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Rapport de stage à  l'auditorat militaire de garnison de Kisangani.


par Ibrahim SUMAELI
Université de Kisangani - Droit économique et Social 2018
  

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SECTION III : DE LA CLÔTURE D'UN DOSSIER JUDICIAIRE PAR LE
MAGISTRAT INSTRUCTEUR MILITAIRE

Dans cette section, nous abordons les décisions du magistrat instructeur militaire de garnison à l'exception du mandat d'extraction.

§1. Des décisions et actes pris par le magistrat instructeur

L'Auditeur Militaire de Garnison distribue un dossier judiciaire à un magistrat de son choix pour instruction. Après l'instruction d'un dossier judiciaire, le magistrat instructeur fait rapport d'instruction et en proposant une suite au dit dossier reçu de la part de l'Auditeur Militaire de Garnison.

1. De la note de fin d'instruction

Cette note est établie lorsque le magistrat instructeur termine son enquête sur l'instruction du dossier, il dresse un rapport final du dossier. Après instruction du dossier, le magistrat instructeur doit obligatoirement communiquer la note de fin d'instruction à l'Auditeur Militaire de Garnison qui donne son avis endéans 3 jours conformément à la loi. Cette note comprend :

a. L'identité d'inculpé

Il s'agit de déterminer l'identité complète de l'inculpé devant être traduit ou pas devant le Tribunal Militaire de Garnison qui comprend :

- Ses origines (village, secteur, territoire, district et province) ;

- Son état civil

- Les études faites

- Sa profession (s'il est militaire ou policier, il faut préciser son numéro

matricule, son grade, sa fonction, son unité, son centre d'instruction ou lieu de

formation militaire, sa spécialité dans l'armée ou police) ;

- Son numéro de téléphone et son adresse complète.

b. Position de l'inculpé

Le magistrat instructeur dans cette rubrique, détermine la position de l'inculpé, c'est-à-dire s'il est en détention à la prison centrale, ou en état de liberté tout en mentionnant aussi la date à laquelle l'intéressé a été placé sous mandat d'arrêt provisoire.

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c. Prévention

Il s'agit ici, de libellé la prévention ou les préventions retenus à charge de l'inculpé. Dans cette rubrique, le magistrat instructeur doit préciser les chefs d'inculpation qu'il retient à charge de l'inculpé. D'une part, il donne la qualification légale de l'infraction retenue (libellé de prévention). Et d'autre part, il le détermine au regard de libellé, cas d'espèce lui soumis dans laquelle l'infraction s'est perpétrée à savoir :

- Le lieu de la commission de l'infraction, c'est-à-dire la situation géographique. - La date et le temps ou l'époque au cours desquels il y a eu cristallisation des

faits infractionnels, c'est-à-dire déterminer la période des faits reprochés ;

- Déterminer le degré de participation criminelle de l'inculpé à la perpétration de

l'infraction ou dire la qualité de l'inculpé à participer à la commission de

l'infraction ;

- Spécifier le caractère volontaire ou non de l'acte posé par l'inculpé ;

- Donner les circonstances matérielles positives de la commission de l'infraction en mettant en relief les actes posés par l'infraction ;

- Préciser les faits en cas de circonstances aggravantes qui s'en sont découlées ; - Enfin, donner la base légale de l'infraction

d. Discussion en Droit

Dans cette partie, il s'agit de la confrontation de fait reproché à l'inculpé au Droit, c'est-à-dire prendre les qualifications retenues par le magistrat instructeur et discussion en Droit en relevant tous les éléments constitutifs de l'infraction tout en plaçant les détails sur les cas d'espace soumis pour l'instructeur, à savoir :

- La base légale ;

- La qualité de l'agent ;

- Les éléments matériels et intellectuels.

Bref, il donne tous les éléments constitutifs de l'infraction et l'insertion de cas d'espace dans les termes de dits éléments.

e. Proposition du magistrat instructeur

C'est à stade que le magistrat instructeur donne ou communique sa proposition sur l'instruction du dossier judiciaire à l'Auditeur. Il peut proposer soit :

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- Le classement sans suite ;

- La décision de non-lieu ;

- Le renvoi du dossier judiciaire à un parquet militaire ou civil ;

- Le renvoi à la discipline du corps, fixer le dossier judiciaire devant le tribunal

militaire.

f. Avis de l'Auditeur Militaire de Garnison

Après avoir pris connaissance de la note de fin d'instruction du magistrat instructeur. L'Auditeur Militaire de Garnison donne son avis sur la proposition qui lui a été soumise dans un délai de 3 jours conformément à la loi.

g. Du classement d'un dossier judiciaire ? De classer le dossier classement sans suite

Dans le cadre du pouvoir d'appréciation du MP, il peut arriver que l'instruction ne puisse pas conduire aux poursuites. Ainsi, le Ministère Public dans sa mission de maintien de l'ordre public peut recourir au classement pur et simple d'un dossier judiciaire.

Cependant, à tout moment le magistrat instructeur peut y revenir ou changer la décision. Dans ce cas de réouverture d'un dossier judiciaire pour l'instruction ultérieure classé sans suite, il peut s'agir de l'apparition des éléments nouveaux déclarons la conscience du Ministère Public ou les motifs d'opportunité qui avaient suspendu l'action publique ont cessé d'exister. D'autre part, les motifs qui poussent un magistrat à classer le dossier judiciaire sans suite sont les suivants :

- Faits infractionnels déjà prescrits ;

- Faits bénins pour justifier l'engagement de frais de poursuite lourds (faits bénins où l'auteur est un délinquant primaire qui a désintéressé la victime d'un fait médiocre) ;

- Inopportunité de poursuite.

? De la décision de non-lieu

Au cas où de circonstance politique ou sociale la répression serait plus nuisible à l'ordre public. Cfr à l'article 199 du code judiciaire militaire dispose : « Si le magistrat instructeur militaire estime que le fait visé ne constitue pas une infraction à la loi pénale, si l'inculpé n'a pu être identifié ou s'il n'existe contre celui-ci des charges suffisantes, le magistrat instructeur militaire prend une décision déclarant qu'il n'y a pas lieu à poursuite. Si l'inculpé est

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détenu, il est mis en liberté. Cette décision est immédiatement communiquée à l'Auditeur Militaire qui la porte à la connaissance du Commandant d'unité dont dépend l'inculpé. L'inculpé à l'égard duquel le magistrat instructeur militaire estime qu'il n'y a pas lieu à poursuite ne peut être recherché à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne des charges nouvelles. Dans ce cas, l'Auditeur Général des Forces Armées peut ordonner la réouverture des poursuites sur charges nouvelles ».

? Du renvoi à la discipline du corps

Cette discipline est prise lorsque le magistrat instructeur, après l'instruction du dossier judiciaire estime que le fait commis par l'inculpé est bel et établi infractionnel et établi dans le chef de l'inculpé. Le magistrat instructeur demande au commandant dont dépend l'inculpé qui est la suite lui réservée ou une sanction à lui infligée au sein de son unité.

? Du renvoi du dossier judiciaire à un autre parquet (civil ou militaire).

Après avoir décliné sa compétence, le magistrat instructeur militaire va prendre l'option de transférer l'inculpé au parquet de Droit commun. Il peut aussi le transférer à un autre parquet militaire selon le prescrit de l'article 198 du Code Judiciaire Militaire.

? Du transfert du dossier judicaire ou de la saisine de la juridiction militaire.

L'article 200 du Code Judiciaire Militaire dispose que : « Si le magistrat instructeur militaire estime que le fait visé constitue une infraction de la compétence de la juridiction militaire et que l'inculpation est suffisamment établie, il renvoie l'inculpé devant cette juridiction ».

Le CJM prévoit cinq (5) modes de saisine des juridictions militaires :

1. La décision de renvoi ;

2. Ordre de traduction directe ;

3. La comparution volontaire ;

4. La présentation du prévenu devant le Tribunal Militaire en cas de flagrance ;

5. La saisine d'office en cas de délit d'audience.

? De la décision de renvoi

C'est un acte par lequel l'OMP traduit un inculpé devant le tribunal après avoir fini l'instruction préparatoire, c'est-à-dire c'est un contrat judiciaire qui lie l'OMP et le Tribunal Militaire Garnison, la Cour Militaire ou la Haute Cour Militaire.

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V' De la comparution volonté

Au terme de l'article 216 du CJM dispose que : « Lorsqu'il résulte des débats et des pièces du dossier que le prévenu peut être poursuivi pour des faits autres que ceux qui figurent dans la décision de renvoi ou de traduction directe, l'extension de la saisine de la juridiction est acquise par sa comparution volontaire ».

V' De la présentation de prévenu devant le Tribunal Militaire en cas de flagrance (traduction directe).

Lorsqu'un présumé coupable est pris en flagrant délit ou poursuivi par la clameur publique et est arrêté, il est présenté directement devant le Tribunal Militaire. Il s'agit là de mode de saisine du Tribunal Militaire par lequel le Ministère Public présente le prévenu devant le juge et tous ensemble vont connaitre le fait au moment de l'instruction.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo