Paragraphe 2 : Le problème des décharges de
responsabilité et des remises gracieuses de débet
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 71
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
[a responsabilité des receveurs est mise en jeu selon
les modalités pécuniaires qui font obligation au comptable de
verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale
soit au montant de la perte de recettes subie, de la dépense
payée à tort ou de l'indemnité de son fait à la
charge de l'organisme public intéressé, soit, dans le cas
où il en tient la comptabilité matières, la valeur du bien
manquant. Ce que devra confirmer, à défaut, un acte administratif
ou juridictionnel constituant le comptable local en débet.
Or, si cette responsabilité semble peu lourde dans son
énoncé, des tempéraments existent néanmoins dans sa
mise en oeuvre : les remises gracieuses de débet et les décharges
de responsabilité.
Il importe d'analyser ces notions (A), avant
de voir leur portée sur l'efficacité du contrôle des actes
budgétaires locaux, en particulier celui exercé par les
juridictions des comptes (B).
A- La notion de remise gracieuse de débet et de
décharge de responsabilité
[a notion désigne l'acte par lequel un créancier
accorde une réduction partielle ou une décharge totale de la
dette à son débiteur. L'acte est dénommé remise de
débet lorsque le créancier est une personne publique. Autrement
dit toute personne en débet, ou déclarée comme tel, peut
bénéficier d'une remise gracieuse ou remise de débet.
De façon pratique, la juridiction financière
après examen des comptes locaux, ou de la gestion financière de
la collectivité, déclare en cas de déficit de fond le
receveur de la collectivité, ou tout gestionnaire de fait, en
débet. Son rapport est transmis au Ministre en charge des finances pour
les poursuites disciplinaires comme pénales. Mais ce dernier obtient,
pour des raisons divers, de l'administration une remise de sa dette ou une
décharge totale de responsabilité.
Il s'agit donc de deux tempéraments au principe de la
reddition des comptes125 qui peuvent être, soit
préalables à la reconnaissance de la responsabilité aux
moyens des injonctions et observations pour l'avenir, soit postérieurs
à celle-ci puisque la possibilité est offerte aux comptables
locaux d'obtenir décharge totale ou partielle de responsabilité
et même remise gracieuse des sommes laissées à leur charge.
Certes, une décharge de responsabilité ne peut être
donnée qu'en cas de force majeure ou d'erreur commise de bonne foi. Mais
son utilisation est décriée lorsqu'elle résulte d'une
appréciation subjective de la responsabilité du comptable. Cet
état de choses est très caractéristique de
l'impunité dans notre pays. Il s'agit d'un frein au principe de
reddition des comptes nécessaires à la bonne gouvernance
financière.
Il convient de se demander si une utilisation trop
systématique des possibilités de remise gracieuse ne risquerait
pas de remettre en cause les règles fondamentales de la
125 Procédure consistant pour celui a
géré les intérêts d'autrui, à
présenter à celui auquel il est dû, l'état
détaillé de ce qu'il a reçu ou dépensé, dans
le but d'arriver à la fixation du reliquat (le
débet).
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budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
comptabilité publique et l'exercice des contrôles
qui garantissent la bonne gestion des deniers publics.
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