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Le contrôle de l’état sur les actes budgétaires des collectivités locales au Gabon.


par Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI
Université Omar Bongo de Libreville (Gabon) - Master 2 Professionnel en gestion financière des collectivités locales 2014
  

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B- Le contrôle du bon emploi des deniers publics locaux

Ici le contrôle juge financier est un contrôle de vérification l'utilisation des fonds publics locaux par les ordonnateurs municipaux et départementaux. La juridiction juge la qualité de la gestion financière de ceux-ci, en analysant l'opportunité des dépenses locales et autres. Ce contrôle s'exerce généralement a priori ou en cours d'exercice budgétaire.

En effet, les chambres des comptes disposent du pouvoir d'apprécier la qualité de la gestion organismes publics. C'est là l'originalité de leurs missions82. Selon la loi sur la cour des comptes, « le juge des comptes examine la gestion des collectivités locales ». Il s'assure « du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat et les autres organismes publics».

Pour les besoins du contrôle, un magistrat rapporteur est désigné. Celui-ci dispose de larges pouvoirs d'investigations sur pièces et sur place. Il est chargé d'examiner les états financiers, notamment bilans, documents annexes et en tire toutes les conclusions sur les résultats et la qualité de la gestion. Comme dans le contrôle juridictionnel des comptes du receveur, le rapporteur dispose d'un droit d'accès permanent dans tous les bureaux de la collectivité contrôlée de même que les agents de ladite collectivité sont tenus de répondre à ses demandes de renseignements sous peine de sanctions.

Néanmoins, l'exercice de ses prérogatives ne peut se faire que dans le respect du principe général du droit de la défense. Ainsi, le magistrat rapporteur ne peut formuler ses observations sans un entretien préalable entre lui et l'ordonnateur. Par la suite, le rapporteur établit un pré-rapport qui est communiqué par le Président de la chambre à l'ordonnateur de la collectivité locale concernée. Celui-ci doit apporter sa réponse aux observations formulées dans un délai d'un mois par mémoire écrit lequel est transmis au rapporteur et au magistrat contre-rapporteur. En outre le juge des comptes doit garantir le secret des investigations comme lors du contrôle des comptes.

À l'issue de la procédure, la chambre arrête définitivement le rapport. Elle peut au préalable procéder à l'audition des parties s'elle l'estime nécessaire pour éclaircir certains points. Le rapport permet ainsi à la chambre de donner son avis sur la régularité et la sincérité des comptes, sur la qualité de la gestion, de l'utilisation des fonds publics locaux. Mais aussi de formuler les observations ainsi que les modifications qui s'imposent le cas échéant relativement à l'organisation et au fonctionnement de la collectivité locale contrôlée.

La chambre provinciale des comptes a aussi une compétence administrative. Celle-ci s'exerce notamment en lors de l'élaboration ou de l'exécution des actes budgétaires des collectivités locales sur saisine soit de l'autorité de tutelle, soit du président du conseil de la collectivité, soit d'office.

Selon l'article 40 de la loi 11/94 : « la Cour des comptes se saisit d'office de toutes les affaires relevant de sa compétence. Elle peut en outre être saisie en vue du contrôle, ou pour avis, par les organes institutionnels de l'État, les organismes de contrôle

82 M BOUVIER, M-C ESCLASSAN, J-P LASSALE, finances publiques, L.G.D.J, 5ème éd, 2000, p409

Mémoire de Master 2, présenté par Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 44

Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes budgétaires des Collectivités locales au Gabon »

les représentants légaux des administrations publiques et privées ainsi que par toute personne morale de droit public ». Autrement dit, le juge des comptes intervenant en qualité d'autorité administrative, joue un rôle de conseiller pour la tutelle comme la collectivité locale en matière financière. En effet, chaque année les collectivités locales adoptent leur budget qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses. Le pouvoir du juge lors de l'élaboration de cet acte financier et de ceux qui en découle, se manifeste par des avis adressés soit directement au président du conseil de la collectivité locale, soit au ministère en charge de la tutelle de ces dernières83.

Par exemple dans l'hypothèse de refus d'approbation d'un acte budgétaire pour cause d'illégalité84, l'autorité de tutelle invite le conseil de la collectivité locale concernée à corriger le projet de budget dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa notification. Si par la suite un désaccord survient, le président du conseil saisit la juridiction des comptes compétente85 qui statue dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date de sa saisine. Et « lorsque l'avis de la juridiction des comptes compétente est défavorable, le projet de budget est repris conformément à ses indications et devient exécutoire »86.

Une autre situation se présente lorsque les crédits permettant d'acquitter une dépense obligatoire n'ont pas été prévus dans le budget, le juge des comptes peut être saisi par l'autorité de tutelle. Le juge adresse alors une mise en demeure à la collectivité ou à l'organisme concerné et, le cas échéant, demande au représentant de l'Etat l'inscription d'office des crédits en question.

Notons que selon l'article 92 de la loi n°11/94 du 17 septembre 1994 sur la Cour des comptes : « les ordonnateurs sont soumis (...) à la juridiction de la Cour, qui a tout pouvoir de sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des Collectivités territoriales,... », les juridictions des comptes ont compétente pour sanctionner tous les agents chargés de la gestion financière, en l'absence de l'existence d'une juridiction

83 Notons qu'il s'agit d'une compétence que la juridiction des comptes partage avec la juridiction administrative.

84 L'article 339 de la nouvelle loi organique 001/2014 dispose que « l'autorité de tutelle rejette le budget

d'une collectivité locale dans les cas suivants :

V' Lorsque le budget n'a pas été établi conformément aux lois et règlements ;

V' Lorsqu'il a été omis l'inscription des dépenses obligatoires ;

V' Lorsque les crédits ouverts pour faire face aux dépenses obligatoires sont insuffisants ;

V' Lorsqu'il apparait une surestimation ou une sous-estimation substantielle des recettes ou des

dépenses réelles ».

85 Observons que dans l'ancienne loi organique n°15/96 c'était l'autorité de tutelle qui devait, dans certains cas prévus par la loi, les déférer à la cour des comptes. Mais dorénavant cette compétence de saisine, dictée par l'urgence, est dévolue directement au maire ou président du conseil départemental de la collectivité locale concernée.

86 Cf. article 339 alinéas 2 et 3 de la loi sus citée.

Mémoire de Master 2, présenté par Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 45

Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes budgétaires des Collectivités locales au Gabon »

spéciale87 permettant de sanctionner et de responsabiliser les administrateurs et ordonnateurs de crédits, comme en France et Sénégal.

À ce titre, est justiciable devant le juge financier gabonais, tout fonctionnaire civil, tout militaire, tout magistrat, tout agent de l'Etat ou tout agent d'une collectivité publique ou d'un établissement public, d'une société nationale, d'une société anonyme à participation publique et généralement, de tout organisme bénéficiant du concours financier de la puissance publique, toute personne investie d'un mandat public et toute personne ayant exercé de fait lesdites fonctions, à qui il est reproché un ou plusieurs faits punissables ci-après :

En matière de dépenses :

V' le fait de n'avoir pas soumis à l'examen préalable des autorités habilitées à cet effet, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, un acte ayant pour effet d'engager une dépense ;

V' le fait d'avoir imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense ou d'avoir enfreint la réglementation en vigueur concernant la comptabilité de matières ;

V' le fait d'avoir passé outre au refus de visa d'une proposition d'engagement de dépenses, excepté dans le cas où l'avis conforme du ministre chargé des finances a été obtenu préalablement par écrit ;

V' le fait d'avoir engagé des dépenses sans avoir reçu à cet effet délégation de signature ;

V' le fait d'avoir produit, à l'appui ou à l'occasion de ses liquidations, de fausses certifications ;

V' le fait d'avoir enfreint la réglementation en vigueur concernant la commande publique. Sont notamment considérées comme infraction à la réglementation des marchés ou conventions : le fait d'avoir procuré ou tenté de procurer à un cocontractant de l'administration publique un bénéfice anormal ; le fait de n'avoir pas assuré une publicité suffisante aux opérations dans les conditions prévues par les textes en vigueur ; le fait de n'avoir pas fait appel à la concurrence dans les conditions prévues par les textes en vigueur ;

V' le fait de s'être livré, dans l'exercice de ses fonctions, à des faits caractérisés créant un état de gaspillage des deniers publics. Sont notamment considérés comme réalisant un état de gaspillage : les transactions trop onéreuses pour la collectivité intéressée, en matière de commande directe, de marché ou d'acquisition immobilière ; les stipulations de qualité ou de fabrication qui, sans être requises par les conditions d'utilisation des travaux ou de fournitures, seraient de nature à accroître le montant de la dépense ; les dépenses en épuisement de crédits ;

V' le fait d'avoir enfreint les règles régissant l'exécution des dépenses ;

87 Dans ces pays, il existe une cour de discipline budgétaire ou financière. Cette juridiction est suscepti ble de prononcer de décisions sous forme de sanctions contre les administrateurs et ordonnateurs de crédits.

Mémoire de Master 2, présenté par Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 46

Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes budgétaires des Collectivités locales au Gabon »

V' le fait d'avoir négligé, en sa qualité de chef de service responsable de leur bonne exécution, de contrôler les actes de dépenses de ses subordonnés ;

V' le fait d'avoir omis sciemment de souscrire les déclarations qu'ils sont tenus de fournir aux administrations fiscales et sociales conformément aux codes en vigueur ou d'avoir fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes.

En matière de recettes :

V' le fait d'avoir manqué de diligences pour faire prévaloir les intérêts de l'Etat ou de toute autre collectivité publique, notamment le défaut de poursuite d'un débiteur ou de constitution de sûreté réelle ;

V' le fait d'avoir enfreint les règles régissant l'exécution des recettes ;

V' le fait d'avoir négligé en sa qualité de chef de service responsable de leur bonne exécution, de contrôler les actes de recettes effectués par ses subordonnés.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe