Paragraphe 2 : Les effets du contrôle de la
juridiction des comptes
Les contrôles des actes budgétaires locaux par le
juge des comptes aboutissent à la prise de décisions diverses.
À l'exclusion du pour ordre et du pour
mémoire88, les décisions de la Cour des comptes
et des chambres provinciales des comptes sont matérialisées soit
sous la forme administrative, soit par des actes juridictionnels. Toutes ces
décisions apparaissent dans les rapports de la cour sous forme
d'apostilles89.
Analysons la nature juridictionnelle (A) et
administrative (B) des décisions rendues par les juges
des comptes dans leur office.
A- La nature des décisions juridictionnelles
En se prononçant en forme juridictionnelle sur les
comptes rendus par les comptables, la juridiction des comptes accorde au
comptable local dont les comptes sont en ordre, une décharge.
C'est-à-dire qu'elle ne retient aucune charge à l'occasion du
jugement du compte d'un receveur d'une collectivité locale. Cette
décharge est soit un arrêt provisoire, soit un arrêt
définitif.
88 Les définitions de ces deux formes de décisions
sont :
- Le pour ordre : la Cour prend acte de
l'information sans y donner une suite particulière.
L'information objet de la décision est
immédiatement classée ;
- Le pour mémoire : la cour
renvoie l'examen de l'information au prochain contrôle. La
décision donne
lieu à l'inscription obligatoire de l'organisme dont
les faits sont rapportés au prochain programme de contrôle de la
Cour des comptes.
89 L'apostille est la mention portée ou l'annotation
faite en marge du rapport et correspondant aux décisions prises par la
Cour.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 47
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
Provisoire et restreinte, parce que couvrant la période
comptable, financière, vérifiée par la chambre. Ce type de
décharge permet au comptable de rester en fonction et même de
recevoir les encouragements de ses supérieurs. La décharge
définitive, par contre, est accordée lorsque le comptable cesse
définitivement es fonctions. Définitive, ce type de
décharge entraine la restitution de toutes les garanties prises par le
trésor sur le patrimoine privé du comptable ainsi que la
levée des autres charges. Autrement dit, l'arrêt provisoire
informe le comptable public des charges retenues contre lui et lui ordonne de
régulariser sa situation. L'arrêt définitif, quant à
lui, a pour but d'infirmer ou de confirmer les charges retenues dans
l'arrêt provisoire.
Par un arrêt de quitus, le juge des comptes estime que
la gestion du comptable dont les comptes sont examinés a
été reconnue irréprochable. Ce jugement peut aussi
signifier que les omissions, irrégularités ou déficits ont
été réparés ; les débets apurés et le
cas échéant, les amendes ont été payées.
Cette décision constate que le comptable est définitivement
quitte et libéré de ses obligations. Elle ordonne donc que
« radiation soit faite des inscriptions hypothécaires qui
auraient été prises sur les biens du comptable et que son
cautionnement lui soit restitué ».
Pour ce qui est des arrêts de débet
prononcé dans le cas où le comptable est considéré
débiteur de la collectivité locale en raison de sa gestion, soit
à cause d'un déficit90, soit en cas d'omission ou
irrégularité de certaines opérations91 ou une
dépense a été payée dans des conditions non
conformes. Dans ces différents cas la cour des comptes décide
alors d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du
comptable contrôlé. « La décision met à la
charge dudit comptable le montant du déficit objet du débet. Le
comptable est tenu de se libérer de sa dette avec les
intérêts de droit au taux légal du trésor ou
à la caisse de la collectivité locale ou de l'organisme
intéressé, faute de quoi il ne pourra obtenir décharge de
responsabilité, ni quitus de sa gestion ».
De mémé, dans leur fonction juridictionnelle,
les juges des comptes peuvent également prendre des arrêts
condamnant au paiement d'amendes pécuniaires, ci-après :
- amende pour retard dans la production des comptes 50.000
à 500.000 francs par mois
de retard ;
- amende pour non-réponse dans les délais aux
injonctions de la Cour : 20.000 francs par injonction et par mois de retard,
s'il n'est produit aucune excuse admissible au sujet de ce retard ;
- amende pour gestion de fait, prononcée
conformément à l'article 91 de la loi organique n°11/94
;
- amende pour faute de gestion, prononcée
conformément aux dispositions de l'article 103 de la même loi
organique ;
- amende pour outrage à l'audience : 24.000 à
500.000 francs, sans préjudice de poursuites pénales
éventuelles ;
90 C'est-à-dire que le montant de l'encaisse est
inférieur à celui que présentent les écritures
comptables.
91 C'est le cas d'une recette légalement
établie mais qui n'aurait pas été
recouvrée.
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- amende pour entrave à l'action de la Cour des comptes :
de 500.000 à 2.500.000
francs, sans préjudice de poursuites pénales
éventuelles.
Notons que toutes ces amendes fixées par la chambre des
comptes sont attribuées à la collectivité locale
intéressée. Elles sont assimilées aux débets des
comptables publics pour ce qui concerne leur mode recouvrement, de poursuite et
de remise.
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