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Le pluralisme au Cameroun.


par William Aurélien BAKONG NKWANé
Université de Douala - Faculté des sciences juridiques et politiques - Master 2 en Droit public, Option : Droit public interne 2015
  

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B - LE CONCEPT DE « FORMATIONS POLITIQUES » EN DROIT CAMEROUNAIS

L'article 3 de la Constitution du 18 janvier 1996 informe sur l'existence d'une autre forme d'association à vocation politique, la formation politique, apparemment distincte du parti politique, mais concourant au même titre que ce dernier à l'expression du suffrage. L'absence de définition de ce concept (1), conduit cependant à une absence de régime juridique (2).

1 - L'absence de définition de la « formation politique » en droit camerounais

Le droit positif camerounais se limite à affirmer l'existence des « formations politiques ».Il ne définit pas ce concept comme c'est le cas pour le parti politique. Curieusement, à la suite du constituant, le législateur reconnaît également leur existence. En effet, outre la Constitution108, deux autres lois font référence à cet type de groupement politique, à savoir la loi du 21 avril 2004 relative au statut des membres du Conseil constitutionnel, qui interdit à ces derniers d'occuper un poste de responsabilité au sein d'une formation politique109 ; et la loi de 2006 relative à ELECAM, dont l'article 13 interdit au Président, au Vice - Président et à tout membre du Conseil électoral d'appartenir à un groupe de soutien à un parti politique110.

Au regard de cette dernière disposition, l'on pourrait penser que les formations politiques dont il est question sont des groupes de soutien aux partis politiques. Mais

107 Cette remarque est faite par Alain Didier OLINGA, qui démontre que le constituant et à sa suite le législateur camerounais contre toute attente opère une distinction entre parti politique et formations politiques en droit camerounais. Voir Alain Didier OLINGA, La Constitution de la République du Cameroun, Yaoundé, Presses de l'UCAC/Terre Africaine, 2006, pp.179 - 189.

108 Dont l'article 3 dispose que : « les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage... »

109 Le troisième tiret de l'alinéa 1er de l'article 5 de la loi n° 2004/005 du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel dispose en effet que les membres du conseil constitutionnel sont interdits « d'occuper au sein d'un parti ou d'une formation politique, d'une association partisane ou syndicale, tout poste de responsabilité ou de direction et de façon plus générale, de faire apparaître de quelque façon que ce soit leur appartenance politique ou syndicale ».

110 Voir article 13 de la loi n° 2006 - 11 du 29 décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d'ELECAM.

Le pluralisme au Cameroun

comment un groupe de soutien, qui de surcroît ne possède pas de régime juridique défini pourrait-il concourir à l'expression du suffrage ?

2 - L'inexistence de régime juridique propre aux « formations politiques »

A la lecture de l'article 3 de la Constitution du 18 janvier 1996, l'on note que la formation politique est une modalité institutionnelle en vertu de laquelle les citoyens peuvent s'organiser politiquement 111.Or la loi n° 90/056 s'intéresse uniquement aux partis politiques. Doit-on de ce fait appliquer à ces groupements toute la loi du 19 décembre 1990 relative aux associations? Cela paraîtrait incongru, vu que les formations politiques sont des associations spéciales comme les partis politiques, en ce sens qu'elles concourent également à l'expression du suffrage.

A première vue, le citoyen a donc la possibilité de choisir d'adhérer à un parti politique ou à une formation politique. Mais en réalité ce choix n'existe pas, car ces énoncés ne sont pas encore porteurs d'une pratique institutionnelle112.Malgré cet imbroglio créé par le constituant et relayé par le législateur, le multipartisme ou du moins l'activité des partis politiques est soutenue par l'existence d'un pluralisme des moyens de communication.

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