§4. Quelques actes de procédure posés
par le magistrat instructeur
Ici, nous allons énumérer les actes de
procédure auxquels un magistrat instructeur peut recouvrir dans
l'exercice de ses fonctions.
1. Le procès-verbal d'audition ou
d'interrogatoire
Généralement les faits infractionnels
parviennent à la connaissance des autorités judiciaires (OMP et
OPJ) par la plainte de la victime, par une dénonciation, par un rapport
de police voire les aveux de l'infracteur. Dans ce cas, le verbalisant acte
d'abord l'identité complète du comparant, puis aussi
littéralement ses dires circonscrivant l'infraction ou les circonstances
qui l'entourent et il lui pose éventuellement de questions et actes ses
réponses. Après avoir interrogé l'inculpé, l'OMP
peut alors procéder à l'audition des témoins et des
renseignant en actant des questions et réponses. Les auditions sont
verbalement tenues dans une langue choisit par de l'inculpé et traduit
en français par le verbalisant, langue ordinaire des cours et tribunaux
et langue officielle du législateur. Précisons que le
procès-verbal d'audition est utilisé pour la victime, le
renseignant et le témoin, alors que le procès-verbal
d'interrogatoire ne concerne que l'inculpé.
2. Du procès-verbal subséquent
Celui-ci intervient après le PV d'audition ou
d'interrogatoire. C'est-à-dire on y pose d'autres questions relatives
aux faits, mais qui n'ont pas été posées lors de
l'audition ou de l'interrogatoire du comparant à une date
antérieure.
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3. Du procès-verbal de confrontation
C'est bien le PV qui permet au magistrat instructeur,
à l'OPJ ou IPJ de confronter des déclarations de plusieurs
personnes préalablement entendues dans le PV d'audition ou
d'interrogatoire. Le but est d'éclairer les lanternes qui ont
été décelées lors des auditions ou
interrogatoires.
4. Du procès-verbal d'objets saisis
Ce PV permet au magistrat instructeur de saisir ou de mettre
la main sur un objet ou un bien d'origine infractionnelle. C'est le cas d'un
bien volé, extorqué ou ayant permis la commission de l'infraction
qui a fait l'objet de la poursuite.
5. De la réquisition aux fins d'enquête
(RFE)
C'est l'acte par lequel le magistrat instructeur prescrit le
devoir à l'OPJ ou IPJ qui travaille à l'Auditorat Militaire de
Garnison de lui fournir des informations sur une matière ou un domaine
dans le cadre du dossier judiciaire en instruction, voire lui demander de poser
certains devoirs.
6. De la réquisition d'information
C'est le même document que la réquisition aux
fins d'enquête mais on l'adresse à l'OPJ ou IPJ ne
dépendant pas directement de l'auditeur militaire de garnison.
7. De la commission rogatoire
C'est l'acte par lequel un magistrat instructeur
délègue ses pouvoirs à un magistrat ou à un
inspecteur de police judiciaire d'un autre ressort pour qu'il accomplisse un
acte de procédure à sa place. Il établit un document dans
lequel il s'adresse à un collègue de son rang à qui la
compétence territoriale de l'acte à poser lui convient.
8. Du mandat de perquisition
La constitution de la RDC du 18 février 2006, telle que
modifiée à ce jour en son article 29 dispose que : « Le
domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visite ou
de perquisition que dans les formes et les conditions prévues par la loi
». C'est-à-dire cette disposition prône la protection de
l'inviolabilité du domicile de toute personne. Mais pour des raisons
d'enquête, l'OMP peut pénétrer ou donner pouvoir à
un OPJ ou IPJ contre le gré ou la
Par exemple : si un inculpé a été mis
sous mandat d'arrêt provisoire le 20 juin 2018, la décision de la
confirmation de détention préventive sera signée le 05
juillet 2018.
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volonté du propriétaire de la maison pour y
faire des constatations de lieu, pour y rechercher ou saisir une personne
faisant l'objet d'un mandat d'amener ou y rechercher un objet d'origine
infractionnel.
Raison pour laquelle, les visites domiciliaires ou
perquisitions ne peuvent normalement commencer avant cinq heure du matin ni
après vingt et une heure. Toutefois, les visitées
commencées à vingt-heures peuvent être poursuives la nuit
sans limitation.
9. Du mandat d'extraction
Ce mandat permet au magistrat instructeur de demander au
responsable de la prison de faire comparaitre par devant lui le détenu.
Dans ce cas, il détermine la date ou l'heure à laquelle la
personne doit comparaitre devant le TMG ou l'Auditorat militaire ou tout autre
lieu où se tiendra l'audience foraine.
10. De l'ordonnance de mise en liberté provisoire
(OMLP)
Cette ordonnance est signée par le magistrat
instructeur afin de mettre un détenu en liberté provisoire.
Toutefois, il y a des conditions attachées à cette liberté
que l'inculpé doit remplir et respecter. Ce dernier peut être
récupéré à tout moment ; s'il ne respecte pas les
conditions lui imposées, entre autres :
- L'interdiction de quitter la ville ;
- L'obligation de se présenter périodiquement
devant le magistrat instructeur ;
- L'obligation de ne pas troubler l'ordre public par son
comportement ou créer un scandale ;
- L'interdiction de se trouver dans les endroits comme
aéroports, ports, ou frontières ou se déplacer en dehors
de la ville.
11. De la décision de la confirmation de la
détention préventive
Conformément à l'article 208 du Code de Justice
Militaire édicte que « Lorsque les poursuites ont
été ordonnées, l'incarcération et la
détention ne peuvent résulter que d'un mandat d'arrêt
provisoire décerné par l'Auditeur Militaire. Le mandat
d'arrêt provisoire a une durée de validité de quinze jours
».
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12. De la décision de la prorogation de la
détention préventive
L'article 209 du CJM dispose que : « Si
l'instruction de l'affaire doit durer plus de quinze jours et que le magistrat
instructeur militaire estime nécessaire de maintenir l'inculpé en
détention, il en réfère à l'Auditeur Militaire.
Celui-ci statue sur la détention provisoire et décide sur sa
prorogation pour un mois ; et, ainsi de suite, de mois en mois, lorsque les
devoirs d'instruction dûment justifiés l'exigent. Toutefois, la
détention préventive ne peut être prorogée qu'une
fois si le fait ne paraît constituer qu'une infraction à
l'égard de laquelle la peine prévue par la loi n'est pas
supérieure à deux mois de servitude pénale. Si la peine
prévue est égale ou supérieure à six mois, la
prolongation de la détention préventive ne peut dépasser
douze mois consécutifs. Dépassé ce délai, la
prorogation est autorisée par la juridiction compétente. A tout
moment, le détenu préventif peut demander à l'Auditeur
Militaire sa remise en liberté ou sa mise en liberté provisoire
».
Par exemple : si le MAP était intervenu le 20 juin
2018 et la décision de prorogation de la détention
préventive sera signée le 05 août 2018 la décision
de prorogation, ainsi de suite.
13. De la réquisition afin d'emprisonnement
C'est lorsque l'Officier du Ministère Public requiert
ou demande au directeur de la prison de recevoir et d'emprisonner un
prévenu qui vient d'être condamné par le tribunal ou la
Cour Militaire. Dans ce cas, l'Officier du Ministère Public
détermine :
- La juridiction de jugement qui vient de condamner le
prévenu ;
- Les peines auxquelles le prévenu vient d'être
condamné ;
- L'infraction ou les infractions pour lesquelles le
prévenu a été condamné.
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