Principes unidroit et droit européen( Télécharger le fichier original )par Diane Hélage FACO - Master 1 Droit des Affaires Internationales 2012 |
II. La cession des dettes.Pour ce qui est de la cession de dette, selon les principes UNIDROIT, elle est possible, c'est également le cas dans le cadre des principes européens, mais la dénomination n'est pas la même puisque sous le régime de ces derniers, on parle plutôt de substitution d'un nouveau débiteur. Cependant les règles ne sont pas trop éloignées les unes des autres. La cession peut alors concerner toutes les dettes de somme d'argent ou une obligation d'exécuter une prestation, mais ne concernent pas les cessions intervenant dans le cadre d'une cession d'entreprise241(*). La cession peut être faite par convention entre le débiteur originaire et le nouveau débiteur, ou entre le nouveau débiteur et le créancier mais en tout cas, elle ne peut opérer sans le consentement du créancier, en effet étant donné que le changement de débiteur peut aggraver sa situation, il a son mot à dire sur la question242(*). La cession de dette a pour effet de permettre au créancier de se prévaloir à l'égard du nouveau débiteur de tous ses droits à un paiement ou à une autre prestation prévus par le contrat relativement à la dette cédée. Elle libère également toutes les personnes qui ont entendu garantir la dette du débiteur originaire, ainsi que toute autre sûreté donné par le débiteur originaire. III. La cession des contrats.La cession de contrat consiste en un « transfert par convention effectué par une personne (le «cédant») à une autre (le «cessionnaire») des droits et obligations du cédant nés d'un contrat avec une autre personne (l' «autre partie») »243(*). Dans le cadre de cette question, une fois les bases jetées, les principes européens renvoient le lecteur à la partie consacrée à la cession de créance244(*), ce qui est très compréhensible quand on effectue une lecture des principes sur la QUESTION qui se contentent de répéter les dispositions concernant les deux cessions précitées245(*). IV. Les délais de prescription.Pour les délais de prescription, les deux principes établissent un délai de prescription « de droit commun » qui est fixé à trois ans246(*) , et d'un maximum de 10 ans, quoique sur ce point les deux principes marquent un point de départ qui semble être différent. En effet si les principes UNIDROIT affirment que ce délai doit courir « dès le lendemain du jour où le droit pouvait être exercé »247(*), les principes européens eux semblent poser le principe que ce délai doit partir d'un jugement ou une sentence arbitrale248(*). Le délai de prescription de droit commun, celui de trois ans commence à courir du moment où le débiteur doit exécuter ou, s'agissant d'une créance de dommages-intérêts, de la date du fait générateur de cette créance, ou à chaque manquement à une obligation de ne pas faire249(*). Les parties peuvent s'entendre pour réduire ce délai mais elles ne peuvent adopter un délai minimum inférieur à un an pour la prescription du droit commun, ni abréger le délai maximum de prescription à moins de 4 ans, ni le rallonger à plus de quinze ans. Ces délais peuvent faire l'objet de suspension en cas d'ignorance, de procédure judiciaire ou extrajudiciaire (arbitrale), ou en cas d'empêchement échappant au créancier ou encore en cas de prorogation250(*). * 241 Articles 9.2.1 et 9.2.2 principes UNIDROIT. * 242 Effets de la substitution sur les moyens de défense et les garanties, principes s * 243 Article 9.3.1 principes UNIDROIT, et ARTICLE 12:102 * 244 Article 12:201: cession de contrat, principes s * 245 Article 9.3.1 et suivants, principes UNIDROIT * 246 Article 14:201: délai de droit commun, principes s, et Article 10.2, principes UNIDROIT * 247 Article 10.2, principes UNIDROIT * 248 Article 14:202: délai applicable aux créances constatées en justice * 249 article 14:203: point de départ * 250 article 14:301: suspension en cas d'ignorance et suivants, principes s et Article 10.4 et suivants, principes UNIDROIT |
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