B- Portée du phénomène de remise
gracieuse et de décharge de
responsabilité
Les remises gracieuses de débet ou les décharges
de responsabilité constituent de véritables freins à
l'effectivité du contrôle juridictionnel des actes
budgétaires rétrospectifs des collectivités locales. Elles
empêchent la mise en oeuvre effective de la responsabilité des
ordonnateurs et comptables locaux. Ces derniers, dans ce cas, sont
dispensés des poursuites pouvant être enclenchées à
leur égard, nonobstant les observations de la juridiction des comptes.
Le fait politique jouant en l'espèce sur l'efficacité des
contrôles juridictionnels. Cette responsabilité presque
inexistante est un véritable frein à l'efficacité du
contrôle des actes budgétaires locaux. Il y aurait une sorte de
déresponsabilisation des agents, gestionnaires des deniers publics.
C'est dire que la portée du contrôle
juridictionnel des comptes des collectivités locales est limitée
par le pouvoir prépondérant du Ministre en charge des finances de
l'Etat, en ce sens que ce dernier a la possibilité d'accorder une
décharge ou une remise gracieuse des débets prononcés par
la Cour des comptes. C'est lui qui décide opportunément des
suites à donner au constat de malversations ou détournements de
fond fait par les juges des comptes. Ce qui constitue un obstacle à
l'efficacité du contrôle dans la mesure où les
contrôles, tout en dévoilant les irrégularités
financières, doivent pouvoir être en mesure de les sanctionner
afin de réduire, dans la mesure du possible, l'ensemble des infractions
qui peuvent être commises.
En définitive, les deux tempéraments à la
responsabilité que sont la décharge de responsabilité et
la remise gracieuse de débet constituent un handicap dans le
contrôle juridictionnel des actes budgétaire rétrospectifs
des collectivités locales. Son efficacité est ainsi mise en cause
à plus d'un titre ; ainsi qu'en témoigne la gestion
catastrophique des finances publiques locales, toujours décriée.
En tout état de cause, il faut reconnaître avec le professeur
Lalumière que « ce double mécanisme de décharge
et de remise gracieuse rend en partie inefficace la procédure de mise en
jeu de responsabilité des comptables publics devant une juridiction
».
D'où les perspectives d'amélioration
ci-après envisagées.
|