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De la détention, du transport et de la commercialisation des minerais au Kasai-oriental


par Paulin Mukenyi
Université officielle de Mbujimayi - Graduat 2019
  

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B. De la recevabilité de la demande

La Division provinciale des Mines vérifie que la demande est recevable. La détermination de la recevabilité consiste à se rassurer que le dossier de demande comprend tous les éléments repris ci-dessus.

- Si la demande est recevable, le requérant paie à la Division provinciale des Mines les frais de dépôt fixes par les Ministres ayant les Mines et les Finances de leurs attributions29. La Division provinciale des Mines délivre un récépissé du paiement des frais de dépôt au requérant.

- Si la demande n'est pas recevable, la Division provinciale des Mines restitue le

dossier de demande au requérant avec mention des pièces manquantes. a. De l'Instruction de la demande

Lors de l'instruction de la demande, la Division provinciale des Mines vérifie

si:

· Le requérant est éligible à obtenir la carte de négociant;

· Il est immatriculé au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier.

- A la réception du dossier de demande, le Chef de Division provinciale examine l'éligibilité du requérant a l'obtention de la carte. Dans le cas où l'instruction est favorable, il invite le requérant à payer le droit fixé y affèrent conformément a la législation sur les recettes des provinces et des entités territoriales décentralisées.

- Dès que la preuve de paiement est déposée, la Division provinciale des Mines émet et notifie au requérant par le moyen le plus rapide et le plus fiable son avis dans les deux jours ouvrables à compter de son dépôt.

- Dans le délai repris à l'alinéa ci-dessus, la Division provinciale des Mines transmet son avis avec le dossier de demande au Ministre provincial des Mines pour décision.

C. De la décision du Ministre provincial

Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la transmission du dossier de demande au Ministre provincial, celui-ci prend une décision de délivrance ou de refus de délivrance de la carte de négociant. Toute décision de refus doit être motivée et ne peut être fondée que sur le fait que le demandeur n'est pas éligible ou n'est pas immatricule au Registre du Commerce.

- Le Ministre provincial des Mines transmet immédiatement sa décision a la Division provinciale des Mines qui en affiche une copie dans la salle de consultation publique de ses locaux.

- Le Ministre provincial des Mines notifie la décision a l'impétrant par le moyen

- Être porteur d'une carte de travail pour étranger du secteur minier artisanal en

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le plus rapide et fiable.

- Passé ce délai, le récépissé du paiement vaut carte de négociant et le Chef de - Division est tenu d'inscrire le nom du requérant dans le registre des négociants.

D. Mention de la carte de négociant

A la demande du requérant qui a reçu une décision de délivrance et en échange du paiement d'un droit fixe détermine chaque année par arrêté des Ministres ayant les Mines et les Finances de leurs attributions, le Ministre provincial des Mines remet une Carte de négociant qui contient les éléments suivants:

· Nom, adresse et date de naissance du négociant;

· Photographie d'identité du Négociant;

· Zone d'exploitation artisanale pour laquelle l'autorisation est établie;

· Date de la remise de la carte et date d'expiration de la carte;

· Nom et signature du Ministre provincial des Mines qui délivre la carte:

- Si la demande est une demande de renouvellement, le Ministre Provincial des Mines remet la Carte de négociant expirée avec rature des anciennes dates de la délivrance de la carte et date d'expiration de la carte et le tampon du renouvellement de la carte avec la date de renouvellement et la mention de la nouvelle date d'expiration.

- Le Ministre provincial des Mines inscrit aussitôt la date de délivrance de la Carte de négociant ou de son renouvellement et le nom de son détenteur sur le registre des Cartes de négociant délivrées qu'il tient à jour. Il fournit un relève de l'inscription au Chef de la Division provinciale des Mines qui veille à sa transcription dans un registre des négociants que la Division provinciale des Mines tient à jour.

3.3. Acheteur agréé au service d'un comptoir d'achat, d'une entité de traitement ou de transformation agréé

Au terme des articles 258, 259 et 260 du règlement minier, l'acheteur des comptoirs agréés est une personne ayant reçu l'agrément du Ministre et dont le nom figure sur la liste annuelle des acheteurs agréés est autorisé à acheter l'or, le diamant ou toute autre substance minérale de production artisanale auprès des coopératives minières et des négociants pour le compte des comptoirs agréés. Le nombre d'acheteurs par comptoir est limité par arrêté du Ministre qui est publié au Journal Officiel chaque année au mois de janvier.

L'agrément est d'un an renouvelable. Pour qu'une personne soit éligible pour exercer la profession d'acheteur des comptoirs agréés, il faut:

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cours de validité pour les expatriés ou d'une carte de travail en cours de validité pour les nationaux;

- Déposer à la Direction des Mines des photographies récentes de format moyen;

- Se conformer à la réglementation des activités des comptoirs. Toute personne dont l'agrément a été retiré par le Ministre n'est pas éligible pour obtenir le titre d'acheteur des comptoirs agréés pendant trois ans.

3.4. Gérant ou préposé d'une coopérative minière

Il convient de dire en premier lieu que la réforme du code minier de 2018 prévoit la restriction d'accès à l'exploitation artisanale aux seules personnes physiques majeures de nationalité congolaise, membres d'une coopérative agréée.

En effet, les coopératives exercent leur action dans toutes les branches de l'activité humaine30. Autrement dit les sociétés coopératives concerne tous les secteurs de l'économie31.

Cependant, dans le cas sous examen nous parlons de la coopérative minière. D'une manière générale, la société coopérative est définit comme un groupement autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d'une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement et selon les principes coopératifs32.

La société coopérative est constituée et gérée selon les principes coopératifs universellement reconnus, à savoir:

- L'adhésion volontaire et ouverte à tous;

- Le pouvoir démocratique exercé par les coopérateurs;

- La participation économique des coopérateurs;

- L'autonomie et l'indépendance;

- L'éducation, la formation et l'information;

- La coopération entre organisations à caractère coopératif;

30 Art. 5 de l'Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives.

31 Jean GASTI, formation des formateurs de l'ERSUMA, thème: Ingénierie pédagogique, Droit commercial Général, Droit des Sociétés

32 Art. 4 de l'Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives.

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- L'engagement volontaire envers la communauté33.

En considérant ce qui précède, la loi donne la latitude au gérant de celle-ci de toucher aux minerais sans aucune autre forme de procès ou formalité que ce soit à remplit si ce n'est pas sa qualité de gérant d'une société coopérative. Ce dernier doit prouver sa qualité au travers le statut de ladite société soit par une carte le désignant comme tel.

Outre ces conditions, l'article 108 sexies du même Code ajoute une certaine catégorie des personnes pouvant détenir les minerais à quelques condition que ce soit dans la mesure où elle édicte comme suit: « Sans préjudice des dispositions de l'article 5 alinéa 3 du présent Code, les établissements de crédit régulièrement installées sur le territoire national, le Trésor public, l'Administration des mines et certaines universités et institutions de recherche sont autorisés à détenir les produits miniers. La détention des produits miniers par des bijoutiers, joailliers, artistes et dentistes est subordonnée à l'autorisation délivrée par le Gouverneur de province. Toutefois, la Division provinciale des mines accorde aux artistes agréés par le ministère en charge de la Culture et des Arts l'autorisation spéciale visée à l'article 115 du présent Code ».

Les cartes d'exploitant artisanal, de négociant, l'agrément au titre de coopérative minière ou des produits de carrières ainsi que l'agrément au titre de comptoir d'achat et de vente des substances minérales d'exploitation artisanale comme condition pour la détention des minerais ainsi toute personne peut-elle en avoir au cas de besoin? d'où parlons de l'éligibilité et l'inéligibilité pour solliciter ou obtenir les titres miniers.

3.5. Eligibilité pour solliciter ou obtenir les titres miniers (carte d'exploitant artisanal ou carte de négociant)

Il faut entendre par l'éligibilité l'ensemble des conditions requises pour pouvoir être élu34. A ce titre, pour exercer une activité dans le secteur minier en RDC il faut être détenteur d'un droit minier précisément appelé « titre minier ». Ainsi, toute personne désireuse de ce secteur doit en demander auprès de l'autorité administrative compétente, sous réserve de remplir certaines conditions, procédure à l'issue de laquelle découleront un certain nombre de prérogatives au bénéfice du titulaire35.

Peuvent devenir titulaires de droits miniers:

33 Article 6 Idem.

34 Dictionnaire Larousse illustré, République démocratique du Congo, 2010.

35 Article 23 du code minier tel que modifié et complété à ce jour.

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- Pour les droits miniers et de carrières d'exploitation : les personnes physiques de nationalité congolaise, les personnes morales de droit congolais (siège social au Congo, objet social visant les activités minières).

- Pour l'exploitation artisanale : les personnes physiques de nationalité congolaise peuvent devenir exploitant artisanal ou négociant ; les personnes physiques de nationalité congolaise et de nationalité étrangère qui ont un domicile en RDC ainsi que les personnes morales de droit congolais peuvent ouvrir un comptoir d'achat d'exploitation artisanale36.

3.6. Inéligibilité pour solliciter ou obtenir les titres miniers (carte d'exploitant artisanal ou carte de négociant)

En tout état de cause, certaines personnes ne sont pas éligibles. Il s'agit notamment des fonctionnaires, membres des forces armées et de la police, magistrats ainsi que des personnes condamnées pour infraction à la législation minière37.

Certes, l'article 27 du code minier frappe une catégorie des personnes d'inéligibilité pour solliciter et obtenir les cartes d'exploitant artisanal, de négociant, l'agrément au titre de coopérative minière ou des produits de carrières ainsi que l'agrément au titre de comptoir d'achat et de vente des substances minérales d'exploitation artisanale dans la mesure qu'il dispose:

« Ne sont pas éligibles pour solliciter et obtenir les cartes d'exploitant artisanal, de négociant, l'agrément au titre de coopérative minière ou des produits de carrières ainsi que l'agrément au titre de comptoir d'achat et de vente des substances minérales d'exploitation artisanale:

a) les agents et fonctionnaires de l'Etat, les magistrats, les membres des Forces Armées, les agents de la Police nationale et des Services de Sécurité, les employés des organismes publics habilités à procéder aux opérations minières. Toutefois, cette incompatibilité ne concerne pas leur prise de participation dans le capital des sociétés minières;

b) toute personne frappée d'incapacité juridique prévue à l'article 215 de la loi n°87-010 du 01 août 1987 portant Code de la Famille, telle que modifiée à ce jour;

c) toute personne frappée d'interdiction, notamment:

a. la personne condamnée par un jugement coulé en force de chose

36 ROGER MASAMBA, Guide pratique du droit des affaires en RDC, 2009, p.100, inédit.

37 Idem

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jugée pour des infractions à la législation minière et de carrières ou à celles se rapportant aux activités économiques de ses droits miniers et de carrières et de ses sociétés affiliées et ce, pendant dix ans;

b. la personne à laquelle la carte d'exploitation artisanale ou de négociant a été retirée et ce, pendant trois ans;

c. la personne à laquelle l'agrément au titre des comptoirs d'achat et de vente des substances minérales d'exploitation artisanale a été retirée et ce, pendant cinq ans. Le Législateur intègre la coopérative minière à la liste des choses pour lesquelles les personnes citées ci-dessus ne peuvent solliciter et obtenir un agrément »38.

§4. La répression de la détention illicite

C'est lorsqu'on trouve une personne porteuse des substances minérales sans en avoir rempli les conditions de leur détention que l'infraction de détention illicite peut-être dite établie et l'auteur sera poursuivi.

La victime ici est l'Etat congolais puisque sa loi ayant été violée. 4.1. Modalité de répression

En matière de détention illicite comme dans beaucoup d'autres infractions, les poursuites judiciaires sont engagées, non seulement contre les auteurs mais aussi les complices c'est-à-dire ceux qui ont eu à consommer cette infraction et à faciliter sa commission. Ici la preuve n'est pas soumise à des conditions particulières, seulement on peut l'établir de par la présence des substances minérales saisies.

4.2. La procédure

Lorsqu'une infraction est commise, le ministère public étant l'organe de la loi, lui qui veille sur le respect des lois, maitre de l'action publique peut se saisir d'office, instruire le dossier puis le déférer devant les instances répressives pour que l'agent réponde de ses actes.

En pratique, cette phase pré juridictionnelle peut commencer devant les officiers de police judiciaire, qui peuvent aussi rechercher les infractions, les constater et les toucher dans les procès-verbaux dans un délai de 48 heures, puis les déférer devant le ministère public, tel est le droit qui leurs est confié par la loi aux articles 1, 2, 3, 4... du code de procédure pénale. A ce titre, il convient de dire que le

38 Article 27 du code minier annoté, op-cit.

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code minier instaure une type d'officier de police judiciaire particulier qui relève des agents de l'administration des mines dûment habilités en qualité d'officier de police judiciaire39. Ces derniers prêtent serment d'entre les mains du procureur de la république avant l'exercice effectif de cette qualité. D'une manière illustrée, l'article 208 al. 4 du code minier dispose comme suit: « les agents de l'Administration des Mines, dûment habilités, ont qualité d'Officier de Police Judiciaire pour rechercher et constater toutes infractions au présent Code et à ses mesures d'exécution ».

Les officiers de police judiciaire peuvent effectuer des enquêtes préliminaires, soit d'office, soit sur instruction de l'officier du Ministère public ou sur plainte ou dénonciation d'un justiciable40. Ils sont tenus de rechercher personnellement et activement les infractions qu'ils ont pour mission de constater. Ils s'informent, s'il y a lieu, auprès de toute personne digne de foi. Les personnes qui en sont requises sont tenues d'informer l'officier de police judiciaire de toute infraction dont elles ont connaissance. Ce dernier en dresse aussitôt procès-verbal41.

Les officiers de police judiciaire sont tenus de recevoir toute plainte, dénonciation ou rapport relatif à une infraction qu'ils ont pour mission de constater. Ils en dressent aussitôt procès-verbal. Ils sont tenus au secret professionnel sur l'identité de tout dénonciateur qui, après s'être fait connaître, réclame le bénéfice de l'anonymat, pourvu que lui-même n'ait commis, pas sa dénonciation, aucune faute. Toute plainte, toute dénonciation et tout rapport doivent faire l'objet d'une enquête de l'officier de police judiciaire42. Ils mènent leurs enquêtes individuellement. Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, ils peuvent, avec l'accord de leurs chefs ou sur ordre de l'officier du Ministère public, concourir à deux ou à plusieurs à une même enquête. En ce cas, la coordination de leurs activités est assurée par le magistrat qui les a mandatés ou leur chef hiérarchique ou encore celui d'entre eux que ces autorités désignent.

Ils se transportent sur les lieux de l'infraction toutes les fois que cela est nécessaire. Ils y constatent, s'il y a lieu, le corps du délit et y recherchent le mode d'opération ainsi que les traces ou indices laissés par les auteurs43.

S'agissant de la détention illicite des minerais, les officiers de police judiciaire peuvent saisir d'office des cas de fraude. Dans ce cas, ils ont l'obligation

39 Note circulaire n°033/CAB.MINES/01/2003 du 13 septembre 2003 relative à la répartition des tâches entre les agents de l'admini

40 Article 33 de l'ordonnance du 3 juillet 1978 portant attributions des Officiers et agents de police judiciaire près Juridictio

41 Article 38 Idem.

42 Article 39 Ibidem.

43 Article 40 Ibidem.

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de faire rapport à l'autorité hiérarchique administrative et au procureur de la république près le tribunal de grande instance du ressort dans les 24 heures qui suivent la constatation de l'infraction44.

En tout état de cause, que le tribunal est saisi par le ministère public, il va falloir que la juridiction saisie soit légalement compétente et que la procédure soit respectée. Ainsi, la question qui doit nécessiter est celle de la juridiction compétente et modes de la saisine.

A. Juridiction compétente

La constitution du 18 Février 2006, dispose en ses alinéas 1 et 2 de l'article 19 que: nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Il est dit que toute personne a droit à ce que sa cause soit attendue dans un délais raisonnable par le juge compétent45.

La lecture faite de cet article, il sied de noter que tout citoyen doit être jugé par la juridiction désignée par la loi au regard de l'infraction qui lui est imputée.

L'article 316 du code minier prévoit que les cours et tribunaux saisis d'un litige ou d'un recours contre une décision judiciaire relative appliquent la procédure de droit commun prévue par les Codes Congolais de Procédure Civile, Procédure Pénale, Procédure devant la Cour Suprême de Justice ainsi qu'éventuellement tous les textes et principes généraux de droit applicables en matière judiciaire.

Selon la note circulaire n°033/CAB.MINES/01/2003 du 13 septembre 2003, les diamants saisis par l'agent de la police judiciaire rapport doit être fait au procureur de la république près le tribunal de grande instance du ressort. A la lumière de cette disposition, il ressort de notre analyse que la détention illicite est une infraction qui relève de la compétence du tribunal de grande instance.

B. Modes de saisines

- La citation à prévenu: Pour saisir une juridiction répressive. Elle consiste à une notification faite en forme authentique au prévenu de l'ouverture des poursuites. Elle est signée par l'huissiers soit le ministère public soit par le greffier46. Elle énonce les noms, prénoms et la demeure du cité, l'objet de la citation, le tribunal devant lequel la personne citée doit comparaitre, le lieu et le moment de la comparution47.

44 Note circulaire n°033/CAB.MINES/01/2003 du 13 septembre 2003, op.cit.p16.

45 Article 19 de la constitution du 18 février 2006, op.cit.

46 Article 58 du code de procédure pénale.

47 Article 57 idem.

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§3. Administration de la preuve

Il y a ici le principe de libéralisme de la preuve, la preuve elle-même est un ensemble des éléments que les parties en conflit sont autorisées à soumettre au juge pour emporter la conviction de celui-ci et pour établir le fondement de leurs prétentions. Ce qui doit être prouvé en justice, ces sont des faits matériels ou juridiques qui servent de base à la prétention dont on veut établir le fondement. Dans le cas de la détention illicite des minerais l'officier du ministère public sera tenu de présenter les substances minérales par lui soit par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire saisies pour faire asseoir son accusation.

4.4. Sanctions

Pour ce qui est des sanctions à infliger à la personne porteuse des substances minérales de manière illicite. Il est ici question de dire que le Code minier a prévu de sanctionner certains actes malhonnêtes et immoraux qui peuvent se commettre dans le cadre spécifique des activités minières. Entre autre la détention illicite des substances minérales. L'article 303 du code minier qui dispose comme suit: « quiconque aura détenu illégalement des substances minérales sera puni d'une servitude pénale de deux mois au maximum et d'une amende dont le montant en francs congolais est l'équivalent de 2.000 USD à 20.000 USD ou d'une de ces peines seulement ».

A la lumière de cette disposition, la loi investit le juge du pouvoir discrétionnaire dans la mesure où elle donne une faculté au juge de condamner à l'une de deux peines seulement, c'est-à-dire que si l'on détient illégalement une substance minérale, l'on peut être condamné à une peine de servitude pénale de deux mois au maximum et être condamné à une amende équivalente à 2.000 USD soit être condamné à la somme à payer et échapper à la servitude pénale.

§5. Recours ou mécanisme de règlement des différends pouvant naitre de la détention

D'une manière générale un recours est le fait d'en appeler à une tierce personne ou à une institution, pour obtenir la reconnaissance d'un droit qui a été méconnu. Les recours peuvent être amiables ou contentieux, et selon l'objet du différend, ils peuvent être civils, ou administratifs. Le procès institué soit devant une

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juridiction, soit devant des arbitres constitue un recours48.

Dans le but de sécuriser les investissements miniers, le code minier actuel a introduit des recours reconnus à l'Etat congolais, au titulaire et à l'amodiataire. Il s'agit des recours administratif, judiciaire et arbitral. Cette innovation constitue une arme puissante mise à la disposition des opérateurs miniers contre les multiples abus.

En effet, l'article 312 du code minier prévoit trois modes de recours dans la mesure où il édicte que: « Il est reconnu au titulaire et à l'Etat le droit d'exercer les recours par voies administrative, judiciaire et/ou arbitrale prévus par le présent Code ».

a. Recours par voie administrative

On peut constater que, en République Démocratique du Congo, le contentieux administratif commence à la Cour d'Appel. Celle-ci est la juridiction de 1er degré, la de cassation statuant en dernier ressort. Chacune de ces juridictions comporte une section administrative49.

Le règlement, la compétence réglementaire s'exprime d'abord dans la fixation des modalités d'application des statuts législatifs. A cet effet, le législateur renvoie expressément à des décrets en Conseil d'Etat, plus exceptionnellement des décrets simples.

La compétence réglementaire s'exprime, en second lieu, dans l'édiction des statuts particuliers qui régissent les divers corps de fonctionnaires de l'Etat50.

- Domaine: Il s'agit d'un recours contre les actes administratifs édictés par les autorités administratives en application ou en violation du Code;

- Procédure et droit applicable : la réclamation doit être portée devant la section administrative de la cour suprême de justice qui rendra une décision dans les 30 jours ouvrables à dater de la mise en délibéré de l'affaire, sur application du droit congolais51. Bien que l'article 313 n'ait pas été expressément touché par la révision du code minier de 2018, mais il y a cependant lieu de se référer à la Loi organique n° 16/027 du 15 octobre 2016

48 https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/recours.php

49 Articles 154 et 155 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006.

50 MUHINDO MALONGA T,Droit administratifet institutions administratives, p.417.

51 Articles 313 et 314 Code Minier.

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portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif (JORDC, n° spécial du 18 octobre 2016). Par ailleurs, il convient de rappeler que l'éclatement de la Cour Suprême de Justice a été effectif avec l'installation de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat.

b. Recours par voie judiciaire

- Domaine : ce recours porte sur l'ensemble de litiges qui ne relèvent pas du recours administratif. Il s'agit des cas de refus ou de retrait, de renouvellement de carte d'exploitant artisanal et de négociant, des cas d'empiètement entre titulaires de droit minier, des litiges entre titulaires ou avec les occupants du sol et du contentieux sur l'indemnité d'expropriation52.

- Procédure et droit applicable : les cours et les tribunaux judiciaires sont compétents sur ces questions et rendent une décision sur base du droit commun congolais53.

c. Recours par voie arbitrale

- Domaine : le recours arbitral, interne ou international, est ouvert sous réserve des dispositions du code relatives aux recours judiciaire et administratif aux manquements, aux sanctions, et aux pénalités, pour tout litige résultant de l'interprétation ou de l'application du code minier54.

- Procédure

· L'arbitrage interne : il s'effectue selon la procédure prévue aux dispositions des articles 159 à 174 du code de procédure civile congolais;

· L'arbitrage international: selon l'article 319 du code, les litiges portant sur l'interprétation ou l'application du litige peuvent faire l'objet d'un arbitrage international CIRDI55 à la requête de la partie la plus diligente à condition que le titulaire du droit minier soit ressortissant d'un autre

52 Tracy MBUYU KABWE, Le mouvement de révision des codes miniers en Afrique: l'exemple de la république démocratique du Congo, Université de Panthéon-Assas Paris, MASTER II Droit des Relations Economiques Internationales Promotion 2013/ 2014, p15.

53 MBUYU KABWE Tracy, Le mouvement de révision des codes miniers en Afrique: l'exemple de la république démocratique du Congo, Université de Panthéon-Assas Paris, MASTER II Droit des Relations Economiques Internationales Promotion 2013/ 2014, p15.

54 Article 317 du Code Minier tel que révisé à ce jour.

55 Le CIRDI ou, Le centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements a été créé par la conventio

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Etat39conformément à l'article 2556 de la convention CIRDI. Le consentement à l'arbitrage CIRDI devra être donné par l'investisseur au moment de la délivrance du titre minier conformément à la convention, en l'exprimant tant en son nom qu'en celui des sociétés affiliées. Quoi que soit la nationalité de la société, elle sera alors considérée comme société de droit étranger. Si le titulaire du titre minier ou de carrière n'est pas considéré comme ressortissant d'un autre Etat conformément à l'article 25 du CIRDI, il pourra du moins soumettre le litige au tribunal arbitral international de son choix.

· Droit applicable : le tribunal arbitral appliquera ses propres règles de procédure mais statuera en se référant au droit congolais à savoir les dispositions du code minier et les lois de la République Démocratique du Congo57.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand