B- La nature des décisions administratives
Mais à côté des jugements, la juridiction
des comptes prend également des décisions administratives. Au
sens de l'article 141, les principales décisions administratives sont
notamment :
- Le non-lieu : lorsqu'il n'y a pas lieu à
poursuivre le justiciable. Le non-lieu entraîne la
levée définitive des charges provisoirement
retenues à l'encontre du justiciable ;
- Le déféré : la Cour décide
de déférer aux juridictions compétentes les faits de
nature à
entraîner des poursuites judiciaires. Le procureur
général près la Cour des comptes saisit le
ministère public près la juridiction compétente en vue de
la mise en oeuvre de l'action publique ;
- la note du président : la Cour décide de
porter à la connaissance des autorités de
tutelle, des directeurs ou chefs de services les
irrégularités administratives de moindre importance. Les
destinataires des notes du président sont tenus de faire connaître
à la Cour, dans le délai fixé par celle-ci, les
dispositions prises en vue de faire cesser les irrégularités
relevées. S'il n'y est répondu ou si la réponse n'est pas
satisfaisante, la question soulevée est portée à la
connaissance du ministre intéressé, par un
référé ;
- le référé : la Cour décide
de porter à la connaissance du premier ministre ou des
ministres intéressés (tutelle administrative ou
tutelle financières), les irrégularités dues aux
ordonnateurs locaux et l'absence ou l'insuffisance des réponses aux
notes du président. Le référé demande aux
autorités de tutelle de prendre les mesures destinées à
faire cesser les errements constatés. Elles sont tenues de
répondre dans les trois mois suivant la notification du
référé.
- l'insertion au rapport annuel : la Cour décide
de porter à la connaissance du président
de la République des irrégularités ou
agissements particulièrement graves relevés à l'occasion
de ses contrôles ;
- la déclaration de gestion de fait : la Cour
décide que les faits portés à sa connaissance
constituent des infractions prévues par la loi. La
décision entraîne l'ouverture de la procédure de la gestion
de fait conformément aux dispositions des articles 86 à 91 de la
loi organique n°11/94 ;
- la déclaration de faute de gestion : la Cour
décide que les faits portés à sa
connaissance constituent une infraction légale. La
décision entraîne l'ouverture de la procédure de faute de
gestion conformément aux dispositions des articles 95 à 105 de la
même loi.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 49
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
Dans ce dernier cas, les ordonnateurs sont tenus de
répondre de leurs fautes de gestion devant le juge financier. Car le
rôle de la juridiction des comptes est « de contrôler le
respect de l'application des normes budgétaires ; d'instituer le respect
de la discipline budgétaire »92 au niveau des
collectivités locales gabonaises.
Pour ce qui est des voies de recours possibles, notons
qu'alors que les décisions juridictionnelles de la chambre provinciale
des comptes font l'objet d'appel devant la cour des comptes, celles de la cour
des comptes, juridictions suprême en matière financière au
Gabon, ne sont susceptibles que de rétractation ou révision dans
certaines conditions et suivant une certaine procédure93.
Mais quid à présent du contrôle des actes
budgétaires locaux par les autres juridictions, administratives et
constitutionnelle ?
|