SECTION III : DE LA CLÔTURE D'UN DOSSIER
JUDICIAIRE PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR MILITAIRE
Dans cette section, nous abordons les décisions du
magistrat instructeur militaire de garnison à l'exception du mandat
d'extraction.
§1. Des décisions et actes pris par le
magistrat instructeur
L'Auditeur Militaire de Garnison distribue un dossier
judiciaire à un magistrat de son choix pour instruction. Après
l'instruction d'un dossier judiciaire, le magistrat instructeur fait rapport
d'instruction et en proposant une suite au dit dossier reçu de la part
de l'Auditeur Militaire de Garnison.
1. De la note de fin d'instruction
Cette note est établie lorsque le magistrat instructeur
termine son enquête sur l'instruction du dossier, il dresse un rapport
final du dossier. Après instruction du dossier, le magistrat instructeur
doit obligatoirement communiquer la note de fin d'instruction à
l'Auditeur Militaire de Garnison qui donne son avis endéans 3 jours
conformément à la loi. Cette note comprend :
a. L'identité d'inculpé
Il s'agit de déterminer l'identité
complète de l'inculpé devant être traduit ou pas devant le
Tribunal Militaire de Garnison qui comprend :
- Ses origines (village, secteur, territoire, district et
province) ;
- Son état civil
- Les études faites
- Sa profession (s'il est militaire ou policier, il faut
préciser son numéro
matricule, son grade, sa fonction, son unité, son centre
d'instruction ou lieu de
formation militaire, sa spécialité dans
l'armée ou police) ;
- Son numéro de téléphone et son adresse
complète.
b. Position de l'inculpé
Le magistrat instructeur dans cette rubrique, détermine
la position de l'inculpé, c'est-à-dire s'il est en
détention à la prison centrale, ou en état de
liberté tout en mentionnant aussi la date à laquelle
l'intéressé a été placé sous mandat
d'arrêt provisoire.
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c. Prévention
Il s'agit ici, de libellé la prévention ou les
préventions retenus à charge de l'inculpé. Dans cette
rubrique, le magistrat instructeur doit préciser les chefs d'inculpation
qu'il retient à charge de l'inculpé. D'une part, il donne la
qualification légale de l'infraction retenue (libellé de
prévention). Et d'autre part, il le détermine au regard de
libellé, cas d'espèce lui soumis dans laquelle l'infraction s'est
perpétrée à savoir :
- Le lieu de la commission de l'infraction, c'est-à-dire
la situation géographique. - La date et le temps ou l'époque au
cours desquels il y a eu cristallisation des
faits infractionnels, c'est-à-dire déterminer la
période des faits reprochés ;
- Déterminer le degré de participation criminelle
de l'inculpé à la perpétration de
l'infraction ou dire la qualité de l'inculpé
à participer à la commission de
l'infraction ;
- Spécifier le caractère volontaire ou non de
l'acte posé par l'inculpé ;
- Donner les circonstances matérielles positives de la
commission de l'infraction en mettant en relief les actes posés par
l'infraction ;
- Préciser les faits en cas de circonstances aggravantes
qui s'en sont découlées ; - Enfin, donner la base légale
de l'infraction
d. Discussion en Droit
Dans cette partie, il s'agit de la confrontation de fait
reproché à l'inculpé au Droit, c'est-à-dire prendre
les qualifications retenues par le magistrat instructeur et discussion en Droit
en relevant tous les éléments constitutifs de l'infraction tout
en plaçant les détails sur les cas d'espace soumis pour
l'instructeur, à savoir :
- La base légale ;
- La qualité de l'agent ;
- Les éléments matériels et
intellectuels.
Bref, il donne tous les éléments constitutifs
de l'infraction et l'insertion de cas d'espace dans les termes de dits
éléments.
e. Proposition du magistrat instructeur
C'est à stade que le magistrat instructeur donne ou
communique sa proposition sur l'instruction du dossier judiciaire à
l'Auditeur. Il peut proposer soit :
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- Le classement sans suite ;
- La décision de non-lieu ;
- Le renvoi du dossier judiciaire à un parquet militaire
ou civil ;
- Le renvoi à la discipline du corps, fixer le dossier
judiciaire devant le tribunal
militaire.
f. Avis de l'Auditeur Militaire de Garnison
Après avoir pris connaissance de la note de fin
d'instruction du magistrat instructeur. L'Auditeur Militaire de Garnison donne
son avis sur la proposition qui lui a été soumise dans un
délai de 3 jours conformément à la loi.
g. Du classement d'un dossier judiciaire ?
De classer le dossier classement sans suite
Dans le cadre du pouvoir d'appréciation du MP, il peut
arriver que l'instruction ne puisse pas conduire aux poursuites. Ainsi, le
Ministère Public dans sa mission de maintien de l'ordre public peut
recourir au classement pur et simple d'un dossier judiciaire.
Cependant, à tout moment le magistrat instructeur peut
y revenir ou changer la décision. Dans ce cas de réouverture d'un
dossier judiciaire pour l'instruction ultérieure classé sans
suite, il peut s'agir de l'apparition des éléments nouveaux
déclarons la conscience du Ministère Public ou les motifs
d'opportunité qui avaient suspendu l'action publique ont cessé
d'exister. D'autre part, les motifs qui poussent un magistrat à classer
le dossier judiciaire sans suite sont les suivants :
- Faits infractionnels déjà prescrits ;
- Faits bénins pour justifier l'engagement de frais de
poursuite lourds (faits bénins où l'auteur est un
délinquant primaire qui a désintéressé la victime
d'un fait médiocre) ;
- Inopportunité de poursuite.
? De la décision de non-lieu
Au cas où de circonstance politique ou sociale la
répression serait plus nuisible à l'ordre public. Cfr à
l'article 199 du code judiciaire militaire dispose : « Si le magistrat
instructeur militaire estime que le fait visé ne constitue pas une
infraction à la loi pénale, si l'inculpé n'a pu être
identifié ou s'il n'existe contre celui-ci des charges suffisantes, le
magistrat instructeur militaire prend une décision déclarant
qu'il n'y a pas lieu à poursuite. Si l'inculpé est
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détenu, il est mis en liberté. Cette
décision est immédiatement communiquée à l'Auditeur
Militaire qui la porte à la connaissance du Commandant d'unité
dont dépend l'inculpé. L'inculpé à l'égard
duquel le magistrat instructeur militaire estime qu'il n'y a pas lieu à
poursuite ne peut être recherché à l'occasion du même
fait, à moins qu'il ne survienne des charges nouvelles. Dans ce cas,
l'Auditeur Général des Forces Armées peut ordonner la
réouverture des poursuites sur charges nouvelles ».
? Du renvoi à la discipline du
corps
Cette discipline est prise lorsque le magistrat instructeur,
après l'instruction du dossier judiciaire estime que le fait commis par
l'inculpé est bel et établi infractionnel et établi dans
le chef de l'inculpé. Le magistrat instructeur demande au commandant
dont dépend l'inculpé qui est la suite lui réservée
ou une sanction à lui infligée au sein de son unité.
? Du renvoi du dossier judiciaire à
un autre parquet (civil ou militaire).
Après avoir décliné sa compétence,
le magistrat instructeur militaire va prendre l'option de transférer
l'inculpé au parquet de Droit commun. Il peut aussi le transférer
à un autre parquet militaire selon le prescrit de l'article 198 du Code
Judiciaire Militaire.
? Du transfert du dossier judicaire ou de la
saisine de la juridiction militaire.
L'article 200 du Code Judiciaire Militaire dispose que :
« Si le magistrat instructeur militaire estime que le fait visé
constitue une infraction de la compétence de la juridiction militaire et
que l'inculpation est suffisamment établie, il renvoie l'inculpé
devant cette juridiction ».
Le CJM prévoit cinq (5) modes de saisine des
juridictions militaires :
1. La décision de renvoi ;
2. Ordre de traduction directe ;
3. La comparution volontaire ;
4. La présentation du prévenu devant le Tribunal
Militaire en cas de flagrance ;
5. La saisine d'office en cas de délit d'audience.
? De la décision de renvoi
C'est un acte par lequel l'OMP traduit un inculpé
devant le tribunal après avoir fini l'instruction préparatoire,
c'est-à-dire c'est un contrat judiciaire qui lie l'OMP et le Tribunal
Militaire Garnison, la Cour Militaire ou la Haute Cour Militaire.
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V' De la comparution volonté
Au terme de l'article 216 du CJM dispose que : «
Lorsqu'il résulte des débats et des pièces du dossier que
le prévenu peut être poursuivi pour des faits autres que ceux qui
figurent dans la décision de renvoi ou de traduction directe,
l'extension de la saisine de la juridiction est acquise par sa comparution
volontaire ».
V' De la présentation de prévenu devant
le Tribunal Militaire en cas de flagrance (traduction directe).
Lorsqu'un présumé coupable est pris en flagrant
délit ou poursuivi par la clameur publique et est arrêté,
il est présenté directement devant le Tribunal Militaire. Il
s'agit là de mode de saisine du Tribunal Militaire par lequel le
Ministère Public présente le prévenu devant le juge et
tous ensemble vont connaitre le fait au moment de l'instruction.
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