SECTION IV : DE LA DETENTION PREVENTIVE ET DE LA
LIBERTE
PROVISOIRE
La mise en détention des personnes constitue une
exception, la liberté est la règle. Lorsque le magistrat
instructeur militaire estime que le fait visé constitue une infraction
que la loi réprime d'une peine d'un an de servitude pénale au
moins et qu'il exige des indices sérieux suffisant de la
culpabilité, elle peut soumettre tout justiciable des juridictions
militaires à des mesures judiciaires de liberté
contrôlée ou la détention provisoire pour une durée
qui ne peut excéder 15 jours. L'inculpé contre qui il existe des
indices sérieux et suffisants de culpabilité peut
néanmoins être mis en détention provisoire lorsque le fait
constitue une infraction punissable d'une peine inférieure à un
an mais supérieure à six mois, s'il y a lieu de craindre sa
fuite, ou si son identité est inconnue ou douteuse ou si, eu
égard à des circonstances graves et exceptionnelles, sa
détention est impérieusement réclamée par
l'intérêt de la sécurité publique. A l'expiration du
délai de quinze jours, si cette autorité estime qu'il n'y a pas
lieu de maintenir le mandat d'arrêt, elle en ordonne le retrait.
SECTION V. DU REQUISITOIRE DU MINISTERE PUBLIC
Dans cette section, le magistrat instructeur doit savoir que
s'il ne réunit pas les preuves au niveau du parquet contre
l'inculpé, ce dernier, devenu prévenu à l'audience ou
devant le tribunal, peut remettre en cause les déclarations faites
devant le magistrat instructeur.
Les parties essentielles du réquisitoire du
ministère public sont :
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- L'identité complète du prévenu ;
- Le libellé de prévention ;
- L'exposé de fait de la cause ;
- La discussion en Droit ;
- L'appréciation des preuves accusatoires retenues ;
- La présentation de la personnalité de la
prévention ;
- Le réquisitoire proprement dit ou la réquisition
des peines (par ce motif ou ce
pourquoi).
Exemple de la réquisition des peines :
- Vu la constitution de la RDC ;
- Vu le code judiciaire militaire ;
- Vu le CPP ;
- Vu le COCJ ;
- Vu le CPM ;
- Vu le CPOLII ; requérons, qu'il plaise au tribunal
militaire de garnison de
Kisangani/Tshopo de dire :
- Oui à la question de savoir s'il faut lui appliquer une
infraction pénale ;
- Oui et/ou non s'il faut retenir des circonstances
atténuantes à sa faveur de le
condamner par conséquent à :
- De servitude pénale principale pour viol, par exemple
- De servitude principale pour violation de consigne.
Faire l'application de l'article 7 du code pénal
militaire, prononcer une peine unique, la plus forte, soit 20 ans de servitude
pénale principale. De dire recevable et fondée l'action de la
partie civile et y faire Droit ou condamné le prévenu à
toute autre peine qu'en bonne justice votre tribunal estimera convenable aux
faits commis par le prévenu.
Vous aurez fait justice ou rendu justice.
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