Principes unidroit et droit européen( Télécharger le fichier original )par Diane Hélage FACO - Master 1 Droit des Affaires Internationales 2012 |
B. Application de ces principes.La compensation est une technique qui permet de procéder à l'extinction d'une dette. Comme nous venons de le voir, la compensation peut être légale, conventionnelle ou judiciaire. La jurisprudence a même reconnu l'applicabilité de la compensation dans le cadre d'une entreprise, sous réserve que la dette ne soit pas née avant le jugement d'ouverture. Mais une telle dette peut quand même faire l'objet de paiement si elle présente le caractère de connexité. La connexité est ainsi constatée quand des créances réciproques résultent d'un même contrat ou ont pris naissance à l'occasion de la même convention. Cependant, la jurisprudence commence également à reconnaître la connexité à des créances et des dettes qui ne sont pas nées de la même convention mais constituent les éléments d'un ensemble contractuel unique, servant de cadre général aux relations d'affaires entre les parties216(*). Les Principes UNIDROIT et le Droit européen ont également intégré ces notions. II. Les dispositions UNIDROIT et du Droit européen.Les principes UNIDROIT et européens ont également prévu la possibilité d'opérer une compensation dans le cadre de l'exécution du contrat international. Après avoir défini la compensation (A), nous en envisagerons l'application (B). A. La compensation, éléments théoriques. Le principe est que la compensation est toujours possible, lorsque deux personnes sont réciproquement débitrices de sommes d'argent ou de dettes de même nature, l'une d'entre elles peut compenser la dette qu'elle a envers son créancier217(*). Les conditions de mises en oeuvre ne s'éloignent pas trop non plus du principe posé dans le droit positif français. Ainsi lorsque deux parties se trouvent débitrices l'une envers l'autre de dettes de même nature, chacune d'elles peut compenser sa créance avec celle de l'autre si et dans la mesure où, à l'époque de la compensation, sa dette est exigible, et la dette de l'autre partie l'est également.218(*) Cela signifie que la compensation ne peut opérer que si la partie débitrice qui veut y procéder a le droit de payer sa dette, et que si la dette de l'autre partie est certaine, dans son existence et dans son montant, et est exigible219(*). Cependant, sur le principe de la liquidité, les principes UNIDROIT connaissent quand même un certain infléchissement, notamment quand les dettes réciproques sont issues de la même convention. Dans ce cas, ils prévoient que « la première partie peut compenser sa dette avec une dette de l'autre partie, qui n'est pas certaine dans son existence ou dans son montant220(*). De même, les principes européens évoquent également la possibilité pour un débiteur de compenser une créance incertaine dans son existence ou son montant, du moment que cela ne porte pas atteinte aux droits de l'autre partie221(*), et dans le cas où les créances réciproques naissent d'un même rapport juridique, car alors on présume qu'il n'est pas porté atteinte aux droits de l'autre partie222(*). L'application de ces principes a eu des effets juridiques sur les contrats. B. Application juridique. Cependant, l'application de la technique de compensation dans le cadre du contrat international peut quand même se révéler très compliquée. Les principes ont ainsi prévu des dispositions spécifiques répondant aux besoins spécifiques du contrat international, notamment en ce qui concerne l'impératif de la fluidité des relations entre les deux parties et leur éloignement. Ainsi, il est possible pour les parties d'opérer une compensation entre leurs dettes et créances respectives pour éteindre toutes leurs obligations, quand bien même elles se trouveraient dans des pays différents, et assujettis à deux monnaies différentes. « Lorsque des dettes de sommes d'argent doivent être payées dans des monnaies différentes, la compensation ne peut s'exercer que si les deux monnaies sont librement convertibles »223(*). Les principes européens par contre, ne posent plus ce principe de convertibilité, ils se contentent de dire « la compensation peut intervenir entre des créances libellées dans des monnaies différentes »224(*). Cependant, les principes prévoient également la possibilité selon laquelle les parties décident de convenir d'une monnaie déterminée dans laquelle opérer la compensation, cette possibilité leur reste ouverte, mais dans ce cas, elles doivent obligatoirement opérer la compensation dans cette monnaie. « ... à moins que les parties ne soient convenues que la dette de celle qui se prévaut de la compensation s'exécuterait exclusivement dans une monnaie déterminée. »225(*) En matière de contrat international, pour que la compensation opère, il faut que la partie qui désire y recourir en fasse notification à son cocontractant, il s'agit d'une obligation. « La compensation s'exerce par notification à l'autre partie»226(*), cette disposition est rédigée de manière identique. A défaut de cette notification le débiteur ne pourra se prévaloir de la compensation pour éviter que sa responsabilité contractuelle ne soit mise en oeuvre dans le cas où son créancier la poursuit pour inexécution du contrat. Cette notification doit indiquer, de manière suffisamment précise, les dettes concernées par la compensation, à défaut, l'autre partie peut, dans un délai raisonnable, déclarer à la première partie la ou les dettes qu'elle entend compenser. Et à défaut d'une telle déclaration, la compensation s'exerce proportionnellement à l'égard de toutes les dettes.227(*) Les principes européens prévoient par contre que « lorsque la partie qui notifie la compensation a deux ou plusieurs créances sur l'autre partie, la notification ne produit effet que si elle identifie la créance à laquelle elle se rapporte »228(*). La compensation a pour effet d'éteindre les obligations des parties, du moins si aucune solde n'a été constatée entre les dettes réciproques. Elle libère donc complètement les parties au contrat. La réglementation en matière de transactions financières est la suite logique de toutes ces notions. * 216 Cassation commerciale, 14 mars 2000, n° 97-16.752 * 217Article 8.1, (conditions de la compensation, principes UNIDROIT * 218 Article 13:101: conditions de la compensation, principes européens. * 219 Article 8.1(conditions de la compensation), alinéa 1, principes UNIDROIT * 220 Ibid. Alinéa 2 * 221 Article 13:102: créances incertaines, principes européens * 222 Ibid. Alinéa 2 * 223 Article 8.2 (compensation de dettes en monnaie étrangère), principes UNIDROIT * 224 Article 13:103: compensation de créances de monnaie étrangère * 225 Ibid. , voir également Article 8.2, principes UNIDROIT, op. Cit * 226 Article 13:104: notification de la compensation, principes s, Article 8.3 (compensation par notification), principes UNIDROIT * 227 Article 8.4 (contenu de la notification) * 228 Article 13:105:
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