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Principes unidroit et droit européen

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par Diane Hélage
FACO - Master 1 Droit des Affaires Internationales 2012
  

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Chapitre 6 : Réglementation financière.

Les rédacteurs des deux principes ont également consacré une large part à toutes les questions de la transaction financière, notamment en matière de cession de créance ou de dettes, ou de contrat, également en ce qui concerne les délais de prescription, très importants en matière commerciale, sans oublier les questions de la pluralité de débiteurs et de créanciers. Cependant, ils excluent de leur sphère de compétence les questions touchant « au transfert d'instruments tels que des titres négociables, des titres de propriété et des instruments financiers, ou de créances dans le cadre d'un transfert d'entreprise »229(*), ainsi que « la transmission d'un instrument financier ou d'une valeur mobilière, lorsque cette transmission requiert, sous la loi qui lui est applicable, l'inscription dans un registre tenu par ou pour le compte de l'émetteur »230(*)

I. La cession des créances.

« Une cession de créance est le transfert par convention, effectué par une personne (le cédant) à une autre personne (le cessionnaire), d'une créance du cédant contre un tiers (le débiteur), relative au paiement d'une somme d'argent ou à l'exécution d'une autre prestation. Le transfert peut être fait à titre de garantie »231(*). La cession de créance en matière de contrat international ne diffère donc pas fondamentalement de la cession de créance du droit interne.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous faut préciser au préalable que ceux qui ont rédigé les deux principes n'entendaient pas régir toutes cessions de créances. Leur but étant d'abord et avant tout d'établir les règles de base en matière contractuelle, ils ont préféré laisser le soin de la règlementation de certaine forme de cession de créance aux règles spécifiques établies par les acteurs des branches spécifiques du commerce international.

La cession de garantie entendue par nos deux principes ne concerne donc pas la cession de créance en tant qu'instrument financier (comme un instrument de paiement par exemple), elle ne concerne pas les effets de commerce ni aucune transmission impliquant une tradition, un endossement ou toute autre procédure spéciale pour opérer la transmission.

Ceci est parfaitement établi, du moins dans le cas des principes européens, ils spécifient d'ailleurs très bien que dans le chapitre consacré à la cession de créance (chapitre 11), « le terme «cession» s'applique au transfert de créances à titre de garantie »232(*). La position des principes UNIDROIT est cependant plus nuancée, car s'ils se montrent très clairs en ce qui concerne l'exclusion « d'instruments tels que des titres négociables, des titres de propriété et des instruments financiers, ou de créances dans le cadre d'un transfert d'entreprise »233(*), la formulation « le transfert peut être fait à titre de garantie 234(*)», semble selon nous impliquer que les principes peuvent traiter de la cession d'autres formes de créances, et au vue de la limitation que nous venons de citer la question peut se poser de savoir lesquelles.

Les créances cessibles sont les créances nées du contrat235(*), et selon les principes européens, même « une créance future qui naîtra d'un contrat actuel ou futur est cessible à condition qu'elle puisse être identifiée comme faisant partie de la cession au moment où elle viendra à exister ou à tout autre moment convenu entre les parties »236(*).

En ce qui concerne la cession des créances non pécuniaires, seuls les principes UNIDROIT le prévoient, ils reconnaissent ainsi la possibilité d'opérer cette cession dans la mesure où cette cession ne rend pas l'obligation substantiellement plus onéreuse237(*).

Une cession partielle de créance est possible si la créance est divisible238(*), mais le cédant est alors tenu envers le débiteur des frais supplémentaires que ce dernier encourt de ce fait239(*).

La cession de créance implique transfert de tous les droits inhérent à la créance tous les droits du cédant à l'exécution des obligations, et tous les droits accessoires qui garantissent l'exécution240(*).

* 229 ARTICLE 9.1.2, (Exclusions) , principes UNIDROIT

* 230 Article 11:101: objet du chapitre, principes s

* 231 ARTICLE 9.1.1, (Définitions), principes UNIDROIT

* 232 ARTICLE 11:101: OBJET DU CHAPITRE, alinéa 4, principes s

* 233 Article 9.1.2 exclusions, principes UNIDROIT2010

* 234 ARTICLE 9.1.1, (Définitions), principes UNIDROIT

* 235 ARTICLE 11:102: CRÉANCES CONTRACTUELLES CESSIBLES principes s

* 236 Ibid. alinéa 2 ; ARTICLE 9.1.5, (Créances futures), principes UNIDROIT

* 237 ARTICLE 9.1.3 (Cessibilité de créances non pécuniaires)

* 238 ARTICLE 9.1.4

(Cession partielle), principes UNIDROIT, ARTICLE 11:103: CESSION PARTIELLE, principes s.

* 239 ARTICLE 11:103: CESSION PARTIELLE, principes s.

* 240 ARTICLE 11:201: DROITS TRANSMIS AU CESSIONNAIRE, principes s et Article 9.1.14 , principes UNIDROIT

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