locale
Il s'agit ici d'un contrôle a posteriori, intervenant au
terme d'un exercice budgétaire donné. Dans leur fonction
juridictionnelle, les chambres provinciales des comptes sont chargées du
jugement des comptes des comptables publics locaux ainsi que de toutes
personnes qu'elles déclarent comptables de fait.
Les comptes soumis directement au régime de l'apurement
juridictionnel sont mis en état d'examen par les services de la DGCPT
avant d'être transmis au juge des comptes77. Ceux-ci, par leur
mission de centralisation de de l'ensemble des comptes de gestion des
collectivités locales, n'exercent pas en principe un contrôle de
fond, ils devraient se borner à vérifier la
régularité formelle des comptes locaux. Ces derniers
n'étant examinés au fond que par les juges de la chambre
provinciale des comptes du ressort territorial.
L'examen du compte se fait selon une procédure
écrite78, inquisitoriale et contradictoire
conformément à la loi organique sur la Cour des comptes. Les
enquêtes sont
75 Cette extension de la compétence juridictionnelle de
la cour des comptes sur les ordonnateurs, nationaux comme locaux, est une
innovation importante apportée par le législateur gabonais. Car
en France, c'est le principe de l'immunité juridictionnelle qui
prône les concernant.
En effet, les juridictions françaises ont seulement le
droit de relever les distorsions de gestion des ordonnateurs en signalant leurs
observations à qui de droit et en leur abandonnant la
responsabilité des sanctions ou des reformes appropriées.
Au contraire la cour des comptes au Gabon, a juridiction sur
tous les ordonnateurs de crédits et est compétente pour
sanctionner leurs fautes de gestion, conformément à l'article 92
de la loi organique 11/94.
76 Elles ont été créées par la loi
organique de 1994 sur l'organisation de la justice et
constitutionnalisées depuis la révision constitutionnelle de
janvier 2011.
77 Le comptable supérieur ou DGCPT vérifie si le
compte est présenté conformément à la
réglementation et accompagné des pièces
générales requises, notamment le compte administratif.
78 Le compte est écrit, de même que les
pièces justificatives, le rapport de l'auditeur et les arrêts
eux-mêmes. Les séances ne sont pas publiques. Toutes ces raisons
justifient le caractère écrit de la procédure
Mémoire de Master 2, présenté par
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Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
menées sur place et sur pièces par les
magistrats et rapporteurs avec de larges pouvoirs d'investigation : droit
d'accès permanent dans tous les bureaux, locaux ou dépendances de
la collectivité locale contrôlée, droit de se faire
communiquer tous les documents, de quelque nature que soit, relatifs à
la gestion de la collectivité locale concernée. À cet
effet, tout refus injustifié soit de communiquer les renseignements ou
documents demandés ou de laisser visiter les locaux soit de
répondre à une convocation est passible d'une
amende79. Quant à la destruction de preuve ou pièces
justificatives, elle est passible de poursuites pénales.
Les chambre des comptes disposent de la faculté de
recourir à l'assistance d'experts, pour des enquêtes à
caractère technique, et peuvent exercer, vis à vis des tiers, le
droit de communication que les agents des services financiers d'Etat tiennent
de la loi : Réservé à des vérifications, telles que
la réalité du service fait, qui peuvent nécessiter une
expertise technique. Toute la phase d'investigation doit se dérouler
dans le secret dont l'assurance s'impose à la juridiction des comptes et
à ses membres.
Lors des contrôles effectués, les chambres des
comptes examinent les registres des opérations effectuées en
deniers ainsi que les documents justificatifs des recettes et dépenses
portant sur les budgets des collectivités locales et des budgets annexes
des organismes locaux. Elles accomplissent la vérification de ces
documents, pour assurer le contrôle de gestion et préparer le
jugement des comptes des comptables. Autrement dit, le juge financier s'assure
de la bonne exécution des recettes et des dépenses des
collectivités locales, telles qu'elles ont été
votées par les assemblées délibérantes. Les
vérifications doivent éclairer la manière dont les actes
budgétaires prévisionnels des collectivités locales ont
été exécutés.
Sur le plan de l'exécution des recettes, le juge des
comptes doit examiner la régularité des règles et
procédures comptables concernant le recouvrement des créances des
collectivités locales ou des organismes relevant des compétences
de la cour.
Sur le plan de l'exécution des dépenses, le juge
des comptes doit contrôler si l'engagement de la dépense a
été fait selon les règles applicables en matière de
contrôle financier, lesquelles règles imposent une soumission
à l'examen préalable du contrôleur budgétaire de
toutes les dépenses susceptibles d'être engagées par
l'ordonnateur local. Le juge doit examiner si l'agent n'a pas imputé ou
fait imputer irrégulièrement une dépense, car
l'engagement, l'ordonnancement et le paiement d'une dépense ne doivent
pas se faire au-delà des crédits budgétaires inscrits par
les autorités compétentes. Le juge doit contrôler si une
dépense a été engagée alors que l'agent n'avait ni
le pouvoir ni reçu délégation de signature. S'il constate
des manquements, le juge financier dispose d'énormes pouvoirs pour le
sanctionner car « tout compte retrace la gestion d'un comptable et
tout comptable est tenu
79 Le recouvrement de cette amende est du ressort du
receveur général du trésor qui est destinataire des
extraits d'arrêts provisoires. Il peut recourir à tous les moyens
de droit, notamment le précompte sur le traitement, le salaire ou les
indemnités perçues par le comptable local.
Mémoire de Master 2, présenté par
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budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
de produire un compte de gestion »80.
Le receveur de la collectivité est donc responsable de ce qu'il a
produit dans son compte81.
En outre, le comptable doit donner son avis durant
l'instruction et avant le jugement définitif compte tenu du
caractère contradictoire de la procédure. À la suite des
investigations, la chambre statue sur les comptes des comptables locaux. Le
Président de chambre répartit les dossiers des comptes entres les
magistrats. Ils sont chargés de vérifier sur place et sur
pièce le bon emploi des crédits, fonds et valeurs. Les
rapporteurs désignés procèdent à la
vérification des comptes se rapportant aux pièces de recettes et
dépenses et aux justifications qui y sont annexées. Ils
présentent leur rapport à la chambre qui rend un arrêt
provisoire notifié au comptable avec les observations et injonctions
éventuelles de la juridiction. Celui-ci dispose d'un délai d'un
mois pour fournir ses justifications. En cas de retard injustifié, il
est passible d'une amende par injonction et par mois de retard fixée par
l'arrêt définitif rendu à la fin de l'instruction.
Cet arrêt peut se présenter sous des formes
diverses selon que le compte est régulier ou non. Dans le premier cas,
si le comptable demeure en fonction, le juge rend un arrêt de
décharge et un arrêt de quitus si le comptable sort de fonction
donnant main levée de toutes les suretés et garanties grevant les
biens personnels du comptable local au profit du Trésor public. Dans le
second cas, à savoir lorsque les écritures du comptable ne font
pas état de tous les deniers qu'il a revus ou aurait dû recevoir,
ou s'il a payé a tort certaines dépenses, le juge rend un
arrêt de débet. Suite à cet arrêt, le Ministre du
budget et des comptes publics met en jeu la responsabilité du comptable
et le cas échéant, les garanties correspondantes. Notons,
cependant, qu'à ce niveau des faits extérieurs au compte ou
à la situation personnelle du comptable peuvent justifier une
décharge de responsabilité ou un remise gracieuse de
débet
L'arrêt définitif de la chambre des comptes,
statuant sur le compte d'un receveur local, peut être
révisé par la juridiction en cas de demande du comptable ou de
ses héritiers, lorsque ceux-ci produisent des pièces
justificatives retrouvées depuis le prononcé dudit arrêt.
Elle peut également procéder à une révision d'un
arrêt pour cause d'erreur, d'omission, faux ou double emploi reconnu par
la vérification d'autres comptes de sa propre initiative ou sur demande
du Ministre des Finances ainsi que des représentants des
collectivités locales. L'arrêt peut également, sur
initiative du Ministre du budget et des comptes publics ou du
représentant de la collectivité locale concernée,
être soumis à cassation devant la Cour des comptes pour cause
d'incompétence, de vice de forme ou de violation de la loi. Un tel
pourvoi doit être formé dans le mois de notification de
l'arrêt.
Et que dire du contrôle juridictionnel de l'utilisation
des deniers publics locaux qui pèse particulièrement sur
l'ordonnateur de la collectivité locale ?
80 F. J. FABRE, les grands arrêts de la
jurisprudence financière, Sirey 1996, p 47.
81 Et ce, en dépit de l'adage répandu en
milieu comptable : « le juge des comptes juge les comptes et non les
comptables ».
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