L'instruction préparatoire et des poursuites
A cette phase d'instruction, le magistrat peut lancer ou
décerner une invitation à comparaitre ou un mandat de comparution
à toute personne à l'occurrence un plaignant, un témoin,
un renseignant pouvant contribuer à la manifestation de
vérité. La personne convoquée est tenue de se
présenter car le magistrat instructeur peut lancer contre elle un mandat
d'amener.
Des mandats de justice
En ce qui concerne l'article 182 du Code de Justice Militaire
dispose que : « Le magistrat instructeur militaire peut, selon le cas,
décerner mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le mandat de
comparution a pour objet de mettre l'inculpé en demeure de se
présenter devant lui à la date et à l'heure
indiquée par ce mandat. Le mandat d'amener est l'ordre donné par
le magistrat instructeur ou le juge militaire à la force publique de
conduire immédiatement devant lui l'inculpé n'ayant pas
répondu au mandat de comparution. Indépendamment de tout mandat
de comparution antérieur, l'officier du Ministère Public
militaire peut également décerner un mandat d'amener lorsque
l'auteur présumé de l'infraction n'est pas présent ou
lorsqu'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité ou
que l'infraction est punissable de deux mois de servitude pénale
principale au moins. Le mandat d'arrêt est l'ordre donné par le
magistrat instructeur militaire au Commandant ou au Directeur de la Prison de
recevoir et de détenir l'inculpé. Ce mandat permet
également de rechercher et de transférer l'inculpé
lorsqu'il lui a été précédemment notifié.
Mention de cette notification doit être faite au procès-verbal de
l'interrogatoire. En temps de guerre, la notification n'est pas prescrite
».
Pour ce faire, tout mandat doit :
a. Présenter l'identité complète de
l'inculpé ;
b. Préciser la date et doit être signé par
le magistrat qu'il a décerné ;
c. Etre revêtu du sceau de l'office ou de la juridiction
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d. Mentionner la nature de l'inculpation et les articles des lois
applicables.
Quant aux mandats de comparution, d'amener et d'arrêt, il
faut retenir ce qui suit :
a. Exécuter en toute circonstance par les agents de force
publique ;
b. Portés à la connaissance du commandant de
l'unité de qui dépend l'inculpé par le magistrat
instructeur dont ils émanent ;
c. Exécutés sur toute l'étendue du
territoire de la RDC.
L'inculpé qui refuse d'obéir au mandat d'amener
ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à
obéir tente de s'évader, doit être contraint par la force.
Le magistrat instructeur militaire ne peut décerner un mandat
d'arrêt qu'après interrogatoire et pour des faits punissables de
six mois au moins de servitude pénale.
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