Principes unidroit et droit européen( Télécharger le fichier original )par Diane Hélage FACO - Master 1 Droit des Affaires Internationales 2012 |
V. La pluralité des débiteurs et des créanciers.Il y a pluralité de débiteurs quand plusieurs débiteurs sont tenus d'exécuter une seule et même prestation et que le créancier peut la réclamer à chacun d'eux jusqu'à complète exécution, mais également quand plusieurs débiteurs sont tenus de la même obligation envers un créancier, mais que chaque débiteur est tenu seulement pour sa part. Les principes européens prévoient enfin le cas où tous les débiteurs sont tenus d'exécuter ensemble la prestation et que le créancier ne peut en réclamer l'exécution qu'à tous251(*). Le seul point qui différencie vraiment les deux principes, c'est que les principes UNIDROIT posent le principe de la présomption de solidarité en cas de pluralité des débiteurs : « Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus de la même obligation envers un créancier, ils sont présumés solidairement tenus, à moins que les circonstances n'indiquent le contraire »252(*). Il y a pluralité de créanciers quand plusieurs créanciers peuvent exiger d'un débiteur l'exécution d'une même obligation, ici également la créance peut être solidaire ou non, mais dans le cas où elle est solidaire, « l'exécution totale en faveur de l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers les autres créanciers »253(*). Par contre si elles sont disjointes, « Les créanciers disjointes ont droit à des parts égales, à moins que le contrat ou la loi n'en disposent autrement »254(*) CONCLUSION Du fait des caractéristiques comme l'éloignement, les risques résultant de cet éloignement, la différence de nationalité, les conflits de lois et de juridiction, la règlementation du contrat international et des relations entre les parties n'a jamais été aisée. Le plus grand facteur de complication est l'absence de règles qui puissent s'appliquer de manière uniforme, compromettant ainsi la sécurité juridique, principale garantie de la bonne marche des transactions internationales. Des efforts de codification assez importants sont cependant venus pallier à cette carence grave du droit international, parmi les oeuvres le plus importantes, nous avons étudié le cas des principes UNIDROIT et des principes européens du contrat. Ces Principes reprennent tous les éléments essentiels du contrat international, comme la bonne foi, le hardship, la force majeure. Cependant ces données sont plus développées dans les Principes UNIDROIT que dans les Principes du droit européen. Ces deux textes ont tous une visée d'harmonisation des règles en droit des contrats. Mais les Principes du droit européen ont une portée moins étendue. En effet, leur but est de faciliter les échanges au sein de l'Union Européenne, alors que la visée des Principes UNIDROIT est internationale. De ce fait, on note l'influence du droit du Royaume Uni, notamment en ce qui concerne la notion de hardship. Mais les Principes du droit européen demeurent aussi fortement influencés par le droit allemand, notamment sur la notion de raisonnable255(*). Les Principes UNIDROIT, du fait de leur prétention mondiale, développent plus les notions basiques du droit des contrats internationaux, comme les modalités de formation, les conséquences de l'inexécution. Cependant on note une influence de ce texte sur le droit interne des Etats européens comme l'Allemagne256(*), dont les lois nationales sur la réparation des dommages ont repris les modalités de UNIDROIT. Tout au long de notre étude, nous avons ainsi vu que l'esprit de ces deux principes ne s'éloigne pas beaucoup l'un de l'autre, mais leur contenu reste dépendant de leur portée géographique. Certains articles sont même rédigés non seulement sur la même base, mais reproduits selon presque les mêmes termes, et connaissent également de toute la vie du contrat. Ces principes constituent les éléments de base de la formation et de l'exécution du contrat international. Etant donné ce rapprochement entre les deux textes, une unification entre eux pour former un règlement commun international en matière du droit du contrat international est envisageable. Cela ne nuirait en aucun cas au contenu et n'en déformerait pas la substance. On obtiendrait ainsi un texte plus compact puisque les deux textes se combleront réciproquement leurs lacunes. Mais cette affirmation reste théorique. En effet, créer des principes communs supposerait également concilier les législations nationales, les coutumes et les cultures entre elles. Ce problème s'est posé pour les Etats de l'Union Européenne et n'est pas encore réglé aujourd'hui. Par exemple le Royaume Uni a posé un amendement concernant la loi européenne sur les contrats d'investissements. En ce qui concerne UNIDROIT, le Japon travaille depuis 2009 à une harmonisation du code japonais avec les lois françaises, américaines, et allemandes, et n'a toujours pas abouti à un droit des contrats international257(*). Le processus d'harmonisation législative est par conséquent long et difficile à mettre en oeuvre, mais les espoirs sont permis. BIBLIOGRAPHIE Bénabent, Droit civil. Les obligations, 10e éd., 2005, Montchrestien Bernât Cédric, L'exploitation commerciale des navires et les groupes de contrats, ou le principe de l'effet relatif dans les contrats commerciaux internationaux, Editions ANRT 2005. Calais-Auloy, L'influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats, RTD civ. 1994, p.239. Chauvel Patrick, Consentement, Rep. CIV. Dalloz, avril 2007. 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Consom. 1997, no 131, observations Leveneur, Petites affiches 6 avr. 1998, note Gallet Cour de Cassation, Chambre commerciale, Audience publique du 10 décembre 2010, N° de pourvoi : 01-11923 17.09.2002, Court of Justice of the European Community, C-334/00, Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA vs Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS) Affaire C.C.I. 3243/ 1981, Clunet, 1982.968. WEBOGRAPHIE www.trans-lex.org/127800#toc-1 site de l'Université Paris Ouest. 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Ils s'appliquent lorsque les parties acceptent d'y soumettre leur contrat (*) Ils peuvent s'appliquer lorsque les parties acceptent que leur contrat soit régi par les principes généraux du droit, la lex mercatoria ou autre formule similaire. Ils peuvent s'appliquer lorsque les parties n'ont pas choisi une loi particulière devant régir leur contrat. Ils peuvent être utilisés afin d'interpréter ou de compléter d'autres instruments du droit international uniforme. Ils peuvent être utilisés afin d'interpréter ou de compléter le droit national. Ils peuvent servir de modèle aux législateurs nationaux et internationaux. CHAPITRE 1 -- DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1.1 (Liberté contractuelle) Les parties sont libres de conclure un contrat et d'en fixer le contenu. ARTICLE 1.2 (Forme du contrat) Ces Principes n'imposent pas que le contrat, la déclaration ou tout autre acte soit conclu ou constaté sous une forme particulière. Il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins. ARTICLE 1.3 (Force obligatoire du contrat) Le contrat valablement formé lie ceux qui l'ont conclu. Les parties ne peuvent le modifier ou y mettre fin que selon ses dispositions, d'un commun accord ou encore pour les causes énoncées dans ces Principes. ARTICLE 1.4 (Règles impératives) Ces Principes ne limitent pas l'application des règles impératives, d'origine nationale, internationale ou supranationale, applicables selon les règles pertinentes du droit international privé. (*) Les parties qui souhaitent prévoir que leur contrat sera soumis aux Principes pourraient utiliser le libellé qui suit, en ajoutant toute exception ou modification désirée: «Le présent contrat sera régi par les Principes d'UNIDROIT (2010) [à l'exception des articles ...]». Les parties qui souhaitent en outre prévoir l'application du droit d'un Etat particulier pourraient utiliser le libellé suivant: «Le présent contrat sera régi par les Principes d'UNIDROIT (2010) [à l'exception des articles ... ], complétés le cas échéant par le droit [du pays X]». ARTICLE 1.5 (Exclusion ou modification conventionnelles) Les parties peuvent exclure l'application de ces Principes, déroger à l'une quelconque de leurs dispositions ou en modifier les effets, à moins que ces Principes n'en disposent autrement. ARTICLE 1.6 (Interprétation et comblement des lacunes) 1) Pour l'interprétation de ces Principes, il sera tenu compte de leur caractère international et de leur finalité, notamment de la nécessité de promouvoir l'uniformité de leur application. 2) Les questions qui entrent dans le champ d'application de ces Principes, mais que ceux-ci ne tranchent pas expressément, sont, dans la mesure du possible, réglées conformément aux principes généraux dont ils s'inspirent. ARTICLE 1.7 (Bonne foi) 1) Les parties sont tenues de se conformer aux exigences de la bonne foi dans le commerce international. 2) Elles ne peuvent exclure cette obligation ni en limiter la portée. ARTICLE 1.8 (Interdiction de se contredire) Une partie ne peut agir en contradiction avec une attente qu'elle a suscitée chez l'autre partie lorsque cette dernière a cru raisonnablement à cette attente et a agi en conséquence à son désavantage. ARTICLE 1.9 (Usages et pratiques) 1) Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti, ainsi que par les pratiques qu'elles ont établies entre elles. 2) Elles sont liées par tout usage qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats dans la branche commerciale considérée, à moins que son application ne soit déraisonnable. ARTICLE 1.10 (Notification) 1) Une notification, lorsqu'elle est requise, peut se faire par tout moyen approprié aux circonstances. 2) Elle prend effet au moment où elle parvient au destinataire. 3) Aux fins du paragraphe précédent, une notification parvient à son destinataire lorsqu'elle lui est faite verbalement ou est délivrée à son établissement ou à son adresse postale. 4) Aux fins du présent article, le terme «notification» s'applique aussi à une déclaration, demande, requête ou autre communication d'intention. ARTICLE 1.11 (Définitions) Aux fins de ces Principes: - le terme «tribunal» s'applique au tribunal arbitral; - lorsqu'une partie a plus d'un établissement, l' «établissement» à prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution, eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat; - le terme «débiteur» désigne la partie qui est tenue d'exécuter l'obligation et le terme «créancier» désigne la partie qui peut en réclamer l'exécution; - le terme «écrit» s'entend de tout mode de communication qui permet de conserver l'information qui y est contenue et qui est de nature à laisser une trace matérielle. ARTICLE 1.12 (Computation des délais fixés par les parties) 1) Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant que court le délai fixé par les parties pour l'accomplissement d'un acte sont comptés dans le calcul de ce délai. 2) Toutefois, le délai qui expirerait un jour qui est férié ou chômé au lieu d'établissement de la partie qui doit accomplir un acte, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à moins que les circonstances n'indiquent le contraire. 3) La zone horaire est celle du lieu d'établissement de la partie qui fixe le délai, à moins que les circonstances n'indiquent le contraire. CHAPITRE 2 -- FORMATION DU CONTRAT ET POUVOIR DE REPRESENTATION SECTION 1: FORMATION DU CONTRAT ARTICLE 2.1.1 (Mode de formation) Le contrat se conclut soit par l'acceptation d'une offre, soit par un comportement des parties qui indique suffisamment leur accord. ARTICLE 2.1.2 (Définition de l'offre) Une proposition de conclure un contrat constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. ARTICLE 2.1.3 (Rétractation de l'offre) 1) L'offre prend effet lorsqu'elle parvient au destinataire. 2) L'offre, même irrévocable, peut être rétractée si la rétractation parvient au destinataire avant ou en même temps que l'offre. ARTICLE 2.1.4 (Révocation de l'offre) 1) Jusqu'à ce que le contrat ait été conclu, l'offre peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci ait expédié son acceptation. 2) Cependant, l'offre ne peut être révoquée: a) si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l'acceptation ou autrement, qu'elle est irrévocable; ou b) si le destinataire était raisonnablement fondé à croire que l'offre était irrévocable et s'il a agi en conséquence. ARTICLE 2.1.5 (Rejet de l'offre) L'offre prend fin lorsque son rejet parvient à son auteur. ARTICLE 2.1.6 (Mode d'acceptation) 1) Constitue une acceptation toute déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à l'offre. Le silence ou l'inaction ne peuvent à eux seuls valoir acceptation. 2) L'acceptation d'une offre prend effet au moment où l'indication d'acquiescement parvient à l'auteur de l'offre. 3) Cependant, si, en vertu de l'offre, des pratiques établies entre les parties ou des usages, le destinataire peut, sans notification à l'auteur de l'offre, indiquer qu'il acquiesce en accomplissant un acte, l'acceptation prend effet au moment où cet acte est accompli. ARTICLE 2.1.7 (Délai d'acceptation) L'offre doit être acceptée dans le délai stipulé par l'auteur de l'offre ou, à défaut d'une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances, notamment de la rapidité des moyens de communication utilisés par l'auteur de l'offre. Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstances n'indiquent le contraire. ARTICLE 2.1.8 (Délai déterminé d'acceptation) Le délai d'acceptation fixé par l'auteur de l'offre commence à courir au moment où l'offre est expédiée. La date indiquée dans l'offre est présumée être celle de l'expédition, à moins que les circonstances n'indiquent le contraire. ARTICLE 2.1.9 (Acceptation tardive. Retard dans la transmission) 1) Une acceptation tardive produit néanmoins effet en tant qu'acceptation si, sans retard indu, l'auteur de l'offre en informe le destinataire ou lui adresse une notification à cet effet. 2) Une communication contenant une acceptation tardive, expédiée dans des circonstances telles que si sa transmission avait été régulière, elle serait parvenue à temps à l'auteur de l'offre, produit effet en tant qu'acceptation, à moins que, sans retard indu, l'auteur de l'offre n'informe le destinataire qu'il considère celle-ci comme ayant pris fin. ARTICLE 2.1.10 (Rétractation de l'acceptation) L'acceptation peut être rétractée pourvu que la rétractation parvienne à l'auteur de l'offre au plus tard au moment où l'acceptation aurait pris effet. ARTICLE 2.1.11 (Modification de l'acceptation) 1) La réponse à une offre qui se veut acceptation de cette offre, mais qui contient des additions, des limitations ou d'autres modifications, vaut rejet de l'offre et constitue une contre-proposition. 2) Toutefois, la réponse qui se veut acceptation, mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre, constitue une acceptation, à moins que l'auteur de l'offre, sans retard indu, n'exprime son désaccord sur ces éléments. S'il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l'offre avec les modifications énoncées dans l'acceptation. ARTICLE 2.1.12 (Confirmation écrite) Si un écrit qui se veut confirmation d'un contrat, tout en contenant des éléments complémentaires ou différents, est expédié dans un délai raisonnable après sa conclusion, ces éléments font partie du contrat, à moins qu'ils n'en altèrent la substance ou que le destinataire, sans retard indu, n'exprime son désaccord sur ces éléments. ARTICLE 2.1.13 (Contrat subordonné à un accord sur certaines questions relatives au fond ou à la forme) Lorsqu'une partie, au cours des négociations, exige que la conclusion du contrat soit subordonnée à un accord sur certaines questions relatives au fond ou à la forme, le contrat n'est conclu que si les parties parviennent à un accord sur ces questions. ARTICLE 2.1.14 (Clause à déterminer ultérieurement) 1) Dès lors que les parties entendent conclure un contrat, le fait qu'elles renvoient la détermination d'une clause à un accord ultérieur ou à la décision d'un tiers ne fait pas obstacle à la conclusion du contrat. 2) L'existence du contrat n'est pas compromise du fait que, par la suite a) les parties ne sont pas parvenues à un accord; ou b) le tiers n'a pas pris de décision, à condition qu'il y ait un autre moyen de déterminer cette clause qui soit raisonnable dans les circonstances en tenant compte de l'intention des parties. ARTICLE 2.1.15 (Mauvaise foi dans les négociations) 1) Les parties sont libres de négocier et ne peuvent être tenues pour responsables si elles ne parviennent pas à un accord. 2) Toutefois, la partie qui, dans la conduite ou la rupture des négociations, agit de mauvaise foi est responsable du préjudice qu'elle cause à l'autre partie. 3) Est, notamment, de mauvaise foi la partie qui entame ou poursuit des négociations sachant qu'elle n'a pas l'intention de parvenir à un accord. ARTICLE 2.1.16 (Devoir de confidentialité) Qu'il y ait ou non conclusion du contrat, la partie qui, au cours des négociations, reçoit une information donnée à titre confidentiel par l'autre partie, est tenue de ne pas la divulguer ni l'utiliser de façon indue à des fins personnelles. Le manquement à ce devoir est susceptible de donner lieu à une indemnité comprenant, le cas échéant, le bénéfice qu'en aura retiré l'autre partie. ARTICLE 2.1.17 (Clauses d'intégralité) Le contrat écrit qui contient une clause stipulant que le document renferme toutes les conditions dont les parties sont convenues ne peut être contredit ou complété par la preuve de déclarations ou d'accords antérieurs. Ces déclarations ou accords peuvent cependant servir à l'interprétation du document. ARTICLE 2.1.18 (Modification sous une forme particulière) Le contrat écrit qui contient une clause stipulant que toute modification ou révocation amiable doit être faite sous une forme particulière ne peut être modifié ou révoqué sous une autre forme. Toutefois, une partie peut être privée du bénéfice de cette disposition si son comportement a incité l'autre partie à agir raisonnablement en conséquence. ARTICLE 2.1.19 (Clauses-types) 1) Les règles générales relatives à la formation du contrat s'appliquent lorsque l'une des parties ou les deux utilisent des clauses-types, sous réserve des articles 2.1.20 à 2.1.22. 2) Sont des clauses-types les dispositions établies à l'avance par l'une des parties pour un usage général et répété et effectivement utilisées sans négociation avec l'autre partie. ARTICLE 2.1.20 (Clauses inhabituelles) 1) Une clause reproduisant une clause-type est sans effet lorsqu'elle est d'une nature telle que l'autre partie ne pouvait raisonnablement s'attendre à la voir figurer au contrat, à moins que celle-ci n'y consente expressément. 2) Pour déterminer si une clause est d'une telle nature, on prend en considération son contenu, le langage employé ou sa présentation. ARTICLE 2.1.21 (Conflit entre clauses-types et clauses qui ne le sont pas) En cas d'incompatibilité entre une clause-type et une clause qui ne l'est pas, cette dernière l'emporte. ARTICLE 2.1.22 (Désaccord sur les clauses-types) Lorsque les parties utilisent des clauses-types sans parvenir à un accord sur celles-ci, le contrat est néanmoins conclu sur la base des clauses convenues et des clauses-types qui, pour l'essentiel, sont communes aux parties, à moins que l'une d'elles ne signifie à l'autre, soit à l'avance, soit ultérieurement et sans retard indu, qu'elle n'entend pas être liée par un tel contrat. SECTION 2: POUVOIR DE REPRESENTATION ARTICLE 2.2.1 (Objet de la Section) 1) La présente Section régit le pouvoir d'une personne (le «représentant») de produire des effets dans la situation juridique d'une autre personne (le «représenté») relativement à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat avec un tiers. Le représentant agit en son propre nom ou au nom du représenté. 2) Elle ne régit que les rapports entre, d'une part, le représenté ou le représentant et, d'autre part, le tiers. 3) Elle ne régit pas le pouvoir conféré par la loi à un représentant, ni celui d'un représentant nommé par une autorité publique ou judiciaire. ARTICLE 2.2.2 (Constitution et étendue du pouvoir de représentation) 1) L'attribution par le représenté du pouvoir de représentation peut être expresse ou implicite. 2) Le représentant a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires à l'exécution de sa mission, compte tenu des circonstances. ARTICLE 2.2.3 (Divulgation de la représentation) 1) Les actes accomplis par le représentant dans la limite de ses pouvoirs, alors que le tiers savait ou aurait dû savoir qu'il agissait en cette qualité, engagent directement le représenté et le tiers. Aucun rapport juridique n'est créé entre le représentant et le tiers. 2) Toutefois, le représentant qui, avec le consentement du représenté, devient lui-même partie au contrat, n'engage que lui-même envers le tiers. ARTICLE 2.2.4 (Non divulgation de la représentation) 1) Les actes accomplis par le représentant dans la limite de ses pouvoirs, alors que le tiers ne savait ni n'aurait dû savoir que le représentant agissait en cette qualité, n'engagent que lui-même et le tiers. 2) Toutefois, si le représentant, en contractant avec le tiers pour le compte d'une entreprise, se présente comme en étant le propriétaire, le tiers qui découvre le véritable propriétaire peut aussi exercer, à l'encontre de ce dernier, les droits qu'il détient à l'encontre du représentant. ARTICLE 2.2.5 (Représentant agissant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs) 1) Une personne qui agit en qualité de représentant, mais sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, n'engage ni le représenté ni le tiers. 2) Toutefois, lorsque le comportement du représenté conduit le tiers à croire raisonnablement que le représentant a le pouvoir d'agir pour le compte du représenté et qu'il agit dans la limite de ce pouvoir, le représenté ne peut se prévaloir à l'égard du tiers du défaut de pouvoir du représentant. ARTICLE 2.2.6 (Responsabilité du représentant agissant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs) 1) Le représentant qui agit sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est tenu, en l'absence de ratification par le représenté, de payer au tiers les dommages-intérêts qui placeront ce dernier dans la situation où il se serait trouvé si le représentant avait agi en vertu d'un pouvoir ou s'il n'avait pas agi au-delà de ses pouvoirs. 2) Toutefois, le représentant n'y sera pas tenu si le tiers savait ou aurait dû savoir que le représentant agissait sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs. ARTICLE 2.2.7 (Conflit d'intérêts) 1) Si le contrat conclu par le représentant implique celui-ci dans un conflit d'intérêts avec le représenté, que le tiers connaissait ou aurait dû connaître, le représenté peut annuler le contrat, conformément aux dispositions des articles 3.2.9 et 3.2.11 à 3.2.15. 2) Toutefois, le représenté ne peut annuler le contrat a) s'il a consenti à l'implication du représentant dans le conflit d'intérêts, ou s'il le connaissait ou aurait dû le connaître; ou b) si le représentant a révélé le conflit au représenté et que ce dernier n'a pas soulevé d'objection dans un délai raisonnable. ARTICLE 2.2.8 (Substitution de représentant) Le représentant a le pouvoir implicite de désigner un représentant substitué pour accomplir les actes dont il n'est pas raisonnable de penser qu'il les accomplira personnellement. Les règles de la présente Section s'appliquent à la représentation par substitution. ARTICLE 2.2.9 (Ratification) 1) Le représenté peut ratifier l'acte accompli par une personne qui a agi en qualité de représentant, sans en avoir le pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs. Une fois ratifié, l'acte produit les mêmes effets que s'il avait été, dès l'origine, accompli en vertu d'un pouvoir. 2) Le tiers peut, par voie de notification, accorder au représenté un délai raisonnable pour la ratification. Si, dans ce délai, le représenté ne ratifie pas l'acte, il ne pourra plus le faire. 3) Lorsque, au moment de l'acte accompli par le représentant, le tiers ne connaissait et n'aurait pas dû connaître le défaut de pouvoir, il peut, à tout moment avant la ratification, indiquer au représenté par voie de notification son refus d'être lié par la ratification. ARTICLE 2.2.10 (Extinction du pouvoir) 1) L'extinction du pouvoir n'a d'effet à l'égard du tiers que s'il en avait ou aurait dû en avoir connaissance. 2) Nonobstant l'extinction de son pouvoir, le représentant demeure habilité à accomplir les actes nécessaires afin d'éviter toute atteinte aux intérêts du représenté. CHAPITRE 3 -- VALIDITE SECTION 1: DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 3.1.1 (Matières non traitées) Le présent Chapitre ne traite pas de l'incapacité des parties. ARTICLE 3.1.2 (Validité par seul accord) Pour conclure, modifier un contrat ou y mettre fin, il suffit de l'accord des parties et de lui seul. ARTICLE 3.1.3 (Impossibilité initiale) 1) Le seul fait que, lors de la conclusion du contrat, l'une des parties était dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations ne porte pas atteinte à la validité du contrat. 2) Il en est de même si, lors de la conclusion du contrat, l'une des parties ne pouvait disposer des biens qui en faisaient l'objet. ARTICLE 3.1.4 (Caractère impératif des dispositions) Les dispositions relatives au dol, à la contrainte, à l'avantage excessif et à l'illicéité contenues dans le présent Chapitre sont impératives. SECTION 2: MOTIFS D'ANNULATION ARTICLE 3.2.1 (Définition de l'erreur) L'erreur est une fausse croyance relative aux faits ou au droit existant au moment de la conclusion du contrat. ARTICLE 3.2.2 (Nullité pour erreur) 1) La nullité pour cause d'erreur ne peut être invoquée par une partie que si, lors de la conclusion du contrat, l'erreur était d'une importance telle qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, ne se serait pas engagée ou ne se serait engagée qu'à des conditions substantiellement différentes si elle avait eu connaissance de la situation véritable, et que l'autre partie: a) a commis la même erreur ou a été à l'origine de celle-ci ou encore a connu ou aurait dû connaître son existence et qu'il était contraire aux exigences de la bonne foi en matière commerciale de laisser la victime dans l'erreur; ou b) n'a pas agi raisonnablement, au moment de l'annulation, en se prévalant des dispositions du contrat. 2) En outre, la nullité pour cause d'erreur ne peut être invoquée lorsque: a) l'erreur découle de la faute lourde de la partie qui l'a commise; ou b) l'erreur porte sur une matière dans laquelle le risque d'erreur avait été assumé ou, eu égard aux circonstances, devait être assumé par la partie qui est dans l'erreur. ARTICLE 3.2.3 (Erreur dans l'expression ou la transmission) L'erreur commise dans l'expression ou la transmission d'une déclaration est imputable à l'auteur de cette déclaration. ARTICLE 3.2.4 (Moyens ouverts en cas d'inexécution) La nullité du contrat pour cause d'erreur ne peut être invoquée par une partie lorsque les circonstances donnent ou auraient pu donner ouverture à un moyen fondé sur l'inexécution. ARTICLE 3.2.5 (Dol) La nullité du contrat pour cause de dol peut être invoquée par une partie lorsque son engagement a été déterminé par les manoeuvres frauduleuses de l'autre partie, notamment son langage ou ses actes, ou lorsque cette dernière, contrairement aux exigences de la bonne foi en matière commerciale, a omis frauduleusement de faire part à la première de circonstances particulières qu'elle aurait dû révéler. ARTICLE 3.2.6 (Contrainte) La nullité du contrat pour cause de contrainte peut être invoquée par une partie lorsque son engagement a été déterminé par les menaces injustifiées de l'autre partie, dont l'imminence et la gravité, eu égard aux circonstances, ne laissent à la première aucune autre issue raisonnable. Une menace est, notamment, injustifiée lorsque l'acte ou l'omission dont une partie est menacée est en soi illicite, ou qu'est illicite le recours à une telle menace en vue d'obtenir la conclusion du contrat. ARTICLE 3.2.7 (Avantage excessif) 1) La nullité du contrat ou de l'une de ses clauses pour cause de lésion peut être invoquée par une partie lorsqu'au moment de sa conclusion, le contrat ou la clause accorde injustement un avantage excessif à l'autre partie. On doit, notamment, prendre en considération: a) le fait que l'autre partie a profité d'une manière déloyale de l'état de dépendance, de la détresse économique, de l'urgence des besoins, de l'imprévoyance, de l'ignorance, de l'inexpérience ou de l'inaptitude à la négociation de la première; et b) la nature et le but du contrat. 2) Le tribunal peut, à la demande de la partie lésée, adapter le contrat ou la clause afin de le rendre conforme aux exigences de la bonne foi en matière commerciale. 3) Le tribunal peut également adapter le contrat ou la clause à la demande de la partie ayant reçu une notification d'annulation pourvu que l'expéditeur de la notification en soit informé sans tarder et qu'il n'ait pas agi raisonnablement en conséquence. Le paragraphe 2 de l'article 3.2.10 est alors applicable. ARTICLE 3.2.8 (Tiers) 1) La victime du dol, de la contrainte, de l'avantage excessif ou de l'erreur imputables à un tiers, ou qui sont connus ou devraient être connus d'un tiers, pour les actes dont l'autre partie répond, peut annuler le contrat au même titre que si ces vices avaient été le fait de l'autre partie elle-même. 2) La victime du dol, de la contrainte ou de l'avantage excessif imputables à un tiers pour les actes dont l'autre partie ne répond pas, peut annuler le contrat lorsque l'autre partie avait, ou aurait dû avoir, connaissance de ces vices ou que, au moment de l'annulation, elle n'a pas agi raisonnablement en se prévalant des dispositions du contrat. ARTICLE 3.2.9 (Confirmation) Le contrat ne peut être annulé lorsque la partie en droit de le faire confirme expressément ou implicitement ce contrat dès que le délai pour la notification de l'annulation a commencé à courir. ARTICLE 3.2.10 (Perte du droit à l'annulation) 1) En dépit de l'erreur autorisant une partie à annuler le contrat, celui-ci n'en est pas moins conclu tel que cette partie l'avait envisagé, si l'autre partie manifeste l'intention de s'y conformer ou qu'elle exécute ses obligations ainsi que la victime de l'erreur l'entendait. La partie qui entend agir de la sorte doit le faire promptement après avoir été informée de l'erreur commise par l'autre partie et avant que cette dernière n'ait donné raisonnablement suite à la notification d'annulation. 2) La victime de l'erreur perd alors le droit d'annuler le contrat et toute notification antérieure d'annulation est sans effet. ARTICLE 3.2.11 (Annulation par notification) L'annulation du contrat par une partie se fait par voie de notification à l'autre. ARTICLE 3.2.12 (Délais) 1) L'annulation doit être notifiée dans un délai raisonnable, eu égard aux circonstances, à partir du moment où la partie en droit d'annuler le contrat soit connaissait les causes de l'annulation ou ne pouvait les ignorer, soit pouvait agir librement. 2) Le délai de notification visant l'annulation d'une clause particulière du contrat en vertu de l'article 3.2.7 court à partir du moment où l'autre partie s'en prévaut. ARTICLE 3.2.13 (Annulation partielle) L'annulation se limite aux seules clauses du contrat visées par la cause d'annulation, à moins que, eu égard aux circonstances, il ne soit déraisonnable de maintenir les autres dispositions du contrat. ARTICLE 3.2.14 (Effet rétroactif de l'annulation) L'annulation a un effet rétroactif. ARTICLE 3.2.15 (Restitution) 1) L'annulation permet à chaque partie de demander la restitution de ce qu'elle a fourni en exécution du contrat ou des clauses annulées, pourvu qu'elle procède simultanément à la restitution de ce qu'elle a reçu. 2) Si la restitution en nature s'avère impossible ou n'est pas appropriée, elle doit, si cela est raisonnable, être exécutée en valeur. 3) Celui qui a reçu l'exécution n'est pas tenu de restituer en valeur si l'impossibilité de restituer en nature est imputable à l'autre partie. 4) Une indemnité peut être demandée pour les frais raisonnablement nécessaires pour préserver ou conserver ce qui a été reçu. ARTICLE 3.2.16 (Dommages-intérêts) Que le contrat ait été annulé ou non, la partie qui connaissait ou aurait dû connaître la cause d'annulation est tenue à des dommages-intérêts de manière à replacer l'autre partie dans l'état où elle se serait trouvée si le contrat n'avait pas été conclu. ARTICLE 3.2.17 (Déclarations unilatérales) Les dispositions du présent Chapitre s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute communication d'intention qu'une partie adresse à l'autre. SECTION 3: ILLICEITE ARTICLE 3.3.1 (Contrat violant une règle impérative) 1) La violation d'une règle impérative d'origine nationale, internationale ou supranationale qui s'applique en vertu de l'article 1.4 produit sur le contrat les effets que ladite règle a pu prescrire expressément. 2) Lorsque la règle impérative ne prescrit pas expressément les effets de sa violation sur le contrat, les parties peuvent exercer les moyens fondés sur l'inexécution du contrat qui sont raisonnables dans les circonstances. 3) Pour déterminer ce qui est raisonnable, il sera tenu compte, notamment: a) du but de la règle violée; b) de la catégorie de personnes que la règle entend protéger; c) de toute sanction qui pourrait être imposée en vertu de la règle violée; d) de la gravité de la violation; e) du fait que la violation était connue ou aurait dû être connue de l'une des parties ou des deux; f) du fait que l'exécution du contrat requiert la violation; et g) des attentes raisonnables des parties. ARTICLE 3.3.2 (Restitution) 1) Lorsqu'un contrat violant une règle impérative au sens de l'article 3.3.1 a été exécuté, la restitution peut être permise si cela est raisonnable dans les circonstances. 2) Pour déterminer ce qui est raisonnable, il sera tenu compte, avec les adaptations nécessaires, des critères visés au paragraphe 3 de l'article 3.3.1. 3) Si la restitution est permise, les règles énoncées à l'article 3.2.15 s'appliquent avec les adaptations nécessaires. CHAPITRE 4 -- INTERPRETATION ARTICLE 4.1 (Intention des parties) 1) Le contrat s'interprète selon la commune intention des parties. 2) Faute de pouvoir déceler la commune intention des parties, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation. ARTICLE 4.2 (Interprétation des déclarations et des comportements) 1) Les déclarations et le comportement d'une partie s'interprètent selon l'intention de leur auteur lorsque l'autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention. 2) A défaut d'application du paragraphe précédent, ils s'interprètent selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation. ARTICLE 4.3 (Circonstances pertinentes) Pour l'application des articles 4.1 et 4.2, on prend en considération toutes les circonstances, notamment: a) les négociations préliminaires entre les parties; b) les pratiques établies entre les parties; c) le comportement des parties postérieur à la conclusion du contrat; d) la nature et le but du contrat; e) le sens généralement attribué aux clauses et aux expressions dans la branche commerciale concernée; f) les usages. ARTICLE 4.4 (Cohérence du contrat) Les clauses et les expressions s'interprètent en fonction de l'ensemble du contrat ou de la déclaration où elles figurent. ARTICLE 4.5 (Interprétation utile) Les clauses d'un contrat s'interprètent dans le sens avec lequel elles peuvent toutes avoir quelque effet, plutôt que dans le sens avec lequel certaines n'en auraient aucun. ARTICLE 4.6 (Règle contra proferentem) En cas d'ambiguïté, les clauses d'un contrat s'interprètent de préférence contre celui qui les a proposées. ARTICLE 4.7 (Divergences linguistiques) En cas de divergence entre deux ou plusieurs versions linguistiques faisant également foi, préférence est accordée à l'interprétation fondée sur une version d'origine. ARTICLE 4.8 (Omissions) 1) A défaut d'accord entre les parties quant à une clause qui est importante pour la détermination de leurs droits et obligations, on y supplée par une clause appropriée. 2) Pour déterminer ce qui constitue une clause appropriée, on prend en considération, notamment: a) l'intention des parties; b) la nature et le but du contrat; c) la bonne foi; d) ce qui est raisonnable. CHAPITRE 5 -- CONTENU DU CONTRAT, DROITS DES TIERS ET OBLIGATIONS CONDITIONNELLES SECTION 1: CONTENU DU CONTRAT ARTICLE 5.1.1 (Obligations expresses et implicites) Les obligations contractuelles des parties sont expresses ou implicites. ARTICLE 5.1.2 (Obligations implicites) Les obligations implicites découlent: a) de la nature et du but du contrat; b) des pratiques établies entre les parties et des usages; c) de la bonne foi; d) de ce qui est raisonnable. ARTICLE 5.1.3 (Devoir de coopération) Les parties ont entre elles un devoir de coopération lorsque l'on peut raisonnablement s'y attendre dans l'exécution de leurs obligations. ARTICLE 5.1.4 (Obligation de résultat et obligation de moyens) 1) Le débiteur d'une obligation de résultat est tenu de fournir le résultat promis. 2) Le débiteur d'une obligation de moyens est tenu d'apporter à l'exécution de sa prestation la prudence et la diligence d'une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation. ARTICLE 5.1.5 (Détermination du type d'obligation) Pour déterminer si l'obligation est de moyens ou de résultat, on prend en considération, notamment: a) la manière dont l'obligation est exprimée dans le contrat; b) le prix et les autres éléments du contrat; c) le degré d'aléa normalement présent dans la poursuite du résultat recherché; d) l'influence que peut exercer l'autre partie sur l'exécution de l'obligation. ARTICLE 5.1.6 (Détermination de la qualité de la prestation) Lorsque la qualité de la prestation n'est pas fixée par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, une partie est tenue de fournir une prestation de qualité raisonnable et, eu égard aux circonstances, au moins égale à la moyenne. ARTICLE 5.1.7 (Fixation du prix) 1) Lorsque le contrat ne fixe pas de prix ou ne prévoit pas le moyen de le déterminer, les parties sont réputées, sauf indication contraire, s'être référées au prix habituellement pratiqué lors de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes prestations effectuées dans des circonstances comparables ou, à défaut d'un tel prix, à un prix raisonnable. 2) Lorsque le prix qui doit être fixé par une partie s'avère manifestement déraisonnable, il lui est substitué un prix raisonnable, nonobstant toute stipulation contraire. 3) Lorsqu'un tiers chargé de la fixation du prix ne peut ou ne veut le faire, il est fixé un prix raisonnable. 4) Lorsque le prix doit être fixé par référence à un facteur qui n'existe pas, a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par le facteur qui s'en rapproche le plus. ARTICLE 5.1.8 (Contrat à durée indéterminée) Chacune des parties peut résilier un contrat à durée indéterminée en notifiant un préavis d'une durée raisonnable. ARTICLE 5.1.9 (Renonciation par convention) 1) Un créancier peut renoncer à son droit par convention avec le débiteur. 2) L'offre à titre gratuit de renoncer à un droit est présumée acceptée si le débiteur ne la rejette pas immédiatement après en avoir eu connaissance. SECTION 2: DROITS DES TIERS ARTICLE 5.2.1 (Stipulation pour autrui) 1) Les parties (le «promettant» et le «stipulant») peuvent, par un accord exprès ou tacite, conférer un droit à un tiers (le «bénéficiaire»). 2) L'existence et le contenu du droit que le bénéficiaire peut exercer à l'encontre du promettant sont déterminés par l'accord des parties et soumis aux conditions ou autres limitations prévues dans l'accord. ARTICLE 5.2.2 (Tiers identifiable) Le bénéficiaire doit être identifiable avec une certitude suffisante dans le contrat, mais il peut ne pas exister au moment de la conclusion du contrat. ARTICLE 5.2.3 (Clauses exonératoires et limitatives) Les droits conférés au bénéficiaire comprennent celui d'invoquer une clause du contrat qui exclut ou limite la responsabilité du bénéficiaire. ARTICLE 5.2.4 (Moyens de défense) Le promettant peut opposer au bénéficiaire tous les moyens de défense qu'il pourrait opposer au stipulant. ARTICLE 5.2.5 (Révocation) Les parties peuvent modifier ou révoquer les droits conférés par le contrat au bénéficiaire, tant que ce dernier ne les a pas acceptés ou n'a pas agi raisonnablement en conséquence. ARTICLE 5.2.6 (Renonciation) Le bénéficiaire peut renoncer à un droit qui lui a été conféré. SECTION 3: OBLIGATIONS CONDITIONNELLES ARTICLE 5.3.1 (Types de conditions) Un contrat ou une obligation contractuelle peuvent être rendus conditionnels si on les fait dépendre de la réalisation d'un événement futur et incertain, de sorte que le contrat ou l'obligation contractuelle ne prennent effet (condition suspensive) ou ne prennent fin (condition résolutoire) que si l'événement se réalise. ARTICLE 5.3.2 (Effet des conditions) A moins que les parties n'en disposent autrement : a) le contrat ou l'obligation contractuelle concernés prennent effet au moment de la réalisation d'une condition suspensive; b) le contrat ou l'obligation contractuelle concernés prennent fin au moment de la réalisation d'une condition résolutoire. ARTICLE 5.3.3 (Immixtion dans le jeu de la condition) 1) Si la réalisation d'une condition est empêchée par une partie, contrairement au devoir de bonne foi ou de coopération, cette partie ne peut pas invoquer la non-réalisation de la condition. 2) Si la réalisation d'une condition est provoquée par une partie, contrairement au devoir de bonne foi ou de coopération, cette partie ne peut pas invoquer la réalisation de la condition. ARTICLE 5.3.4 (Obligation de préserver les droits) Avant la réalisation de la condition, une partie ne peut pas, contrairement au devoir d'agir de bonne foi, faire en sorte de porter atteinte aux droits de l'autre partie pour le cas où la condition se réaliserait. ARTICLE 5.3.5 (Restitution en cas de réalisation d'une condition résolutoire) 1) Lors de la réalisation d'une condition résolutoire, les règles sur la restitution des articles 7.3.6 et 7.3.7 s'appliquent avec les adaptations nécessaires. 2) Si les parties sont convenues qu'une condition résolutoire aura un effet rétroactif, les règles sur la restitution de l'article 3.2.15 s'appliquent avec les adaptations nécessaires. CHAPITRE 6 -- EXECUTION SECTION 1: EXECUTION EN GENERAL ARTICLE 6.1.1 (Moment de l'exécution) Le débiteur est tenu d'exécuter ses obligations: a) si une date est fixée par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, à cette date; b) si une période de temps est fixée par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, à un moment quelconque au cours de cette période, à moins qu'il ne résulte des circonstances que le choix du moment appartienne à l'autre partie; c) à défaut, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat. ARTICLE 6.1.2 (Exécution en une seule fois ou échelonnée) Dans les cas prévus à l'article 6.1.1 b) et c), le débiteur doit, dans la mesure du possible et sauf indication contraire découlant des circonstances, exécuter ses obligations en une seule fois. ARTICLE 6.1.3 (Exécution partielle) 1) Le créancier peut, à l'échéance, refuser d'accepter une offre d'exécution partielle, qu'elle soit ou non accompagnée d'une assurance de bonne exécution du solde, à moins de n'avoir aucun intérêt légitime à le faire. 2) Les frais supplémentaires occasionnés au créancier du fait de l'exécution partielle sont à la charge du débiteur, sans préjudice de tout autre moyen. ARTICLE 6.1.4 (Ordre des prestations) 1) Dans la mesure où les prestations de chaque partie peuvent être exécutées simultanément, les parties sont tenues de les exécuter ainsi, à moins de circonstances indiquant le contraire. 2) Dans la mesure où la prestation d'une seule partie exige un délai d'exécution, cette partie est tenue de l'exécuter en premier, à moins de circonstances indiquant le contraire. ARTICLE 6.1.5 (Exécution avant l'échéance) 1) Le créancier peut refuser l'exécution avant l'échéance, à moins de n'avoir aucun intérêt légitime à le faire. 2) L'acceptation par une partie d'une exécution avant l'échéance n'a aucun effet sur la date à laquelle elle doit exécuter ses propres obligations, dès lors que cette date a été fixée sans tenir compte de l'exécution des obligations de l'autre partie. 3) Les frais supplémentaires occasionnés au créancier du fait de l'exécution avant l'échéance sont à la charge du débiteur, sans préjudice de tout autre moyen. ARTICLE 6.1.6 (Lieu d'exécution) 1) Lorsque le lieu d'exécution de l'obligation n'est pas fixé par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, l'exécution s'effectue: a) pour une obligation de somme d'argent, au lieu de l'établissement du créancier; b) pour toute autre obligation, au lieu de l'établissement du débiteur. 2) La partie qui change d'établissement après la conclusion du contrat supporte l'augmentation des frais liés à l'exécution qu'un tel changement a pu occasionner. ARTICLE 6.1.7 (Paiement par chèque ou autres instruments) 1) Le paiement peut être effectué par tout moyen en usage dans les conditions normales du commerce au lieu de paiement. 2) Toutefois, le créancier qui, en vertu du paragraphe précédent ou volontairement, accepte un chèque, un autre ordre de paiement ou un engagement de payer n'est présumé le faire qu'à la condition que ces instruments seront honorés. ARTICLE 6.1.8 (Paiement par transfert de fonds) 1) A moins que le créancier n'ait indiqué un compte particulier, le paiement peut être effectué par transfert à l'un quelconque des établissements financiers où le créancier a fait savoir qu'il possède un compte. 2) En cas de paiement par transfert, le débiteur est libéré de son obligation à la date à laquelle le transfert à l'établissement financier du créancier prend effet. ARTICLE 6.1.9 (Monnaie de paiement) 1) Le débiteur d'une obligation de somme d'argent exprimée dans une monnaie autre que celle du lieu de paiement, peut se libérer dans cette dernière monnaie, à moins: a) que cette monnaie ne soit pas librement convertible; ou b) que les parties aient convenu que le paiement sera effectué uniquement dans la monnaie dans laquelle l'obligation est exprimée. 2) Lorsque le débiteur se trouve dans l'impossibilité d'effectuer un paiement dans la monnaie dans laquelle l'obligation est exprimée, le créancier peut, même dans le cas visé à l'alinéa b) du paragraphe 1 b), exiger le paiement dans la monnaie du lieu où le paiement doit être effectué. 3) Le paiement dans la monnaie du lieu où le paiement doit être effectué se fait selon le taux de change qui y est fixé à l'échéance. 4) Toutefois, si le débiteur n'a pas payé à l'échéance, le créancier peut exiger le paiement selon le taux de change fixé soit à l'échéance, soit au moment du paiement. ARTICLE 6.1.10 (Monnaie non précisée) Lorsque la monnaie d'une obligation de somme d'argent n'est pas précisée, le paiement a lieu dans la monnaie du lieu où il doit être effectué. ARTICLE 6.1.11 (Coût de l'exécution) Chaque partie supporte les frais de l'exécution de ses obligations. ARTICLE 6.1.12 (Imputation des paiements) 1) Le débiteur tenu de plusieurs dettes de sommes d'argent à l'égard d'un même créancier peut indiquer, au moment du paiement, sur quelle dette il entend l'imputer. Toutefois, le paiement est imputé d'abord sur les frais, puis sur les intérêts échus et, enfin, sur le capital. 2) A défaut d'indication par le débiteur, le créancier peut, dans un délai raisonnable après le paiement, indiquer au débiteur la dette sur laquelle il l'impute, pourvu que celle-ci soit exigible et non litigieuse. 3) A défaut d'imputation en vertu de l'un des paragraphes précédents, le paiement est imputé sur la dette qui satisfait à l'un des critères suivants dans l'ordre fixé ci-après: a) une dette échue ou à échoir en premier; b) la dette pour laquelle le créancier a la garantie la plus faible; c) la dette la plus onéreuse pour le débiteur; d) la dette la plus ancienne. Si aucun des critères précédents ne s'applique, l'imputation se fait proportionnellement sur toutes les dettes. ARTICLE 6.1.13 (Imputation en cas d'obligations non pécuniaires) L'article 6.1.12 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'imputation du paiement d'obligations non pécuniaires. ARTICLE 6.1.14 (Demande d'autorisation publique) A moins de dispositions ou de circonstances contraires, lorsqu'une autorisation publique touchant la validité ou l'exécution du contrat est exigée par la loi d'un Etat, il revient: a) à la partie qui a seule son établissement dans cet Etat de prendre les mesures nécessaires à l'obtention d'une telle autorisation; b) dans tout autre cas, à la partie dont l'exécution de l'obligation exige une autorisation, de prendre les mesures nécessaires. ARTICLE 6.1.15 (Procédure d'obtention de l'autorisation) 1) La partie qui doit prendre les mesures nécessaires à l'obtention de l'autorisation doit le faire sans retard indu et en supporter les frais. 2) Elle doit, s'il y a lieu, informer sans retard indu l'autre partie de l'octroi ou du refus de l'autorisation. ARTICLE 6.1.16 (Autorisation ni accordée ni refusée) 1) L'une ou l'autre des parties peut mettre fin au contrat si, bien que toutes les mesures requises aient été prises par la partie qui y est tenue, l'autorisation n'est ni accordée ni refusée dans le délai fixé ou, à défaut, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat. 2) Le paragraphe précédent ne s'applique pas lorsque l'autorisation ne concerne que certaines clauses du contrat et que, même dans l'éventualité d'un refus, il paraît raisonnable, eu égard aux circonstances, de maintenir les autres clauses. ARTICLE 6.1.17 (Refus d'autorisation) 1) Le refus d'une autorisation touchant la validité du contrat emporte la nullité du contrat. La nullité n'est que partielle lorsque le refus invalide seulement certaines clauses du contrat et que, eu égard aux circonstances, il paraît raisonnable de maintenir les autres clauses. 2) Les règles relatives à l'inexécution s'appliquent lorsque le refus d'autorisation rend impossible l'exécution totale ou partielle du contrat. SECTION 2: HARDSHIP ARTICLE 6.2.1 (Respect du contrat) Les parties sont tenues de remplir leurs obligations, quand bien même l'exécution en serait devenue plus onéreuse, sous réserve des dispositions suivantes relatives au hardship. ARTICLE 6.2.2 (Définition) Il y a hardship lorsque surviennent des événements qui altèrent fondamentalement l'équilibre des prestations, soit que le coût de l'exécution des obligations ait augmenté, soit que la valeur de la contre-prestation ait diminué, et a) que ces événements sont survenus ou ont été connus de la partie lésée après la conclusion du contrat; b) que la partie lésée n'a pu, lors de la conclusion du contrat, raisonnablement prendre de tels événements en considération; c) que ces événements échappent au contrôle de la partie lésée; et d) que le risque de ces événements n'a pas été assumé par la partie lésée. ARTICLE 6.2.3 (Effets) 1) En cas de hardship, la partie lésée peut demander l'ouverture de renégociations. La demande doit être faite sans retard indu et être motivée. 2) La demande ne donne pas par elle-même à la partie lésée le droit de suspendre l'exécution de ses obligations. 3) Faute d'accord entre les parties dans un délai raisonnable, l'une ou l'autre peut saisir le tribunal. 4) Le tribunal qui conclut à l'existence d'un cas de hardship peut, s'il l'estime raisonnable: a) mettre fin au contrat à la date et aux conditions qu'il fixe; ou b) adapter le contrat en vue de rétablir l'équilibre des prestations. CHAPITRE 7 -- INEXECUTION SECTION 1: INEXECUTION EN GENERAL ARTICLE 7.1.1 (Définition) Par inexécution, on entend tout manquement par une partie à l'une quelconque de ses obligations résultant du contrat, y compris l'exécution défectueuse ou tardive. ARTICLE 7.1.2 (Fait du créancier) Une partie ne peut se prévaloir de l'inexécution par l'autre partie dans la mesure où l'inexécution est due à un acte ou à une omission de sa propre part ou encore à un événement dont elle a assumé le risque. ARTICLE 7.1.3 (Exception d'inexécution) 1) Une partie tenue d'exécuter sa prestation en même temps que l'autre partie peut en suspendre l'exécution tant que celle-ci n'a pas offert d'exécuter la sienne. 2) Une partie tenue d'exécuter sa prestation après l'autre partie peut en suspendre l'exécution tant que celle-ci n'a pas exécuté la sienne. ARTICLE 7.1.4 (Correction par le débiteur) 1) Le débiteur peut, à ses propres frais, prendre toute mesure destinée à corriger l'inexécution, pourvu que: a) il donne, sans retard indu, notification de la mesure indiquant comment et à quel moment elle sera effectuée; b) la mesure soit appropriée aux circonstances; c) le créancier n'ait aucun intérêt légitime à la refuser; et d) la mesure soit prise sans retard. 2) La notification de la résolution ne porte pas atteinte au droit à la correction. 3) Les droits du créancier qui sont incompatibles avec l'exécution des prestations du débiteur sont eux-mêmes suspendus par la notification effective de la correction jusqu'à l'expiration du délai prévu. 4) Le créancier peut suspendre l'exécution de ses obligations tant que la correction n'a pas été effectuée. 5) Nonobstant la correction, le créancier conserve le droit à des dommages-intérêts pour le retard occasionné, de même que pour le préjudice causé ou qui n'a pu être empêché. ARTICLE 7.1.5 (Délai d'exécution supplémentaire) 1) En cas d'inexécution, le créancier peut notifier au débiteur qu'il lui impartit un délai supplémentaire pour l'exécution de ses obligations. 2) Avant l'expiration de ce délai, le créancier peut suspendre l'exécution de ses obligations corrélatives et demander des dommages-intérêts, mais il ne peut se prévaloir d'aucun autre moyen. Le créancier peut, néanmoins, se prévaloir de tout autre moyen prévu au présent Chapitre lorsque le débiteur lui fait parvenir une notification l'informant qu'il ne s'acquittera pas de ses obligations dans le délai imparti ou lorsque, pendant ce délai supplémentaire, l'exécution correcte n'est pas intervenue. 3) Le créancier qui, dans sa notification, a imparti un délai supplémentaire d'une durée raisonnable peut, si le retard dans l'exécution ne constitue pas une inexécution essentielle, mettre fin au contrat à l'expiration de ce délai. Un délai supplémentaire d'une durée déraisonnable est porté à une durée raisonnable. Le créancier peut, dans sa notification, stipuler que l'inexécution des obligations dans le délai imparti mettra fin de plein droit au contrat. 4) Le paragraphe précédent ne s'applique pas lorsque l'inexécution est d'importance minime par rapport à l'ensemble des obligations du débiteur. ARTICLE 7.1.6 (Clauses exonératoires) Une partie ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de responsabilité en cas d'inexécution d'une obligation, ou lui permettant de fournir une prestation substantiellement différente de celle à laquelle peut raisonnablement s'attendre l'autre partie, si, eu égard au but du contrat, il serait manifestement inéquitable de le faire. ARTICLE 7.1.7 (Force majeure) 1) Est exonéré des conséquences de son inexécution le débiteur qui établit que celle-ci est due à un empêchement qui échappe à son contrôle et que l'on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu'il le prévienne ou le surmonte ou qu'il en prévienne ou surmonte les conséquences. 2) Lorsque l'empêchement n'est que temporaire, l'exonération produit effet pendant un délai raisonnable en tenant compte des conséquences de l'empêchement sur l'exécution du contrat. 3) Le débiteur doit notifier au créancier l'existence de l'empêchement et les conséquences sur son aptitude à exécuter. Si la notification n'arrive pas à destination dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de l'empêchement, le débiteur est tenu à des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut de réception. 4) Les dispositions du présent article n'empêchent pas les parties d'exercer leur droit de résoudre le contrat, de suspendre l'exécution de leurs obligations ou d'exiger les intérêts d'une somme échue. SECTION 2: DROIT A L'EXECUTION ARTICLE 7.2.1 (Exécution de l'obligation de somme d'argent) A défaut par le débiteur de payer une dette de somme d'argent, le créancier peut en exiger le paiement. ARTICLE 7.2.2 (Exécution de l'obligation non pécuniaire) A défaut par le débiteur de s'acquitter d'une obligation autre que de somme d'argent, le créancier peut en exiger l'exécution, sauf lorsque: a) l'exécution est impossible en droit ou en fait; b) l'exécution ou, s'il y a lieu, les voies d'exécution exigent des efforts ou des dépenses déraisonnables; c) le créancier peut raisonnablement en obtenir l'exécution d'une autre façon; d) l'exécution présente un caractère strictement personnel; ou e) le créancier n'exige pas l'exécution dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de l'inexécution. ARTICLE 7.2.3 (Réparation et remplacement) Le droit à l'exécution comprend, le cas échéant, le droit à la réparation ou au remplacement de l'objet, ainsi qu'à tout autre moyen de remédier à une exécution défectueuse. Les dispositions des articles 7.2.1 et 7.2.2 sont alors applicables. ARTICLE 7.2.4 (Pénalité judiciaire) 1) Le tribunal qui ordonne au débiteur de s'acquitter de ses obligations peut également lui imposer une pénalité s'il ne se conforme pas à la décision. 2) La pénalité est payable au créancier, sauf dispositions impératives de la loi du for. Le paiement de la pénalité n'empêche pas le créancier de réclamer des dommages-intérêts. ARTICLE 7.2.5 (Changement de moyens) 1) Le créancier qui, ayant exigé l'exécution d'une obligation autre que de somme d'argent, ne l'a pas reçue dans le délai fixé ou, à défaut, dans un délai raisonnable, peut se prévaloir de tout autre moyen. 2) Lorsque la décision du tribunal relative à l'exécution d'une obligation autre que de somme d'argent ne peut faire l'objet d'une exécution forcée, le créancier peut se prévaloir de tout autre moyen. SECTION 3: RESOLUTION ARTICLE 7.3.1 (Droit à la résolution) 1) Une partie peut résoudre le contrat s'il y a inexécution essentielle de la part de l'autre partie. 2) Pour déterminer ce qui constitue une inexécution essentielle, on prend, notamment, en considération les circonstances suivantes: a) l'inexécution prive substantiellement le créancier de ce qu'il était en droit d'attendre du contrat, à moins que le débiteur n'ait pas prévu ou n'ait pu raisonnablement prévoir ce résultat; b) la stricte exécution de l'obligation est de l'essence du contrat; c) l'inexécution est intentionnelle ou téméraire; d) l'inexécution donne à croire au créancier qu'il ne peut plus compter dans l'avenir sur l'exécution du contrat; e) le débiteur subirait, en cas de résolution, une perte excessive résultant de la préparation ou de l'exécution du contrat. 3) En cas de retard, le créancier peut également résoudre le contrat si le débiteur n'exécute pas dans le délai visé à l'article 7.1.5. ARTICLE 7.3.2 (Notification de la résolution) 1) La résolution du contrat s'opère par notification au débiteur. 2) Lorsque l'offre d'exécution est tardive ou que l'exécution n'est pas conforme, le créancier perd le droit de résoudre le contrat s'il ne fait parvenir à l'autre partie une notification dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de l'offre ou de la non-conformité. ARTICLE 7.3.3 (Inexécution anticipée) Une partie est fondée à résoudre le contrat si, avant l'échéance, il est manifeste qu'il y aura inexécution essentielle de la part de l'autre partie. ARTICLE 7.3.4 (Assurances suffisantes de bonne exécution) La partie qui croit raisonnablement qu'il y aura inexécution essentielle de la part de l'autre partie peut exiger d'elle des assurances suffisantes de bonne exécution et peut, dans l'intervalle, suspendre l'exécution de ses propres obligations. Elle peut résoudre le contrat si ces assurances ne sont pas fournies dans un délai raisonnable. ARTICLE 7.3.5 (Effets de la résolution) 1) La résolution du contrat libère pour l'avenir les parties de leurs obligations respectives. 2) Elle n'exclut pas le droit de demander des dommages-intérêts pour inexécution. 3) Elle n'a pas d'effet sur les clauses du contrat relatives au règlement des différends ni sur toute autre clause destinée à produire effet même en cas de résolution. ARTICLE 7.3.6 (Restitution s'agissant des contrats à exécuter en une seule fois) 1) Après résolution d'un contrat à exécuter en une seule fois, chaque partie peut demander la restitution de ce qu'elle a fourni en exécution du contrat, pourvu qu'elle procède simultanément à la restitution de ce qu'elle a reçu. 2) Si la restitution en nature s'avère impossible ou n'est pas appropriée, elle doit, si cela est raisonnable, être exécutée en valeur. 3) Celui qui reçoit l'exécution n'est pas tenu de restituer en valeur si l'impossibilité de restituer en nature est imputable à l'autre partie. 4) Une indemnité peut être demandée pour les frais raisonnablement nécessaires pour préserver ou conserver ce qui a été reçu. ARTICLE 7.3.7 (Restitution s'agissant des contrats dont l'exécution se prolonge dans le temps) 1) Après résolution d'un contrat dont l'exécution se prolonge dans le temps, la restitution ne peut avoir lieu que pour la période postérieure à la résolution, à condition que le contrat soit divisible. 2) Dans la mesure où il y a restitution, les dispositions de l'article 7.3.6 s'appliquent. SECTION 4: DOMMAGES-INTERETS ARTICLE 7.4.1 (Droit aux dommages-intérêts) L'inexécution d'une obligation donne au créancier le droit à des dommages-intérêts, soit à titre exclusif, soit en complément d'autres moyens, sous réserve des exonérations prévues dans ces Principes. ARTICLE 7.4.2 (Réparation intégrale) 1) Le créancier a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait de l'inexécution. Le préjudice comprend la perte qu'il a subie et le bénéfice dont il a été privé, compte tenu de tout gain résultant pour le créancier d'une dépense ou d'une perte évitée. 2) Le préjudice peut être non pécuniaire et résulter, notamment, de la souffrance physique ou morale. ARTICLE 7.4.3 (Certitude du préjudice) 1) N'est réparable que le préjudice, même futur, qui est établi avec un degré raisonnable de certitude. 2) La perte d'une chance peut être réparée dans la mesure de la probabilité de sa réalisation. 3) Le préjudice dont le montant ne peut être établi avec un degré suffisant de certitude est évalué à la discrétion du tribunal. ARTICLE 7.4.4 (Prévisibilité du préjudice) Le débiteur est tenu du seul préjudice qu'il a prévu, ou qu'il aurait pu raisonnablement prévoir, au moment de la conclusion du contrat comme une conséquence probable de l'inexécution. ARTICLE 7.4.5 (Preuve du préjudice en cas de remplacement) Le créancier qui, ayant résolu le contrat, passe un contrat de remplacement dans un délai et d'une manière raisonnables, peut recouvrer la différence entre le prix prévu au contrat initial et le prix du contrat de remplacement, de même que des dommages-intérêts pour tout préjudice supplémentaire. ARTICLE 7.4.6 (Preuve du préjudice par référence au prix courant) 1) Le créancier qui, ayant résolu le contrat, ne procède pas à un contrat de remplacement peut, s'il existe un prix courant pour la prestation convenue, recouvrer la différence entre le prix prévu au contrat et le prix courant au jour de la résolution, de même que des dommages-intérêts pour tout préjudice supplémentaire. 2) Par prix courant, on entend le prix généralement pratiqué pour une prestation effectuée dans des circonstances comparables au lieu où elle aurait dû être effectuée ou, à défaut de prix courant en ce lieu, le prix courant pratiqué en un autre lieu qu'il paraît raisonnable de prendre comme lieu de référence. ARTICLE 7.4.7 (Préjudice partiellement imputable au créancier) Lorsque le préjudice est partiellement imputable à un acte ou une omission du créancier ou à un autre événement dont il a assumé le risque, le montant des dommages-intérêts est réduit dans la mesure où ces facteurs ont contribué à la réalisation du préjudice et compte tenu du comportement respectif des parties. ARTICLE 7.4.8 (Atténuation du préjudice) 1) Le débiteur ne répond pas du préjudice dans la mesure où le créancier aurait pu l'atténuer par des moyens raisonnables. 2) Le créancier peut recouvrer les dépenses raisonnablement occasionnées en vue d'atténuer le préjudice. ARTICLE 7.4.9 (Intérêts pour non-paiement de somme d'argent) 1) En cas de non-paiement d'une somme d'argent à l'échéance, le créancier a droit aux intérêts de cette somme entre l'échéance et la date du paiement, qu'il y ait ou non exonération. 2) Le taux d'intérêt est le taux bancaire de base à court terme moyen pour la monnaie de paiement du contrat au lieu où le paiement doit être effectué ou, à défaut d'un tel taux en ce lieu, le même taux dans l'Etat de la monnaie de paiement. En l'absence d'un tel taux à l'un ou l'autre lieu, le taux d'intérêt est le taux approprié fixé par la loi de l'Etat de la monnaie de paiement. 3) Le créancier a droit, en outre, à des dommages-intérêts pour tout préjudice supplémentaire. ARTICLE 7.4.10 (Intérêts des dommages-intérêts) Sauf stipulation contraire, les dommages-intérêts pour inexécution d'une obligation autre que de somme d'argent portent intérêt à compter de la date d'inexécution. ARTICLE 7.4.11 (Modalité de la réparation en argent) 1) Les dommages-intérêts sont versés en une seule fois. Ils peuvent, toutefois, en raison de la nature du préjudice, faire l'objet de versements périodiques. 2) Les versements périodiques peuvent être assortis d'une indexation. ARTICLE 7.4.12 (Monnaie d'évaluation des dommages-intérêts) Les dommages-intérêts sont évalués soit dans la monnaie dans laquelle l'obligation pécuniaire a été exprimée, soit dans la monnaie dans laquelle le préjudice a été subi, selon ce qui paraît le plus approprié. ARTICLE 7.4.13 (Indemnité établie au contrat) 1) Lorsque le contrat porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à raison de l'inexécution, cette somme sera allouée au créancier indépendamment du préjudice effectivement subi. 2) Toutefois, nonobstant toute stipulation contraire, l'indemnité peut être réduite à un montant raisonnable si elle est manifestement excessive par rapport au préjudice découlant de l'inexécution et aux autres circonstances. CHAPITRE 8 -- COMPENSATION ARTICLE 8.1 (Conditions de la compensation) 1) Lorsque deux personnes sont réciproquement débitrices de sommes d'argent ou de dettes de même nature, l'une d'entre elles («la première partie») peut compenser la dette qu'elle a envers son créancier («l'autre partie») si, au moment de la compensation, a) la première partie a le droit de payer sa dette; b) la dette de l'autre partie est certaine, dans son existence et dans son montant, et est exigible. 2) Si les dettes des deux parties proviennent du même contrat, la première partie peut compenser sa dette avec une dette de l'autre partie, qui n'est pas certaine dans son existence ou dans son montant. ARTICLE 8.2 (Compensation de dettes en monnaie étrangère) Lorsque des dettes de sommes d'argent doivent être payées dans des monnaies différentes, la compensation ne peut s'exercer que si les deux monnaies sont librement convertibles et si les parties n'ont pas convenu que la première partie paierait sa dette exclusivement dans une monnaie déterminée. ARTICLE 8.3 (Compensation par notification) La compensation s'exerce par notification à l'autre partie. ARTICLE 8.4 (Contenu de la notification) 1) La notification doit indiquer, de manière suffisamment précise, les dettes concernées par la compensation. 2) Si la notification n'indique pas les dettes à l'égard desquelles la compensation est exercée, l'autre partie peut, dans un délai raisonnable, déclarer à la première partie la ou les dettes qu'elle entend compenser. A défaut d'une telle déclaration, la compensation s'exerce proportionnellement à l'égard de toutes les dettes. ARTICLE 8.5 (Effets de la compensation) 1) La compensation éteint les dettes. 2) Si les dettes diffèrent dans leur montant, la compensation les éteint à concurrence du montant de la dette la moins élevée. 3) La compensation prend effet au jour de la notification. CHAPITRE 9 -- CESSION DE CREANCES, CESSION DE DETTES, CESSION DE CONTRATS SECTION 1: CESSION DE CREANCES ARTICLE 9.1.1 (Définitions) Une «cession de créance» est le transfert par convention, effectué par une personne (le «cédant») à une autre personne (le «cessionnaire»), d'une créance du cédant contre un tiers (le «débiteur»), relative au paiement d'une somme d'argent ou à l'exécution d'une autre prestation. Le transfert peut être fait à titre de garantie. ARTICLE 9.1.2 (Exclusions) La présente Section ne régit pas les transferts réalisés selon les règles particulières applicables aux transferts: a) d'instruments tels que des titres négociables, des titres de propriété et des instruments financiers, ou b) de créances dans le cadre d'un transfert d'entreprise. ARTICLE 9.1.3 (Cessibilité de créances non pécuniaires) Une créance relative à l'exécution d'une prestation non pécuniaire ne peut être cédée que si la cession ne rend pas l'obligation substantiellement plus onéreuse. ARTICLE 9.1.4 (Cession partielle) 1) Une créance relative au paiement d'une somme d'argent peut être cédée partiellement. 2) Une créance relative à l'exécution d'une prestation non pécuniaire ne peut être cédée partiellement que si elle est divisible et si la cession ne rend pas l'obligation substantiellement plus onéreuse. ARTICLE 9.1.5 (Créances futures) Une créance future est réputée cédée au moment de la convention, à condition que la créance, lorsqu'elle naît, puisse être identifiée comme la créance cédée. ARTICLE 9.1.6 (Créances cédées sans désignation individuelle) Plusieurs créances peuvent être cédées ensemble sans désignation individuelle, à condition que ces créances puissent être identifiées comme les créances cédées au moment de la cession ou lorsque les créances viennent à naître. ARTICLE 9.1.7 (Convention entre cédant et cessionnaire suffisante) 1) Une créance est cédée par la seule convention entre cédant et cessionnaire, sans notification au débiteur. 2) Le consentement du débiteur n'est pas requis, sauf si l'obligation, selon les circonstances, revêt un caractère essentiellement personnel. ARTICLE 9.1.8 (Frais supplémentaires pour le débiteur) Le débiteur a droit à être indemnisé par le cédant ou par le cessionnaire de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession. ARTICLE 9.1.9 (Clauses d'incessibilité) 1) La cession d'une créance relative au paiement d'une somme d'argent est valable malgré l'existence d'un accord entre le cédant et le débiteur limitant ou interdisant une telle cession. Toutefois, le cédant peut être responsable envers le débiteur pour inexécution du contrat. 2) La cession d'une créance relative à l'exécution d'une autre prestation n'est pas valable, si elle enfreint un accord entre le cédant et le débiteur limitant ou interdisant une telle cession. Toutefois, la cession est valable si le cessionnaire, au moment de la cession, ne connaissait pas et n'aurait pas dû connaître l'existence de cet accord. Dans ce cas, le cédant peut être responsable envers le débiteur pour inexécution du contrat. ARTICLE 9.1.10 (Notification au débiteur) 1) Tant que la cession ne lui a pas été notifiée par le cédant ou par le cessionnaire, le débiteur se libère en payant le cédant. 2) Après avoir reçu cette notification, le débiteur ne peut plus se libérer qu'en payant le cessionnaire. ARTICLE 9.1.11 (Cessions successives) Si le cédant cède une même créance à deux ou plusieurs cessionnaires successifs, le débiteur se libère en payant selon l'ordre dans lequel les notifications ont été reçues. ARTICLE 9.1.12 (Preuve suffisante de la cession) 1) Si la notification de la cession est faite par le cessionnaire, le débiteur peut demander au cessionnaire de lui produire, dans un délai raisonnable, une preuve suffisante de la réalité de la cession. 2) Tant qu'il n'a pas reçu cette preuve suffisante, le débiteur peut suspendre le paiement. 3) La notification est sans effet si la preuve suffisante n'est pas produite. 4) Une preuve suffisante peut, notamment, consister en un écrit émanant du cédant et indiquant que la cession a eu lieu. ARTICLE 9.1.13 (Moyens de défense et compensation) 1) Le débiteur peut opposer au cessionnaire tous les moyens de défense qu'il pourrait opposer au cédant. 2) Le débiteur peut exercer à l'encontre du cessionnaire tout droit de compensation dont il disposait à l'égard du cédant jusqu'au moment où il a reçu notification de la cession. ARTICLE 9.1.14 (Droits relatifs à la créance cédée) Une cession de créance transfère au cessionnaire: a) tous les droits du cédant à un paiement ou à une autre prestation prévus par le contrat relatifs à la créance cédée, et b) tous les droits garantissant le paiement de la créance cédée. ARTICLE 9.1.15 (Garanties dues par le cédant) Sauf indication contraire, le cédant garantit au cessionnaire que: a) la créance cédée existe au moment de la cession, à moins qu'il ne s'agisse d'une créance future; b) le cédant a le droit de céder la créance; c) la créance n'a pas été précédemment cédée à un autre cessionnaire, et elle est libre de tout droit ou prétention d'un tiers; d) le débiteur ne peut opposer aucun moyen de défense; e) ni le débiteur ni le cédant n'ont notifié la compensation de la créance cédée et ne procéderont pas à une telle notification; f) le cédant remboursera au cessionnaire tout paiement reçu du débiteur avant que la cession ait été notifiée. SECTION 2: CESSION DE DETTES ARTICLE 9.2.1 (Modalités de la cession) Une obligation de payer une somme d'argent ou d'exécuter une autre prestation peut être cédée par une personne (le «débiteur originaire») à une autre (le «nouveau débiteur») soit a) par une convention entre le débiteur originaire et le nouveau débiteur, sous réserve de l'article 9.2.3, soit b) par une convention entre le créancier et le nouveau débiteur, par laquelle le nouveau débiteur assume l'obligation. ARTICLE 9.2.2 (Exclusion) La présente Section ne régit pas les cessions de dettes réalisées selon les règles particulières applicables aux cessions de dettes dans le cadre d'un transfert d'entreprise. ARTICLE 9.2.3 (Exigence du consentement du créancier à la cession) La cession d'une dette par convention entre le débiteur originaire et le nouveau débiteur requiert le consentement du créancier. ARTICLE 9.2.4 (Consentement anticipé du créancier) 1) Le créancier peut donner son consentement de manière anticipée. 2) Si le créancier a donné son consentement de manière anticipée, la cession de la dette produit ses effets lorsque la cession est notifiée au créancier ou lorsque le créancier la reconnaît. ARTICLE 9.2.5 (Libération du débiteur originaire) 1) Le créancier peut libérer le débiteur originaire. 2) Le créancier peut également conserver le débiteur originaire comme débiteur pour le cas où le nouveau débiteur n'exécuterait pas correctement son obligation. 3) En tout autre cas, le débiteur originaire et le nouveau débiteur sont engagés solidairement. ARTICLE 9.2.6 (Exécution par un tiers) 1) Sans le consentement du créancier, le débiteur peut convenir avec une autre personne que cette dernière exécutera l'obligation à la place du débiteur, à moins que l'obligation, selon les circonstances, ne revête un caractère essentiellement personnel. 2) Le créancier conserve son recours contre le débiteur. ARTICLE 9.2.7 (Moyens de défense et compensation) 1) Le nouveau débiteur peut opposer au créancier tous les moyens de défense que le débiteur originaire pourrait opposer au créancier. 2) Le nouveau débiteur ne peut pas exercer à l'encontre du créancier un droit de compensation dont disposait le débiteur originaire à l'égard du créancier. ARTICLE 9.2.8 (Droits relatifs à la dette cédée) 1) Le créancier peut se prévaloir à l'égard du nouveau débiteur de tous ses droits à un paiement ou à une autre prestation prévus par le contrat relativement à la dette cédée. 2) Si le débiteur originaire est libéré en vertu du paragraphe 1 de l'article 9.2.5, toute personne autre que le nouveau débiteur ayant garanti le paiement de la dette est libérée, à moins que cette autre personne n'accepte de maintenir la garantie en faveur du créancier. 3) La libération du débiteur originaire entraîne également l'extinction de toute sûreté donnée par le débiteur originaire au créancier en garantie de l'exécution de l'obligation, à moins que la sûreté ne porte sur un bien transféré dans le cadre d'une opération intervenue entre le débiteur originaire et le nouveau débiteur. SECTION 3: CESSION DE CONTRATS ARTICLE 9.3.1 (Définitions) Une «cession de contrat» est le transfert par convention effectué par une personne (le «cédant») à une autre (le «cessionnaire») des droits et obligations du cédant nés d'un contrat avec une autre personne (l' «autre partie»). ARTICLE 9.3.2 (Exclusion) La présente Section ne régit pas les cessions de contrats réalisées selon les règles particulières applicables aux cessions de contrats dans le cadre d'un transfert d'entreprise. ARTICLE 9.3.3 (Exigence du consentement de l'autre partie) La cession d'un contrat requiert le consentement de l'autre partie. ARTICLE 9.3.4 (Consentement anticipé de l'autre partie) 1) L'autre partie peut donner son consentement de manière anticipée. 2) Si l'autre partie a donné son consentement de manière anticipée, la cession du contrat produit ses effets lorsque la cession est notifiée à l'autre partie ou lorsque l'autre partie la reconnaît. ARTICLE 9.3.5 (Libération du cédant) 1) L'autre partie peut libérer le cédant. 2) L'autre partie peut également conserver le cédant comme débiteur pour le cas où le cessionnaire n'exécuterait pas correctement ses obligations. 3) En tout autre cas, le cédant et le cessionnaire sont engagés solidairement. ARTICLE 9.3.6 (Moyens de défense et compensation) 1) Dans la mesure où la cession d'un contrat comporte une cession de créances, l'article 9.1.13 est alors applicable. 2) Dans la mesure où la cession d'un contrat comporte une cession de dettes, l'article 9.2.7 est alors applicable. ARTICLE 9.3.7 (Droits transférés avec le contrat) 1) Dans la mesure où la cession d'un contrat comporte une cession de créances, l'article 9.1.14 est alors applicable. 2) Dans la mesure où la cession d'un contrat comporte une cession de dettes, l'article 9.2.8 est alors applicable. CHAPITRE 10 -- DELAIS DE PRESCRIPTION ARTICLE 10.1 (Portée du Chapitre) 1) Les droits régis par ces Principes ne peuvent plus être exercés après l'expiration d'un certain laps de temps, appelé «délai de prescription», selon les règles du présent Chapitre. 2) Le présent Chapitre ne régit pas le délai pendant lequel, en vertu de ces Principes, une partie doit, pour acquérir ou exercer son droit, adresser une notification à l'autre partie ou accomplir un acte autre que l'engagement d'une procédure. ARTICLE 10.2 (Délais de prescription) 1) Le délai de prescription de droit commun est de trois ans à partir du lendemain du jour où le créancier a connu ou devait connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 2) En toute hypothèse, le délai maximum de prescription est de dix ans à partir du lendemain du jour où le droit pouvait être exercé. ARTICLE 10.3 (Modification des délais de prescription par les parties) 1) Les parties peuvent modifier les délais de prescription. 2) Toutefois, elles ne peuvent pas a) abréger le délai de prescription de droit commun à moins d'un an; b) abréger le délai maximum de prescription à moins de 4 ans; c) allonger le délai maximum de prescription à plus de 15 ans. ARTICLE 10.4 (Nouveau délai de prescription par reconnaissance du droit) 1) Lorsque, avant l'expiration du délai de prescription de droit commun, le débiteur reconnaît le droit du créancier, un nouveau délai de prescription de droit commun court à partir du lendemain du jour de la reconnaissance. 2) Le délai maximum de prescription demeure inchangé, mais il peut être dépassé par le cours d'un nouveau délai de prescription de droit commun visé au paragraphe 1 de l'article 10.2. ARTICLE 10.5 (Suspension par les procédures judiciaires) 1) Le délai de prescription est suspendu a) lorsque le créancier, en intentant une procédure judiciaire ou au cours d'une procédure judiciaire déjà engagée, accomplit tout acte qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considéré comme faisant valoir son droit envers le débiteur; b) lorsque le créancier, en cas d'insolvabilité du débiteur, fait valoir son droit dans la procédure d'insolvabilité; ou c) lorsque le créancier, en cas de procédure en dissolution de l'entité débitrice, fait valoir son droit dans cette procédure. 2) La suspension se prolonge jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue ou que la procédure ait pris fin d'une autre façon. ARTICLE 10.6 (Suspension par les procédures arbitrales) 1) Le délai de prescription est suspendu lorsque le créancier, en intentant une procédure arbitrale ou au cours d'une procédure arbitrale déjà engagée, accomplit tout acte qui, d'après la loi du tribunal arbitral saisi, est considéré comme faisant valoir son droit envers le débiteur. En l'absence de règlement de la procédure arbitrale ou de dispositions déterminant la date exacte du début de la procédure arbitrale, cette procédure est réputée engagée à la date à laquelle le débiteur reçoit une requête en arbitrage. 2) La suspension se prolonge jusqu'à ce qu'une décision obligatoire ait été rendue ou que la procédure ait pris fin d'une autre façon. ARTICLE 10.7 (Règlements alternatifs des différends) Les dispositions des articles 10.5 et 10.6 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux autres procédures dans lesquelles les parties demandent à une tierce personne de les aider dans leurs efforts pour parvenir à un règlement amiable du litige. ARTICLE 10.8 (Suspension en cas de force majeure, de décès ou d'incapacité) 1) Lorsque, par un événement échappant à son contrôle et qu'il ne pouvait ni prévenir ni surmonter, le créancier a été empêché d'arrêter le cours d'un délai de prescription en vertu des articles précédents, le délai de prescription de droit commun est suspendu et il ne pourra prendre fin avant une année après que l'empêchement ait cessé d'exister. 2) Lorsque l'empêchement résulte de l'incapacité ou du décès du créancier ou du débiteur, la suspension cesse lorsqu'a été désigné un représentant de la personne incapable ou un exécuteur de la personne décédée ou de sa succession, ou lorsqu'un héritier aura repris le patrimoine de la personne décédée; le délai additionnel d'un an prévu au paragraphe précédent est alors applicable. ARTICLE 10.9 (Effet de l'expiration du délai) 1) L'expiration du délai de prescription n'éteint pas le droit. 2) L'expiration du délai de prescription n'a d'effet que si le débiteur l'invoque comme moyen de défense. 3) Un droit peut toujours être invoqué comme moyen de défense, même si l'expiration du délai de prescription a été soulevée. ARTICLE 10.10 (Droit de compensation) Le créancier peut exercer le droit de compensation jusqu'à ce que le débiteur ait soulevé l'expiration du délai de prescription. ARTICLE 10.11 (Restitution) Lorsqu'une prestation a été fournie en exécution d'une obligation, la seule expiration du délai de prescription n'ouvre aucun droit à restitution. CHAPITRE 11 -- PLURALITE DE DEBITEURS ET DE CREANCIERS SECTION 1: PLURALITE DE DEBITEURS ARTICLE 11.1.1 (Définitions) Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus de la même obligation envers un créancier: a) les obligations sont solidaires lorsque chaque débiteur est tenu pour le tout; b) les obligations sont séparées lorsque chaque débiteur est tenu seulement pour sa part. ARTICLE 11.1.2 (Présomption de solidarité) Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus de la même obligation envers un créancier, ils sont présumés solidairement tenus, à moins que les circonstances n'indiquent le contraire. ARTICLE 11.1.3 (Droits du créancier envers les débiteurs solidaires) Lorsque des débiteurs sont solidairement tenus, le créancier peut réclamer l'exécution à n'importe lequel d'entre eux, jusqu'à ce qu'il ait reçu pleine exécution. ARTICLE 11.1.4 (Moyens de défense et compensation) Un débiteur solidaire contre qui le créancier exerce un recours peut invoquer tous moyens de défense et exercer tous droits de compensation qui lui sont personnels ou qui sont communs à tous les coobligés, mais il ne peut ni invoquer les moyens de défense ni exercer les droits de compensation qui sont personnels à un ou plusieurs des autres coobligés. ARTICLE 11.1.5 (Effets de l'exécution ou de la compensation) L'exécution ou la compensation de l'obligation par un débiteur solidaire, ou la compensation exercée par le créancier envers un débiteur solidaire, libère les autres coobligés à l'égard du créancier, dans la mesure de l'exécution ou de la compensation. ARTICLE 11.1.6 (Effets de la remise ou de la transaction) 1) La remise de dette accordée à un débiteur solidaire, ou la transaction avec un débiteur solidaire, libère tous les autres débiteurs de la part du débiteur concerné, à moins que les circonstances n'indiquent le contraire. 2) Lorsque les autres débiteurs sont libérés de la part du débiteur concerné, ils ne disposent plus envers ce dernier du recours contributoire prévu à l'article 11.1.10. ARTICLE 11.1.7 (Effets de l'expiration ou de la suspension du délai de prescription) 1) L'expiration du délai de prescription des droits du créancier envers un débiteur solidaire n'affecte ni: a) les obligations envers le créancier des autres débiteurs solidaires; ni b) les droits de recours entre les débiteurs solidaires prévus à l'article 11.1.10. 2) Si le créancier intente une procédure contre un débiteur solidaire dans le cadre des articles 10.5, 10.6 ou 10.7, le cours de la prescription est également suspendu à l'égard des autres débiteurs solidaires. ARTICLE 11.1.8 (Effets des jugements) 1) Une décision rendue par un tribunal concernant la responsabilité envers le créancier d'un débiteur solidaire n'affecte ni: a) les obligations envers le créancier des autres débiteurs solidaires; ni b) les droits de recours entre les débiteurs solidaires prévus à l'article 11.1.10. 2) Toutefois, les autres débiteurs solidaires peuvent eux-mêmes se prévaloir d'une telle décision, sauf si elle était basée sur des motifs personnels au débiteur concerné. En ce cas, les droits de recours entre les débiteurs solidaires prévus à l'article 11.1.10 sont affectés en conséquence. ARTICLE 11.1.9 (Répartition entre débiteurs solidaires) Dans leurs rapports entre eux, les débiteurs solidaires sont tenus par parts égales, à moins que les circonstances n'indiquent le contraire. ARTICLE 11.1.10 (Etendue du recours contributoire) Un débiteur solidaire qui a payé plus que sa part peut réclamer la différence de tout autre débiteur solidaire dans la mesure de la part impayée de chacun. ARTICLE 11.1.11 (Droits du créancier) 1) Un débiteur solidaire à qui s'applique l'article 11.1.10 peut également exercer les droits du créancier, y compris les droits garantissant le paiement, en vue de recouvrer la différence de tout autre débiteur solidaire dans la mesure de la part impayée de chacun. 2) Un créancier qui n'a pas reçu entier paiement conserve ses droits envers les coobligés dans la mesure de l'impayé, de préférence aux coobligés exerçant des recours contributoires. ARTICLE 11.1.12 (Moyens de défense dans les recours contributoires) Un débiteur solidaire contre qui un recours est exercé par le coobligé qui a exécuté l'obligation: a) peut invoquer tous moyens de défense et exercer tous droits de compensation qui sont communs à tous les coobligés et qui pouvaient être invoqués ou exercés par le coobligé envers le créancier; b) peut invoquer tous moyens de défense qui lui sont personnels; c) ne peut pas invoquer les moyens de défense ou exercer les droits de compensation qui sont personnels à un ou plusieurs des autres coobligés. ARTICLE 11.1.13 (Incapacité de recouvrer) Lorsqu'un débiteur solidaire qui a payé plus que sa part est incapable, en dépit d'avoir exercé tous efforts raisonnables, de recouvrer la contribution d'un autre débiteur solidaire, la part des autres débiteurs, y compris celle du débiteur qui a payé, est augmentée en proportion. SECTION 2: PLURALITE DE CREANCIERS ARTICLE 11.2.1 (Définitions) Lorsque plusieurs créanciers peuvent exiger d'un débiteur l'exécution d'une même obligation: a) les créances sont séparées lorsque chaque créancier peut seulement exiger sa part; b) les créances sont solidaires lorsque chaque créancier peut exiger l'ensemble de la prestation; c) les créances sont communes lorsque tous les créanciers sont tenus d'exiger ensemble la prestation. ARTICLE 11.2.2 (Effets des créances solidaires) L'exécution totale en faveur de l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers les autres créanciers. ARTICLE 11.2.3 (Moyens de défense envers les créanciers solidaires) 1) Le débiteur peut invoquer envers tout créancier solidaire tous moyens de défense et exercer tous droits de compensation qui sont personnels à sa relation avec ce créancier ou qu'il peut invoquer envers tous les créanciers, mais il ne peut ni invoquer les moyens de défense ni exercer les droits de compensation qui sont personnels à sa relation avec un ou plusieurs des autres créanciers. 2) Les dispositions des articles 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 et 11.1.8 s'appliquent aux créances solidaires, avec les adaptations nécessaires. ARTICLE 11.2.4 (Répartition entre créanciers solidaires) 1) Dans leurs rapports entre eux, les créanciers solidaires ont droit à des parts égales, à moins que les circonstances n'indiquent le contraire. 2) Un créancier qui a reçu plus que sa part doit transmettre l'excédent aux autres créanciers, dans la mesure de leurs parts respectives. * 251 article 10:101: obligations solidaires, disjointes et communes, principes , Article 11.1.1 et 2, principes UNIDROIT * 252 Article 11.1.2 principes UNIDROIT * 253 Article 11.2.1 et suivants principes UNIDROIT * 254 Article 10:202: répartition des créances disjointes, principes européens * 255 voir notamment Guido Alpa, Réflexions sur le dommage contractuel- Phiolologie, conceptualisme et problèmes d'harmonisation du droit, Revue internationale de Droit comparé, vol. 63, n°4, 2011 * 256 voir Brödermann Eckart, The Impact of the UNIDROIT Principles on International Contract and Arbitration Practice - the Experience of a German Lawyer, Rev. dr. unif. 2011 * 257 Voir Takashi Uchida, Contract Law Reform in Japan and the UNIDROIT Principles, Rev. dr. unif. 2011 |
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