CHAPITRE DEUX : DU DEROULEMENT DU STAGE
Durant 60 jours du déroulement de la formation à
l'Auditorat Militaire de Garnison de Kisangani/Tshopo, nous étions
appelés à assister à l'instruction des divers dossiers
judiciaires, aux audiences publiques pour des dossiers fixés devant le
Tribunal Militaire de Garnison et aux prononcés de jugement rendu au
premier degré par ce dernier.
SECTION I : L'ITINERAIRE D'UN DOSSIER JUDICIAIRE
DEVANT L'AUDITORAT MILITAIRE DE GARNISON
Il faut noter généralement que tout dossier
judiciaire est reçu au secrétariat de l'AMG et est
enregistré dans le registre « IN », pour y apposer
l'indicateur d'entrée (date et numéro). C'est après que ce
dossier soit enregistré qu'on le fait entrer au bureau de l'Auditeur
Militaire de Garnison pour lecture ou prise de connaissance. Après la
prise de connaissance, l'Auditeur Militaire attribue le dossier au magistrat
instructeur ou à un Inspecteur de la Police Judiciaire de son choix et
lorsqu'il le retourne au secrétariat ; ce dernier l'enregistre dans le
registre de transmission.
C'est après l'instruction de l'Auditeur Militaire de
Garnison, que le dossier est transmis au cabinet du magistrat ou de
l'Inspecteur de la Police Judiciaire désigné. Pour ce faire,
celui-ci enregistre le dossier dans le Registre du Ministère
Public(RMP). Le magistrat instructeur, après s'être
imprégné du dossier judiciaire lui soumis, vérifie s'il
n'y a pas un inculpé qui accompagne le dossier pour qu'il procède
à son interrogatoire.
SECTION II : EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET
L'INSTRUCTION
L'article 130 du Code de Justice Militaire dispose : «
L'action publique devant les juridictions militaires est mise en mouvement
par les magistrats du Ministère Public Militaire, le commandement, le
Ministre de la Défense ou la partie lésée ».
Toutefois, la disposition de l'article 40 du même code
prévoit que : « Sauf dispositions contraires du présent
Code, les dispositions du Code de l'Organisation et de la Compétence
Judiciaires de droit commun sont applicables au Ministère public
militaire ».
§ 1. L'instruction préliminaire
En matière en pénale, ce sont des OPJ qui
interviennent à cette étape. S'il s'avère que l'OPJ
instruit les faits qui ne relèvent pas de la compétence
matérielle des juridictions militaires, il renvoie les pièces
auprès des juridictions de Droit commun compétentes. Mais par
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contre, si les faits sont de la compétence
matérielle ou personnelle des juridictions militaires, l'OPJ oriente le
dossier au parquet militaire pour disposition et compétence.
Du moment où les OPJ veulent détenir les
accusés, cette garde à vue ne peut dépasser quarante-huit
heures conformément à la loi. Toute fois si les enquêtes
peuvent aller au-delà de ce délai, l'OPJ doit solliciter la
prorogation de la garde à vue auprès l`OMP. A l'expiration de ces
48 heures, le militaire arrêté en flagrant de lit ou contre lequel
existe des indices graves de culpabilités doit être mis à
la disposition de l'autorité judiciaire compétente.
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