B- Les actes budgétaires rétrospectifs ou
de bilan
Les actes budgétaires rétrospectifs sont
établis au terme d'un exercice budgétaire donné. C'est
l'ensemble des actes de constat, de résultat, de bilan
nécessaires dans la vie financière d'une collectivité
locale.
Dans la mesure où les budgets locaux sont des actes de
prévision et d'autorisation de dépenses et, qui permettent de
percevoir les recettes, il est nécessaire de constater comment et dans
quelle mesure les prévisions du budget primitif ont été
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 20
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
concrétisées. Cette constatation se fait au
travers des actes budgétaires de bilan. Il en existe de deux sortes qui
sont d'ailleurs complémentaires en application du principe de
séparation des ordonnateurs et des comptables, à savoir le compte
administratif et le compte de gestion.
V' Le compte administratif, qui
retrace l'exécution du budget en dépenses et en recettes, sous
l'angle de l'exécutif local. Ce document budgétaire se
présente sous la même forme que le budget général
(primitif et additionnel, le cas échéant) : deux sections
(fonctionnement et investissement) divisées chacune en recettes et
dépenses, et reparti en articles et rubriques. Il est en effet, le
relevé exhaustif des opérations financières, des recettes
et des dépenses qui ont été réalisées au
cours d'un exercice comptable donné.
Cet acte budgétaire met, plus ou moins, en
évidence la bonne qualité des prévisions du budget
primitif, notamment si les dépenses ont été
sous-estimées et les recettes artificiellement gonflées. Selon
l'article 62 de la loi organique n°001/2014, il est adopté au cours
de la première session budgétaire du conseil de la
collectivité locale, c'est-à-dire avant la deuxième
session consacrée essentiellement au vote du budget primitif de
l'exercice à venir.
Notons que le vote du compte administratif22 a lieu
en même temps que le compte de gestion du receveur de la
collectivité locale mais hors de la présence de l'ordonnateur.
À cette occasion, l'assemblée délibérante peut
adresser un blâme à l'ordonnateur de la
collectivité23.
V' Le compte de gestion, qui retrace
quant à lui, l'exécution du budget local par le receveur de la
collectivité locale. Cet acte budgétaire de bilan est tenu par le
comptable public assignataire de la collectivité locale, qui seul
procède à l'encaissement des recettes et au paiement des
dépenses, en application du principe de séparation des
ordonnateurs et des comptables. Il tient donc une comptabilité de
caisse.
Comme vu précédemment, ce compte est transmis
à l'ordonnateur avant la session budgétaire concernée pour
être soumis et adopté par l'assemblée
délibérante en même temps que le compte administratif, car
les résultats de ces deux comptes doivent coïncider en fin
d'exercice, puisqu'en principe ce sont les mêmes opérations qui y
sont retracées.
Signalons qu'en France, on débat depuis plusieurs
années de l'intégration du compte administratif et du compte de
gestion dans un seul compte qualifié de « compte financier
unique », dans le but de donner une meilleure information et dans une
logique de meilleur management de la collectivité publique.
À présent, voyons comment s'exerce le
contrôle du représentant de l'Etat, préalable à
l'entrée en vigueur de tout acte juridique à caractère
financier des collectivités locales gabonaises ?
22 En France, le compte administratif ne peut
être adopté avec un déficit excédant un certain
seuil (10% des recettes de la section de fonctionnement pour les communes de
moins de 20 000 habitants ; 5% pour toutes les autres collectivités). Au
Gabon, le législateur a été silencieux sur la
question.
23 Cette hypothèse est plus envisageable lors
d'un changement de majorité à l'Assemblée
délibérante locale.
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