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Le contrôle de l’état sur les actes budgétaires des collectivités locales au Gabon.


par Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI
Université Omar Bongo de Libreville (Gabon) - Master 2 Professionnel en gestion financière des collectivités locales 2014
  

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Paragraphe 2 : Le juge constitutionnel, juge de la régularité des délibérations à caractère règlementaire

Le contentieux de la légalité des actes administratif présente une spécificité au Gabon. En effet, contrairement à la France et même le Sénégal qui ont opté pour un système de dualisme juridictionnel, et attribué le contentieux de l'ensemble des actes administratifs à un seul ordre juridictionnel, notamment l'ordre administratif, le Gabon a préféré reconnaitre

cette compétence à trois juridictions différentes (administrative, judiciaire et
constitutionnelle).

La compétence de la cour constitutionnelle en matière de contrôle des actes budgétaires locaux est implicitement déduite de l'interprétation des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur (A), mais consacrée indirectement par la jurisprudence constitutionnelle et administrative (B).

A- Une compétence constitutionnelle et législative implicite

Dans le droit positif gabonais, un pan entier du contentieux administratif est dorénavant reconnu au juge constitutionnel. Certains auteurs comme sylvestre MILTON KWAHOU parlent même de « la dépossession d'une catégorie de recours contentieux au détriment de la juridiction administrative »105.

104 À Libreville, ils existent un Tribunal Administratif (TA) et une Cour Administrative d'Appel (CAA). Conformément aux dispositions transitoires de la loi n°7/94 du 16 septembre 1994 portant organisation de la justice, en attendant la création des tribunaux administratifs, ce sont les sections administratives des tribunaux d'instance de l'ordre judiciaire qui connaissent du contentieux administratif local à l'intérieur du territoire national. Le Conseil d'État, installé à Libreville, jouant le rôle de juge de cassation (rôle juridictionnel) et de conseiller du Gouvernement (rôle consultatif) en la matière.

105 Cf. Son cours de contentieux administratif gabonais dispensé en 4e année de droit public, FDSE, UOB, année 2011-2012.

Mémoire de Master 2, présenté par Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 55

Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes budgétaires des Collectivités locales au Gabon »

Cet état du droit aurait pour fondement l'article 84 alinéa 1 de la constitution du 26 mars 1991, modifié par la loi constitutionnelle n°13/2003 du 19 aout 2003. En effet, selon le premier tiret de cet article : « la cour constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité (...) des actes règlementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques »106. Or à la lecture de cette disposition, il ressort que le contrôle de constitutionnalité, et non de légalité107, préconisé ici n'intéresse que les « actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques ». Il ne s'agit pas de l'ensemble des actes administratifs réglementaires, puisqu'il n'est nullement fait mention d'un contrôle général sur la totalité des actes administratifs réglementaires, nationaux comme locaux.

Mais il semble que le législateur gabonais n'est pas de cet avis. En effet, l'article 38 de la loi organique n°5/2002 du 27 novembre 2002 sur le Conseil d'Etat, déterminant les compétences d'attribution du Conseil d'Etat, dispose en substance que ce dernier connait en premier et dernier ressort, les « recours pour excès de pouvoir formés contre les actes individuels des autorités administratives à compétence nationale ». Par la même, le législateur de 2002 exclu délibérément de la compétence du Conseil d'Etat, les recours pour excès de pouvoir à l'encontre des actes réglementaires, peu importe leur objet.

Il en va de même pour les juridictions administratives locales, qui sont habilitées à ne connaitre que des recours pour excès de pouvoir formés contre les décisions individuelles ou collectives des autorités déconcentrées et décentralisées c'est-à-dire celles qui ont une compétence locale.

On peut aussi citer le législateur de 2014 qui en adoptant la nouvelle loi organique sur la décentralisation a limité expressément la compétence des juridictions administratives locales à la seule légalité des délibérations non règlementaires. Ce qui implique par déduction, a contrario, que pour le contrôle des délibérations ayant un caractère réglementaire, la compétence serait constitutionnelle108. La juridiction constitutionnelle serait donc compétente pour connaitre de la régularité à la loi de tout acte budgétaire des collectivités locales.

106 Remarquons qu'expressément le législateur mentionne dans cet article 84 l'exercice par la cour constitutionnelle d'un « contrôle de constitutionnalité » et non d'un contrôle de légalité. Autrement dit, d'un point de vue matériel, une distinction doit être faite entre les champs d'intervention des juridictions constitutionnelle et administrative : la cour constitutionnelle exercera un contrôle de constitutionalité et le juge administratif comme financier, un contrôle de légalité.

Tout comme la cour constitutionnelle est sensée prolonger et approfondir le contrôle de légalité du juge administratif en exerçant en plus du contrôle de constitutionnalité des lois, « un contrôle de constitutionnalité des actes administratifs ».

107 En effet, il est tout à fait possible de distinguer d'un point de vue matériel, les champs d'intervention d'un contrôle de constitutionnalité (juge constitutionnel) et d'un contrôle de légalité (juge administratif).

108 Cf. article 77 de la loi organique n°001/2014 du 15 juin 2015.

Mémoire de Master 2, présenté par Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 56

Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes budgétaires des Collectivités locales au Gabon »

En réalité, cette position du législateur a été inspirée d'une décision constante de la cour constitutionnelle depuis 1994. L'origine de tout cet état de de choses est une interprétation extensive et dénaturée des dispositions constitutionnelles.

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