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Le contrôle de l’état sur les actes budgétaires des collectivités locales au Gabon.


par Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI
Université Omar Bongo de Libreville (Gabon) - Master 2 Professionnel en gestion financière des collectivités locales 2014
  

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Paragraphe 2 : Les effets du contrôle de la juridiction des comptes

Les contrôles des actes budgétaires locaux par le juge des comptes aboutissent à la prise de décisions diverses. À l'exclusion du pour ordre et du pour mémoire88, les décisions de la Cour des comptes et des chambres provinciales des comptes sont matérialisées soit sous la forme administrative, soit par des actes juridictionnels. Toutes ces décisions apparaissent dans les rapports de la cour sous forme d'apostilles89.

Analysons la nature juridictionnelle (A) et administrative (B) des décisions rendues par les juges des comptes dans leur office.

A- La nature des décisions juridictionnelles

En se prononçant en forme juridictionnelle sur les comptes rendus par les comptables, la juridiction des comptes accorde au comptable local dont les comptes sont en ordre, une décharge. C'est-à-dire qu'elle ne retient aucune charge à l'occasion du jugement du compte d'un receveur d'une collectivité locale. Cette décharge est soit un arrêt provisoire, soit un arrêt définitif.

88 Les définitions de ces deux formes de décisions sont :

- Le pour ordre : la Cour prend acte de l'information sans y donner une suite particulière.

L'information objet de la décision est immédiatement classée ;

- Le pour mémoire : la cour renvoie l'examen de l'information au prochain contrôle. La décision donne

lieu à l'inscription obligatoire de l'organisme dont les faits sont rapportés au prochain programme de contrôle de la Cour des comptes.

89 L'apostille est la mention portée ou l'annotation faite en marge du rapport et correspondant aux décisions prises par la Cour.

Mémoire de Master 2, présenté par Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 47

Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes budgétaires des Collectivités locales au Gabon »

Provisoire et restreinte, parce que couvrant la période comptable, financière, vérifiée par la chambre. Ce type de décharge permet au comptable de rester en fonction et même de recevoir les encouragements de ses supérieurs. La décharge définitive, par contre, est accordée lorsque le comptable cesse définitivement es fonctions. Définitive, ce type de décharge entraine la restitution de toutes les garanties prises par le trésor sur le patrimoine privé du comptable ainsi que la levée des autres charges. Autrement dit, l'arrêt provisoire informe le comptable public des charges retenues contre lui et lui ordonne de régulariser sa situation. L'arrêt définitif, quant à lui, a pour but d'infirmer ou de confirmer les charges retenues dans l'arrêt provisoire.

Par un arrêt de quitus, le juge des comptes estime que la gestion du comptable dont les comptes sont examinés a été reconnue irréprochable. Ce jugement peut aussi signifier que les omissions, irrégularités ou déficits ont été réparés ; les débets apurés et le cas échéant, les amendes ont été payées. Cette décision constate que le comptable est définitivement quitte et libéré de ses obligations. Elle ordonne donc que « radiation soit faite des inscriptions hypothécaires qui auraient été prises sur les biens du comptable et que son cautionnement lui soit restitué ».

Pour ce qui est des arrêts de débet prononcé dans le cas où le comptable est considéré débiteur de la collectivité locale en raison de sa gestion, soit à cause d'un déficit90, soit en cas d'omission ou irrégularité de certaines opérations91 ou une dépense a été payée dans des conditions non conformes. Dans ces différents cas la cour des comptes décide alors d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable contrôlé. « La décision met à la charge dudit comptable le montant du déficit objet du débet. Le comptable est tenu de se libérer de sa dette avec les intérêts de droit au taux légal du trésor ou à la caisse de la collectivité locale ou de l'organisme intéressé, faute de quoi il ne pourra obtenir décharge de responsabilité, ni quitus de sa gestion ».

De mémé, dans leur fonction juridictionnelle, les juges des comptes peuvent également prendre des arrêts condamnant au paiement d'amendes pécuniaires, ci-après :

- amende pour retard dans la production des comptes 50.000 à 500.000 francs par mois

de retard ;

- amende pour non-réponse dans les délais aux injonctions de la Cour : 20.000 francs
par injonction et par mois de retard, s'il n'est produit aucune excuse admissible au sujet de ce retard ;

- amende pour gestion de fait, prononcée conformément à l'article 91 de la loi organique
n°11/94 ;

- amende pour faute de gestion, prononcée conformément aux dispositions de l'article
103 de la même loi organique ;

- amende pour outrage à l'audience : 24.000 à 500.000 francs, sans préjudice de
poursuites pénales éventuelles ;

90 C'est-à-dire que le montant de l'encaisse est inférieur à celui que présentent les écritures comptables.

91 C'est le cas d'une recette légalement établie mais qui n'aurait pas été recouvrée.

Mémoire de Master 2, présenté par Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 48

Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes budgétaires des Collectivités locales au Gabon »

- amende pour entrave à l'action de la Cour des comptes : de 500.000 à 2.500.000

francs, sans préjudice de poursuites pénales éventuelles.

Notons que toutes ces amendes fixées par la chambre des comptes sont attribuées à la collectivité locale intéressée. Elles sont assimilées aux débets des comptables publics pour ce qui concerne leur mode recouvrement, de poursuite et de remise.

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