement et de
l'Exploitation
Minière à Petite Echelle
- SAESSCAM : Service d'Assistance et d'Encadrement et Service
Minière
- UNIKIN : Université de Kinshasa.
- U.O.M : Université Officielle de Mbujimayi.
- Z.E.A : Zone d'Exploitation Artisanal
1
0. INTRODUCTION
Bien qu'étant un pays à vocation agricole, avec
une superficie de 2.345.410 Km2 dont les 80 millions d'hectares sont
constitués de terres arables, la République démocratique
du Congo est un pays exceptionnellement riche en minerais. Son sol et son
sous-sol, d'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, recèlent de multiples
ressources minérales et minières donnant raison à ceux qui
qualifient le sous-sol de la RDC d'un « scandale géologique
»1.
Le pays possède une multitude des minerais tels que le
diamant, l'or, le cuivre, le cobalt, la cassitérite et le coltan. Ainsi
que le bois, le café et le pétrole... Ces minerais sont
régis par une loi2 spéciale (lex specialis)
intitulée ''code minier''. Celle-ci étend ses règles
à la prospection, à la recherche, à l'exploitation, au
traitement, au transport et à la commercialisation des substances
minérales. Et exclut de son champ d'application la reconnaissance,
l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que
les activités ou opérations concernant les eaux thermales ou
minérales tout en remettant leurs réglementations à des
législations particulières3.
En outre, la réforme du code minier introduit par la
loi n°18/001 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11
juillet 2002 portant code minier apporte l'inclusion de la détention, du
transport et la commercialisation des substances minérales dans son
champs d'application en terme d'innovation4.
Cependant, après sa promulgation par le
Président Joseph KABILA le 09 mars 2018, une controverse notoire au tour
de son application était constatée5.
Ainsi, Dans le souci d'analyser cette situation, nous avons
décidé de centrer la réflexion de notre travail de fin de
cycle sur la thématique suivante: « de la détention, du
transport et de la commercialisation des minerais au Kasaï-Oriental
».
Le choix de ce sujet n'est pas un fait aléatoire, il
nous est venu à l'esprit au cours du recouvrement forcé de
l'achat de la carte de négocient et d'exploitant
1 Réunion d'experts pluriannuelle sur les
produits de base et le développement, Onzième session
Genève, du 15 au 16 avril 2019 d
2 Article 123 point 3 de la Constitution du 18
février 2006 telle que modifiée et complétée
à ce jour par la loi n°11/002 du 20
3 Article 2 de la loi N° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant code minier, Journal Officiel, n°spécial du 15
juillet 2002.
4 Article 2 de la loi n°18/001 du 09 mars 2018
modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002
portant code minier,
5
Www.radiookapi.net.061120019-deckabilaappelleaurespectstrictducodeminier.cd
2
artisanal dans la ville de Mbujimayi. La curiosité
scientifique qui nous a amené à traiter sur ce sujet est de
connaitre les conditions de la détention, du transport et de la
commercialisation des minerais en R.D.C en général et au
Kasaï-Oriental en particulier et ensuite de vérifier
l'applicabilité du code minier dans cette contrée, et veut faire
bénéficier à la communauté universitaire les
avantages de notre connaissance des trois années de formation
universitaire.
Pour ce faire, notre étude regorge un triple
intérêt notamment : L'intérêt personnel,
l'intérêt scientifique et l'intérêt pratique.
Ø L'intérêt d'ordre personnel :
en effet ce sujet nous plonge dans la matière sur la détention,
le transport et commerce des minerais en R.D.C en général et au
Kasaï-Oriental en particulier;
Ø L'intérêt d'ordre scientifique
: ce thème sur la vie scientifique permettra peut-être de
compléter les lacunes qu'ont laissé nos
prédécesseurs dans leurs travaux et servir de base pour les
futurs chercheurs.;
Ø L'intérêt d'ordre pratique : Ce
thème permettra à la société de prendre
connaissance des conditions et conséquences de la détention, du
transport et la commercialisation des minerais en R.D.C.
Tout compte fait, nous tenterons de poser quelques questions
de base qui nous serviront de schéma à suivre dans
l'élaboration du travail sous examen de manière suivante:
V Quelles sont les conditions prévues pour
détenir, transporter et commercer les minerais en R.D.C ?
V Quels sont les organes chargés de
contrôler la détention, le transport et le commerce des minerais
au Congo et qu'adviendra-t-il si l'intéressé détient,
transporte soit commercialise illicitement les minerais? Et comment se fait la
répression en la matière?
ü Quel est l'état de lieux
à Mbujimayi par rapport à la détention, au transport et
à la commercialisation du diamant?
Telles sont les questions auxquelles notre travail propose des
réponses. Ainsi, nous formulons les hypothèses
ci-après:
V Par rapport aux conditions prévues pour
détenir, transporter et commercialiser les minerais, l'article 115 du
code minier tel que révisé dégage une condition
générale en disposant que « Sans préjudice des
dispositions de l'alinéa 2 ci-dessous, à l'intérieur de
l'ensemble du territoire
3
national, mais en dehors des périmètres faisant
l'objet des titres miniers exclusifs, nul ne peut détenir ou transporter
les produits de l'exploitation artisanale des substances minérales:
1. S'il n'a pas la carte d'exploitant artisanal et n'agit pas
au nom et pour le compte d'une coopérative minière ou des
produits de carrières;
2. S'il n'a pas la carte de négociant en cours de
validité;
3. S'il n'est pas acheteur agréé au service
d'un comptoir d'achat, d'une entité de traitement ou de transformation
agréé;
4. S'il n'est pas gérant ou préposé
d'une coopérative minière ».
Cette disposition laisse à croire que pour
détenir, transporter et commercialiser les minerais en R.D.C, il faut
être dans l'une des hypothèses6. A défaut de
quoi, nous pouvons qualifier toute autre détention, transport et
commercialisation de pratique illicite ou illégale.
ü Quant aux organes chargés de
contrôle de la détention, du transport et de la commercialisation
des minerais, il ressort de l'article 14 du Code Minier que « la Direction
des Mines est chargée de l'inspection et du contrôle des
activités minières et des travaux de carrières en
matières de sécurité, d'hygiène, de conduite de
travail, de production, de transport, de commercialisation et en matière
sociale7.
Une note circulaire du ministère des mines dispose que
« l'Agent du service des mines veille à la régularité
de toute opération transactionnelle. A ce titre, ce dernier joue le
rôle de la police minière en n'autorisant la vente qu'aux
personnes détentrices des cartes reconnues par le Ministère des
Mines, et le cas échéant, en saisissant les lots de diamants des
personnes qui détiennent et transporte illicitement des substances
minérales en violation des dispositions du Code Minier 8.
Outre la division de Mines visée par la note circulaire
ci-haut citée, la même note dévolue quelques taches
à l'institution C.E.E.C notamment assister sans intervenir dans les
négociations entre l'acheteur et le vendeur, noter les qualités
et quantités de diamant achetés et non achetés,
enregistrer tous les achats sur un bon
6 Ces hypothèses ne sont pas cumulatives mais
sont cependant alternatives
7 La loi N° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant
code minier, Précitée.
8 Note Circulaire n°033/CAB.MINES/01/2003 du
03 Sept 2003 relatif à la répartition des tâches entre les
agents de l'administrati.E.E.C, affectés dans les bureaux d'achat des
comptoirs agrées de diamant ou de l'or.
4
d'achat du C.E.E.C, à l'issue de la conclusion.
Quant à la répression des pratiques illicites en
la matière, l'agent du service des mines jouant le rôle de la
police minière, il lui ait conféré le pouvoir de saisir le
diamant des personnes qui détiennent, transportent et commercialisent
illicitement les minerais.
En plus, l'article 208 al. 4 du code minier donne la
qualité d'O.P.J aux agents de l'administration des Mines dans la mesure
qu'il dispose comme suit: « les agents de l'Administration des Mines,
dûment habilités, ont qualité d'Officier de Police
Judiciaire pour rechercher et constater toutes infractions au présent
Code et à ses mesures d'exécution ».
ü S'agissant de l'état de lieux, il convient de
noter qu'au Kasaï-Oriental nous participons à bien des cas de
détention illégale des diamants, au transport et
commercialisation illicites.
En effet, tout travail scientifique requiert au fait une voie
à suivre, ainsi fait appel aux méthodes et techniques pour la
bonne. Ainsi, dans le cadre de ce travail, nous ferons recours à deux
méthodes, il s'agit de la méthode exégétique dans
ses approches juridique et sociologique.
Pour mener à bien cette étude, l'approche
juridique nous a permis d'interpréter et commenter quelques dispositions
légales en la matière, et l'approche sociologique nous a
aidé à confronter la loi à la réalité du
terrain afin d'être mieux éclairé.
Quant aux techniques utilisées, avons fait recours
à la technique d'interview et à celle documentaire. L'interview a
consisté à recueillir des informations auprès des
instances officielles, et le sondage qui nous a permis d'avoir le point de vue
de l'opinion. Et la technique documentaire nous a permis de consulter les
documents en rapport avec notre thématique.
Bien que la détention, le transport et la
commercialisation des minerais soit un phénomène commun à
cause d'énormes potentialités minières que la RDC regorge
et qui sont illégalement détenues, transportées et
commercées par les acteurs miniers, il est important que la
présente étude soit délimitée dans l'espace, dans
le temps et dans la matière.
Ainsi, compte tenu de l'immensité de la Rpublique
démocratique du Congo et pour des raisons d'ordre financier et
logistique, ce travail concerne essentiellement la détention, le
transport et la commercialisation du diamant issu de l'exploitation
5
artisanale dans province du Kasaï-Oriental de la
période allant de 2002 à nos jours, car c'est en cette date que
la R.D.C a connu pour sa première fois son ''Code minier''.
Outre l'introduction, la conclusion et les recommandations, ce
travail comprend deux chapitres. Le premier chapitre s'attèle sur la
détention, le transport et la commercialisation des minerais en R.D.C et
le deuxième est à l'état de lieux de la détention,
du transport et de la commercialisation du diamant à Mbujimayi.
5
CHAPITRE I. DETENTION, TRANSPORT ET
COMMERCIALISATION DES MINERAIS EN R.D.C
Le chapitre II du titre IV du code minier tel que
modifié et complété à ce jour est intitulé
''de la détention, du transport et de la commercialisation des produits
d'exploitation artisanale''. Ce chapitre dans la loi n°007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier ne comprenait pas le concept
''détention''. Ainsi, en considérant ceci, il y a lieu de croire
que la détention que prévoit aujourd'hui la réforme du
Code minier est un ajout ou mieux une innovation introduite par la
réforme de 2018.
Ainsi, dans ce chapitre, nous parlerons de la manière
dont les minerais doivent être détenus, transportés et
commercialisés, mieux encore de la conséquence qui découle
du non-respect des règles en la matière.
SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS OPERATOIRES
Dans cette section consacrée aux définitions des
concepts opératoires, nous allons prendre en compte les seules
définitions données par l'article 1 du Code minier, en
dépit du fait que certains auteurs ne soient pas de cet avis.
Néanmoins, un bref commentaire peut être fait.
§1. Activité minière
L'activités minières se définit comme
tous services, fournitures ou travaux de l'art des mines directement
liés à la recherche, à l'exploitation minières et
au traitement et/ou transformation des substances minérales, y compris
les travaux de développement, de construction et
d'infrastructure9.
Le Législateur supprime la prospection comme
activité minière et adapte ce litera à la logique de la
révision ayant débouché à l'abrogation des articles
17 à 2210.
§2. Administration des mines
9 Article 1 point 2 de la loi n°18/001 du 09
mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet
2002 portant code
10 Jean-Félix MUPANDE KAPWA, article 1 point
2 du Code minier révisé et annoté de la République
démocratique du Congo, Édition Br, Bruxelles, 2020, p22.
6
L'Administration des mines est l'ensemble des directions,
divisions et autres services publics des mines et des
carrières11.
Contrairement à l'ancienne version qui plaçait
tous les Services en charge des Mines au sein de l'Administration des Mines, le
Législateur précise désormais que cette dernière ne
comprend que les Directions, les Divisions et autres Services publics non
personnifiés. Cette nouvelle définition est plus précise
et restrictive.
§3. Exploitant artisanale
Toute personne physique majeure de nationalité
congolaise détentrice d'une carte d'exploitant artisanal en cours de
validité membre d'une coopérative minière qui se livre aux
travaux d'exploitation artisanale des substances minérales à
l'intérieur d'une zone d'exploitation artisanale12.
Le Législateur donne la définition de la
qualité d'exploitant artisanal, en insistant sur l'affiliation à
une coopérative minière agréée.
§4. Minerais
Un minerai du latin (minera, mine) est une roche contenant des
minéraux utiles en proportion suffisamment intéressante pour
justifier l'exploitation, et nécessitant une transformation pour
être utilisés par l'industrie. Par extension, le terme «
minerai » peut également désigner directement les
minéraux exploités13.
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