B- La quasi-inexistence des tribunaux administratifs
Pour ce qui est des limites relatives au contrôle des
juridictions non financières, particulièrement celles
administratives, il convient d'observer une quasi-inexistence des juridictions
administratives provinciales, à l'heure actuelle.
En effet, il n'existe toujours pas de tribunaux administratifs
à l'intérieur du pays alors même que la loi n°7/94 du
16 septembre 1994 portant organisation de la justice en prévoit neuf
(9), soit un par chef-lieu de province. Cet état de choses constitue une
entorse importante à la mise en oeuvre du contrôle juridictionnel
de la légalité des actes des collectivités locales en
général, et budgétaires en particulier.
Pour l'instant, il n'en existe que quatre (4)
créés : Libreville, Franceville, Port-Gentil et Oyem. Mais
à l'exception du Tribunal administratif de Libreville qui reste
opérationnel, les nouvelles autres juridictions administratives
provinciales ont du mal à fonctionner ou pas du tout. Elles connaissent
des problèmes techniques tels que : l'absence ou l'exiguïté
des locaux, l'insuffisance du nombre des magistrats affectés,
problèmes de textes organiques,... Cette situation ne saurait aller dans
le sens de l'efficacité de la mission de contrôle des actes locaux
assigné à cette juridiction.
Enfin, notons qu'au Gabon, le contentieux administratif des
actes financiers locaux demeure mineur. Les collectivités locales tout,
comme les administrés ou contribuables, perçoivent encore
l'Administration de tutelle comme une institution toute-puissante ou n'ont pas
encore conscience de ce qu'il est possible d'attaquer en justice la puissance
publique étatique ou locale pour faire respecter leurs droits. Pourtant
les rares affaires portées devant le juge administratif
révèlent des insuffisances dans la gouvernance financière
locale, notamment en ce qui concerne la gestion du personnel et en
matière de commande publique locale.
Mais les limites du contrôle juridictionnel ne
concernent pas que les insuffisances liées à la procédure
et moyens de contrôle des juridictions locales. Elles concernent aussi
l'usage abusif des décharges de responsabilité et des remises
gracieuses de débet faites aux agents publics, gestionnaires de fonds
publics.
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