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Principes unidroit et droit européen

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par Diane Hélage
FACO - Master 1 Droit des Affaires Internationales 2012
  

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B. La loyauté des contractants.

Dans la question de la loyauté des parties, le point à retenir est la question de la bonne foi. Pour la viabilité du contrat, les parties sont tenues de faire montre d'un comportement qui leur permette de « cohabiter » dans le contrat. Ainsi, « chaque partie est tenue d'agir conformément aux exigences de la bonne foi »89(*). Ce principe est d'ordre public, ce qui signifie que les parties ne peuvent en aucun cas y déroger ou en limiter la portée pour minimiser leur responsabilité en cas de litiges. En effet la bonne foi est «un impératif juridiquement contraignant, encore qu'aux contours imprécis, de la moralité internationale »90(*), il s'agit d'un « principe de base qui domine la formation, l'exécution des contrats internationaux, ainsi que l'interprétation »91(*).

Le principe de bonne foi intervient dans tous les stades du contrat international, même dans le stade précontractuel et doit être respecté par les parties «(...) même en l'absence de dispositions particulières dans les Principes, (...) pendant toute la durée du contrat, y compris pendant les négociations »92(*), et cela parce qu'il « irrigue les principes »93(*). Dans le cadre de l'exécution du contrat il implique de la part des parties, du moins pour les principes européens, un devoir de collaboration. De ce fait, les parties doivent faire preuve d'honnêteté et de moralité vis-à-vis de leur partenaire. Mais au-delà de ces obligations que l'on pourrait qualifier de classiques, elles doivent également faire en sorte d'oeuvrer ensemble dans leur intérêt commun et non seulement de veiller sur leurs intérêts particuliers car cela pourrait compromettre la bonne marche du contrat et l'empêcher de produire son plein effet.

Cet aspect de la bonne foi résulte de la conception selon laquelle le contrat devrait être considéré comme « une société où chacun doit travailler dans un but commun qui est la somme des buts individuels poursuivis par les contractants, absolument comme dans la société civile ou commerciale »94(*). Ici, le but commun des parties se matérialise par la bonne exécution du contrat, et cette idée est particulièrement perceptible dans les principes européens. C'est donc la notion de bonne foi qui définit la loyauté des parties. Elle est pour cette raison dans les principes : environ 25 articles la mentionnent dans les principes UNIDROIT et 16 dans les principes européens.

L'obligation de renseignement constitue également un principe fondamental dans les contrats internationaux.

II. L'obligation de renseignement.

En matière contractuelle, l'obligation de renseignement est une obligation particulièrement importante, surtout dans les contrats qui peuvent présenter des risques pour l'une ou l'autre des parties, dans les contrats de consommations par exemple. Notons qu'on parle souvent indifféremment de l'obligation de renseignement et d'obligation d'information. Nous définirons ces notions (A) avant d'en étudier les effets (B).

A. Définition.

D'une manière générale, l'obligation d'information est considérée comme étant le lien de droit qui contraint l'une des parties à communiquer, à transmettre à son cocontractant des informations qui sont susceptible d'influer sur le consentement de ce dernier. Cette obligation est très courante en matière de contrat de vente, elle consistera alors pour le vendeur à fournir à l'acquéreur toute information qui pourrait être nécessaire à l'acquéreur sur la chose objet de la vente. Il sera ainsi tenu de le renseigner sur les caractéristiques de la chose, ses qualités, son usage, et surtout les inconvénients qui pourraient résulter de cet usage. Par ailleurs, il devra également informer son cocontractant sur les éventuelles démarches administratives dont il devra s'acquitter pour pouvoir jouir pleinement de son bien, et également de toute les contraintes administratives qui résulteront de l'utilisation du bien.

Dans les contrats domestiques, le but principal de l'obligation de renseignement est principalement d'éclairer le consentement de l'acquéreur et lui permettre de contracter librement et en pleine connaissance de tous les inconvénients qui pourraient découler du contrat. Et s'il décide alors de contracter malgré l'existence de facteurs qui lui sont défavorables, on dit qu'il contracte à ses risques et périls, déchargeant ainsi le créancier de l'information de toute responsabilité.

Dans le cadre du contrat international, l'obligation de renseignement a également pour but de protéger, non plus seulement parce que l'une des parties est jugée plus faible95(*), mais également par ce que les moyens mis en oeuvre pour le bon déroulement du contrat sont tels que leur perte, du fait du comportement indélicat du cocontractant, risque d'être fatale pour la victime.

Cette obligation est considérée comme un corollaire du principe de bonne foi et doit donc aussi être observée par les parties. Notons que le fait de taire certaines informations qui pourraient avoir une incidence sur le consentement du cocontractant est assimilé au dol, on parle alors de réticence dolosive, qui est de nature à engager la responsabilité de celui qui a tu l'information.

* 89 Article 1.201 principes européens, Article 1.7 principes UNIDROIT

* 90Pierre Lalive, "sur la bonne foi dans l'exécution des contrats d'état", dans mélanges offerts a Raymond Vander Elst, Bruxelles, Nemesis, 1986, p. 432.

* 91Filali Osman, les principes Généraux de la lex mercatoria- contribution a l'étude d'un ordre juridique anational, paris, l.g.d.j., 1992, p. 27.

* 92 UNIDROIT, op. Cit. Note 3, p. 17

* 93 I. De Lamberterie, G. Rouhette et d. Tallon, op. Cit. Note 4, p. 50.

* 94 Demogue (r.), traite des obligations en général, t. Vi, ed. Rousseau, paris, 1931, p. 9.

* 95 Du fait notamment du problème général de l'inégalité contractuelle, voir a ce sujet Calais-Auloy (j.), « l'influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats », RTD civ. 1994,

P.239.

 

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