WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le contrôle de l’état sur les actes budgétaires des collectivités locales au Gabon.


par Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI
Université Omar Bongo de Libreville (Gabon) - Master 2 Professionnel en gestion financière des collectivités locales 2014
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B- Le contrôle budgétaire spécifique des actes budgétaires

Sur le fondement des articles 338 et 339 de la loi organique 001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation, le représentant de l'Etat intervient tout au long de la procédure d'élaboration pour assurer le respect des règles budgétaires applicables aux collectivités locales.

Il ressort de l'article 339 que « l'autorité de tutelle rejette l'acte budgétaire d'une collectivité locale dans les cas suivants : lorsque l'acte n'a pas été établi conformément aux lois et règlements ; lorsqu'il a été omis l'inscription des dépenses obligatoires ; lorsque les crédits ouverts pour faire face aux dépenses obligatoires sont insuffisants ; lorsqu'il apparait une sur-estimation ou une sous-estimation substantielle des recettes ou des dépenses réelles ». Autrement dit, il existe plusieurs cas d'ouverture prévues par la loi : la date de vote et de transmission du budget primitif, l'équilibre réel du budget, la date de vote du compte administratif et son équilibre, le défaut d'inscription ou de mandatement des dépenses obligatoires et enfin, la conformité des marchés passés par la collectivité locale.

Lorsque la date du vote n'est pas respectée. Les actes budgétaires des collectivités locales doivent être élaborés dans un cadre temporel précis, que ce soit pour les actes budgétaires prévisionnels comme ceux rétrospectifs. L'autorité de tutelle doit s'assurer alors que l'adoption de ces actes budgétaires soit respectueuse des délais impartis par les textes.

Selon l'article 274 de la loi organique 001/2014, le budget primitif est arrêté, délibéré et adopté au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'année d'exécution du budget concerné. Alors que le budget additionnel est établi, délibéré et adopté au plus tard le 30 juin de l'année en cours.

Si le Conseil local concerné n'a pas voté son budget avant la date limite alors qu'il a reçu les informations indispensables à l'établissement du budget, le président du

40 Non seulement l'autorité de tutelle n'a pas à justifier d'un intérêt à agir, comme c'est de rigueur dans le recours de droit commun ; mais encore le décompte du délai ne cours qu'à compter de la transmission des actes locaux, notamment budgétaires et financiers ; enfin, le champ d'application de ce recours pourrait même être plus large que celui du traditionnel recours pour excès de pouvoir.

41 Lire l'article 360 de la loi organique n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation.

Mémoire de Master 2, présenté par Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 25

Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes budgétaires des Collectivités locales au Gabon »

conseil reconduit le budget de fonctionnement, uniquement, de l'exercice en cours après avis consultatif de l'autorité de tutelle42.

Précisons cependant que dans la pratique, les collectivités locales sont tenues d'attendre les plafonds budgétaires avant de préparer leurs budgets43. Or, ces plafonds arrivent souvent avec des retards. Toute chose qui est de nature à rendre illusoire le respect des délais légaux de dépôts desdits actes.

Hormis ces retards, il convient de souligner le manque d'évaluation préalable à la fixation des plafonds budgétaires, car les besoins exprimés par les collectivités locales devraient être pris en compte par la tutelle.

- Lorsque le budget n'est pas vote en équilibre44. En effet, à l'opposé du principe

fondamental de l'équilibre du budget général de l'Etat, dans lequel il est admis l'existence de déficit, l'équilibre financier des collectivités locales n'accepte aucune dérogation. Ce principe veut que les montants retenus dans leurs budgets respectifs, et correspondants aussi bien aux recettes qu'aux dépenses, soient strictement égaux. Les collectivités locales doivent par conséquent réaliser un même équilibre réel dans chaque section budgétaire. Cette règle de l'équilibre récuse non seulement tout déficit mais aussi tout excèdent. Cela dit, l'ensemble des recettes et des dépenses doivent être exactes. Les élus locaux doivent alors évaluer les recettes et les dépenses avec justesse mais encore avec sincérité45.

Si le projet de budget n'a pas été voté en équilibre réel, le représentant de l'Etat doit d'abord constater le déséquilibre dans les 15 jours qui suivent sa transmission. Il propose, par la suite, dans les 15 jours qui suivent ce constat, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, en saisissant le président du conseil local. Ce dernier le soumet alors dans les dix (10) jours à une nouvelle délibération du conseil municipal. Celui-ci doit statuer sous huit (8) jours, et le projet de budget est immédiatement renvoyé à l'autorité de tutelle locale. Si le projet de budget n'a pas de nouveau été voté en équilibre, le Ministre de l'intérieur est alors sollicité avant la saisine de la cour des comptes par le président du conseil.

42 Cf. article 266 de la loi organique 001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation.

43 C'est le Ministre de l'intérieur et celui en charge des finances qui fixent, avant le début de l'exercice budgétaire, « les plafonds budgétaires annuels ». Ce sont des montants de budgets ou des taux au-delà desquels les budgets locaux ne peuvent être approuvés par les services centraux de l'Etat. Ils sont fixés lors des réunions des techniciens des Ministères de l'Intérieur et des Finances. Ces derniers se réfèrent aux réalisations des trois dernières années.

44 L'équilibre présente un caractère impératif pour les collectivités locales. En effet contrairement à la loi de finances de l'Etat qui peut connaitre un déséquilibre prévisionnel qualifié d'impasse par la doctrine, le budget local doit être impérativement équilibré. Pour ce faire 3 conditions sont à respecter : les deux sections du budget doivent chacune présenter un équilibre entre recettes et dépenses ; les techniques d'évaluations réglementaires doivent être respectées lors de l'élaboration du budget et enfin l'intégralité de la dette arrivée à échéance doit être couverte par un prélèvement opéré sur la section fonctionnement.

En outre le principe de l'équilibre budgétaire subordonne la validité des modifications proposées par les conseillers locaux lors de l'adoption du budget à l'acception de l'ordonnateur. En cours d'exécution la collectivité locale doit présenter un solde constamment positif.

45 Ils ne doivent pas surévaluer les dépenses ou sous-évaluer les recettes.

Mémoire de Master 2, présenté par Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 26

Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes budgétaires des Collectivités locales au Gabon »

- En cas de déficit révélé par l'arrêté des comptes. Pour ce qui est spécifiquement du contrôle des actes budgétaires de bilan, il ressort que lorsque l'exécution du budget du dernier exercice clos fait apparaitre un déficit, le représentant de la tutelle devra veiller, à ce que soient adoptées par le conseil municipal intéressé toutes les mesures utiles à la résorption de ce déficit. En cas d'insuffisances de ces mesures, il inviterait le conseil à délibérer dans les quinze (15) jours, sur de nouvelles propositions qu'il adresserait par lettre recommandée au Maire de la commune intéressée46. Si, à l'expiration de ce délai, le conseil municipal n'a pas voté les mesures proposées par l'autorité de tutelle, celles-ci seront fixées par décision de la juridiction des comptes compétente, et l'acte sera établi par arrêté du Ministre de l'intérieur47.

- Défaut d'inscription de dépenses obligatoires. Lorsque le représentant de l'Etat, de sa propre initiative ou saisi par le comptable public ou toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire48 n'est pas inscrite au budget ou l'est pour une somme insuffisante, il adresse une mise en demeure à la collectivité locale concernée. Si dans le délai de quinze (15) jours, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, le représentant de l' Etat inscrit cette dépense au budget de la collectivité locale et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat, après avis de la juridiction des comptes, règle le budget rectifié en conséquence et le rend exécutoire.

Pour ce qui est des marchés passés par la collectivité locale, le représentant de l'Etat s'assure que les conventions de marchés publics soient conformes à la réglementation en la matière. Il vérifie la régularité de la procédure de passation, l'existence de l'imputation budgétaire, le montant du marché, le dossier juridique du soumissionnaire retenu, ...

Depuis la réforme administrative de 2014, l'exigence désormais est celle de l'obtention préalable du visa de l'autorité de tutelle des collectivités locales uniquement, avant l'examen technique par les services de la DMP et l'approbation du projet de convention de marché par le DGBFIP. Autrement dit, les conventions de marché ne sont plus approuvées par le Ministère de l'Intérieur en charge de la décentralisation mais par le Ministère du budget et des comptes publics.

Notons, par ailleurs, que le représentant de l'Etat veille à la régularité de l'exécution du budget local. Il peut, à tout moment, procéder à une vérification sur place de la comptabilité de l'exécutif local et exiger la production de documents ou pièces justifiant la

46 OBIANG Jules, Mémoire de Maitrise en droit public, op.cit.p23.

47 Rappelons que la loi organique n°15/96 prévoyait que c'est le juge des comptes qui, sur saisine du Préfet ou Gouverneur, fait des recommandations utiles à la résorption de ce déficit à l'occasion de l'établissement du budget suivant. La nouvelle loi organique donne, elle, cette compétence au président du conseil et non à l'autorité de tutelle.

48 Pour ce qui est des dépenses obligatoires, il en existe deux principales : les dépenses d'intérêt public local et les dépenses de transfert. Pour les premières, il s'agit des dépenses relatives à la rémunération du personnel local, les dépenses de matériel et aussi les dépenses d'entretien et d'élargissement du patrimoine ou d'investissement. Pour les secondes, on y trouve les participations, allocations, subventions et frais financiers.

Mémoire de Master 2, présenté par Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 27

Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes budgétaires des Collectivités locales au Gabon »

légalité des initiatives financières. Au demeurant ces vérifications sont rarement opérées. Elles interviennent généralement lorsqu'elles sont susceptibles de déceler des irrégularités ou des négligences dans la gestion financière de l'ordonnateur. Gestion au terme de laquelle, un compte administratif produit par l'ordonnateur lui est transmis. Le représentant de l'Etat y examine les opérations réalisées ainsi que les restes à réaliser pour s'assurer de leur sincérité. Il vérifie la conformité de cet acte rétrospectif avec la comptabilité des engagements49 tenue au fur et à mesure de l'exécution budgétaire par l'ordonnateur.

Le représentant de l'Etat exerce son contrôle a priori50 par deux mécanismes : le pouvoir d'autorisation51 et d'approbation52 préalable. De même, subsiste le pouvoir de substitution d'action de la tutelle en matière d'actes financiers locaux53.

En conclusion, on peut dire que le représentant de l'Etat doit veiller à la légalité de l'élaboration et de la mise en oeuvre du budget. Cette obligation découle qui fait de lui le

49 La comptabilité des engagements de dépense est une comptabilité de prévisions qui a pour but de fournir, à tout moment, l'évaluation approchée des dépenses imputables à l'année budgétaire en cours.

50 Selon Charles EISENMANN, ce contrôle a priori est la condition de « l'entrée dans l'ordre juridique, comme un de ses éléments, c'est l'acquisition de la force ou valeur juridique, c'est-à-dire, de la force ou valeur de norme ». (Cf. Ch. EISENMANN, Cours de droit administratif, Tome 1, Paris, LGDJ, 1982, p.260).

Dans le droit gabonais des collectivités locales, le régime de l'entrée en vigueur des actes budgétaires des collectivités locales est conditionnés par des mécanismes relevant d'un contrôle dit « contrôle a priori », parce que s'exerçant justement avant cette entrée en vigueur, pour la permettre ou pour l'en empêcher.

51 Le pouvoir d'autorisation concerne les « mesures envisagées par les autorités décentralisées et qu'elles ne peuvent décider que si elles ont, au préalable, obtenu l'autorisation nécessaires », c'est-à-dire, le quitus des autorités de tutelle. Dès lors, il s'agit d'un pouvoir, ou « d'une faculté d'autorisation », lorsque l'autorité sous tutelle qui envisage prendre une décision ou effectuer une opération, doit d'abord s'en remettre à l'autorité tutélaire pour que celle-ci se prononce sur l'adoption ou la non-adoption de l'acte ou de l'opération. On peut ainsi citer les autorisations requises auprès de la direction des marchés publics (DMP) du ministère du budget, pour toute passation de marché public local par la procédure de l'entente directe notamment.

52 Le pouvoir d'approbation quant à lui, « intéresse les décisions prises, mais dont le caractère exécutoire est subordonné à leur approbation, qui rétroagit à la date de leur édiction ». Ici, contrairement au premier pouvoir étudié, la décision ou l'opération est déjà adoptée ou conclue, c'est seulement celle de son entrée dans l'ordonnancement juridique qui dépend de l'autorité de tutelle, qui peut l'accepter ou la refuser. Son caractère exécutoire dépend alors de la tutelle. C'est essentiellement le cas des actes budgétaires prévisionnels (budgets primitif ou additionnels) et ceux rétrospectifs (compte administratif ou de gestion) dont le législateur exige l'approbation préalablement à leur entrée en vigueur ou à leur exécution.

53 Pour ce qui concerne spécifiquement la substitution d'action en matière de contrôle des finances locales, elle se matérialise par l'agissement de l'autorité de tutelle « en lieu et place » et « pour le compte » de l'autorité décentralisée. Il s'agit d'une mesure exceptionnellement grave au regard du principe libre administration. La tutelle n'hésite pas à se substituer le plus souvent aux élus locaux en vue de réaliser une tâche ou de corriger une irrégularité. C'est généralement le cas lors de l'examen des projets d'actes budgétaires prévisionnels locaux, sous réserve des hypothèses où l'autorité de tutelle agit en liaison avec la juridiction des comptes.

En l'état actuel de notre droit de la décentralisation, le pouvoir de substitution reconnu à l'Etat central en matière de contrôle budgétaire est limité à certains cas : règlement du budget lorsque celui n'est pas voté à temps par l'assemblée délibérante, ou qu'il est exécuté en déficit ; ou inscription d'office au budget local d'une dépense obligatoire.

Par ces mécanismes du contrôle a priori, l'Etat central dispose d'un « véritable droit de veto », avons-nous observé.

Mémoire de Master 2, présenté par Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 28

Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes budgétaires des Collectivités locales au Gabon »

garant du respect des lois dans sa circonscription. Au demeurant, il ne peut exercer qu'un contrôle de légalité strict de l'élaboration et de l'exécution du budget. Il ne peut se faire juge de l'opportunité des initiatives financières des autorités locales. Son pouvoir de contrôle reste subordonné au strict maintien de la légalité dans sa circonscription administrative. Au-delà de celle-ci, il devient arbitraire et s'expose aux sanctions du juge administratif sur initiative de l'administration locale.

Le contrôle administratif n'est pas exercé par le seul représentant de l'Etat en sa qualité d'autorité de tutelle. En effet, il fait intervenir d'autres autorités administratives.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo