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Principes unidroit et droit européen

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par Diane Hélage
FACO - Master 1 Droit des Affaires Internationales 2012
  

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B. Les dommages-intérêts.

Les dommages-intérêts sont la forme de réparation la plus courante en matière contractuelle, à tel point qu'ils sont mentionnés dans 15 articles des principes européens et éparpillés à tous les stades de la mise en oeuvre du contrat, depuis la formation à son exécution ; et également dans 13 articles des principes UNIDROIT.

Les principes UNIDROIT disposent que L'inexécution d'une obligation donne au créancier le droit à des dommages-intérêts, soit à titre exclusif, soit en complément d'autres moyens193(*).

Le créancier a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait de l'inexécution194(*).

Le préjudice entendu au sens des principes UNIDROIT comprend à la fois les pertes subies par le créancier du fait du débiteur mais également les bénéfices dont il a été privé195(*). La raison de l'inclusion de ces bénéfices tient du fait qu'il serait injuste de faire supporter par les deux parties le manque de diligence de l'une des parties. Les principes européens ne se sont pas prononcés explicitement sur cette question, mais nous pouvons cependant estimer que cette affirmation est logiquement sous-entendue.

Le préjudice peut être pécuniaire ou non pécuniaire196(*), encore une fois, les principes européens s'en tiennent à cette information, mais les principes UNIDROIT précisent qu'il est possible que le préjudice consiste également en souffrance physique ou morale. Ce préjudice doit être un préjudice présent et certain, toutefois les principes n'excluent pas la possibilité de réparer un préjudice futur dont la réalisation peut raisonnablement être tenue pour vraisemblable197(*), qui est établi avec un degré raisonnable de certitude198(*).

Ainsi, la perte d'une chance peut faire l'objet d'une réparation dans la mesure où la partie qui s'en prévaut arrive à prouver la probabilité de sa réalisation199(*). Pour les principes UNIDROIT, le préjudice qui est certain mais dont le montant ne peut être établit avec suffisamment de certitude doit faire l'objet d'une évaluation de la part du tribunal ou de toute autre juridiction saisie de l'affaire200(*). C'est le cas par exemple du préjudice moral.

Le préjudice doit également être prévisible. En effet, il serait injuste de tenir le débiteur pour responsable de la survenance de certains évènements imprévisibles et qu'il lui est impossible d'éviter, cela le mettrait dans une situation trop incertaine. Ainsi les principes ont prévus que « Le débiteur est tenu du seul préjudice qu'il a prévu, ou qu'il aurait pu raisonnablement prévoir, au moment de la conclusion du contrat comme une conséquence probable de l'inexécution. »201(*), et les principes européens d'ajouter que « le débiteur n'est tenu que du préjudice qu'il a prévu ou aurait dû raisonnablement prévoir au moment de la conclusion du contrat comme étant une conséquence vraisemblable de l'inexécution, lorsque ce n'est point intentionnellement ou par sa faute lourde que l'obligation n'est pas exécutée. »202(*).

Pour déterminer à quel montant doivent être fixés les dommages-intérêts, les juges ou arbitres doivent chercher le plus possible à rapprocher le créancier de la situation dans laquelle il se serait trouvé en cas d'exécution normale du contrat , ainsi selon les principes européens, ce montant devrait permettre « de placer, autant que possible, le créancier dans la situation où il se serait trouvé si le contrat avait été dûment exécuté. Ils tiennent compte tant de la perte qu'il a subie que du gain dont il a été privé »203(*)

Notons que le créancier peut également demander réparation pour le préjudice qu'il aurait subi dans le cas où il a dû, du fait de la défaillance de son cocontractant, confier l'exécution du contrat à une autre personne, on parle de contrat de remplacement204(*). Le créancier peut ainsi « recouvrer la différence entre le prix prévu au contrat initial et le prix du contrat de remplacement, de même que des dommages-intérêts pour tout préjudice supplémentaire »205(*). Cependant pour que la réparation lui soit accordée, il faut qu'il ait passé un contrat de remplacement dans un délai et d'une manière raisonnables »206(*).

Le débiteur peut, dans certains cas, bénéficier d'un régime exonératoire, notamment quand le préjudice est partiellement imputable à un acte ou une omission du créancier ou à un autre événement dont il a assumé le risque, dans ce cas, le débiteur verra le montant des sommes qu'il devra payer être réduit du montant imputable au créancier et qui devra être évalué par les juges ou arbitres207(*). Ainsi, « le débiteur n'est point tenu du préjudice souffert par le créancier pour autant que ce dernier a contribué à l'inexécution ou aux conséquences de celle-ci »208(*).

De plus « le débiteur n'est point tenu du préjudice souffert par le créancier pour autant que ce dernier aurait pu réduire son préjudice en prenant des mesures raisonnables »209(*). Mais par contre, « le créancier a droit au remboursement de tous frais qu'il a raisonnablement engagés en tentant de réduire le préjudice »210(*).

Quand ils sont accordés, les dommages-intérêts sont versés en une seule fois, mais ils peuvent également, selon la nature du préjudice, faire la nature du préjudice, faire l'objet de versements périodiques211(*). Et en cas de versements périodiques, ils peuvent être assortis d'indexation212(*).

La notion de force majeure mérite d'être définie.

Chapitre 4 : La notion de force majeure.

Qualifiée aussi de cas fortuit, la force majeure constitue un élément important dans les obligations des parties à un contrat international. En matière de responsabilité contractuelle, la force majeure exonère le débiteur de l'obligation. La force majeure permet l'exonération de la responsabilité  en cas  de responsabilité contractuelle du débiteur tenu d'une obligation de résultat.

La notion de force majeure sera traitée d'une façon globale (I) et selon les Principes UNIDROIT et le Droit européen (II).

I. Force majeure et responsabilité contractuelle en droit des contrats.

L'article 1148 du Code civil dispose que : "Il n'y a lieu à aucun dommage-intérêts lorsque, à la suite d'une force majeure, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit." Il convient de voir comment la force majeure s'apprécie (A) et quels sont ses effets (B).

A. L'appréciation de la force majeure.

L'appréciation de la force majeure relève du contrôle de la Cour de cassation. La jurisprudence définit la force majeure comme un évènement qui doit être irrésistible, insurmontable et externe au débiteur213(*).

Le vice caché n'est pas un cas de force majeure214(*).

La simple constatation administrative de l'état de catastrophe naturelle, due à des inondations, ne constitue pas un élément de force majeure, Cass.civ. 3 10 décembre 2002.

Ne peut être considérée comme un cas de force majeure l'impossibilité d'honorer un contrat d'approvisionnement, si la société n'a pas démontré l'irrésistibilité de la défaillance de son fournisseur. Cass. civ. 1 12 juillet 2001.

En cas de grève aboutissant à la paralysie d'un secteur de production,  et donnant lieu au gel du secteur "travaux", empêchant l'exécution des tâches, l'employeur s'est trouvé dans une situation contraignante, qui ne lui était pas reprochable, et qui rendait impossible l'exécution du contrat, Cass.soc 22 février 2005.

La force majeure a des effets sur les parties au contrat.

B. Les effets de la force majeure

«La force majeure n'exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l'empêche de donner ou de faire ce à quoi il s'est obligé. », Cass.civ. 3 22 février 2006. Le contrat est donc rarement interrompu parce que l'effet de l'événement sur l'exécution du contrat est limité dans le temps. Or, les contrats économiques internationaux sont axés sur une exécution en nature des obligations et préfèrent éviter une rupture accompagnée ou non de dommages-intérêts. Dans des industries où la production est planifiée, le coût d'une rupture est très grand. Pour pallier à ce problème, tous les contrats prévoient une suspension d'exécution tant que s'exerce la force majeure jusqu'à l'achèvement d'un délai qui est de six mois ou d'un an suivant les contrats. Cette conception de la temporalité de la force majeure est reprise dans les Principes UNIDROIT de façon plus détaillée.

II. La force majeure selon les Principes UNIDROIT et le Droit européen.

Nous verrons successivement l'interprétation de cette notion par le droit européen (A) et par les Principes UNIDROIT (B).

A. L'appréciation européenne.

Selon la Cour de justice des Communautés européennes, la notion de force majeure n'a pas un contenu identique dans les divers domaines d'application du droit communautaire. La définition de cette notion doit être déterminée en fonction du « cadre légal dans lequel elle est destinée à produire ses effets »  Cass.com. 11 juillet 2006. La loi du contrat est donc importante à prendre en compte pour déterminer la force majeure, notion également présente dans les Principes UNIDROIT.

B. La notion de force majeure dans les Principes UNIDROIT.

L'article 7.1.7 des définit les cas de force majeure. L'inexécution du contrat doit être due à un événement incontrôlable, inattendu et insurmontable, ce qui reprend les critères d'irrésistibilité du droit des contrats. En cas d'empêchement temporaire l'exonération s'effectue pendant un délai prenant en compte le temps de réparation des conséquences de l'événement. Ce dernier doit être notifié au créancier dans un « délai raisonnable », ce qui rappelle les règles du Droit International en matière de contrats. 

Après avoir défini les obligations et leurs dérogations, il convient maintenant de voir la notion de compensation.

* 193 Article 7.4.1, (droit aux dommages-intérêts) , principes UNIDROIT

* 194 Article 7.4.2 (réparation intégrale), principes UNIDROIT

* 195 Ibid.

* 196 Article 9:501: droit a dommages et intérêts, principes européens, Article 7.4.2 réparation intégrale), principes UNIDROIT

* 197 Article 9:501, principes européens.

* 198 Article 7.4.3 certitude du préjudice, principes UNIDROIT

* 199 Ibid. , alinéa 2

* 200 Ibid. , alinéa 3.

* 201 Article 7.4.4 (prévisibilité du préjudice)

* 202 Article 9:503: prévisibilité du dommage, principes européens.

* 203 Article 9:502: mesure des dommages et intérêts en général, principes européens

* 204 Article 9:506: contrat de remplacement principes européens

* 205 Article 7.4.5 (preuve du préjudice en cas de remplacement, principe UNIDROIT

* 206 Ibid.

* 207 Article 7.4.7, (préjudice partiellement imputable au créancier), principes UNIDROIT

* 208 Article 9:504: préjudice imputable au créancier, principes européens

* 209 Article 9:505, alinéa 1: réduction du préjudice, principes européens, Article 7.4.8, alinéa 1 (atténuation du préjudice), principe UNIDROIT

* 210 Ibid.

* 211 Article 7.4.11 (modalité de la réparation en argent), principe UNIDROIT

* 212 Ibid.

* 213 la cour d'appel, qui a recherché dans les circonstances de la cause ainsi invoquées si celles-ci caractérisaient l'existence de la force majeure, a retenu que c'était effectivement en raison d'un mouvement de grève d'une grande ampleur, affectant l'ensemble du secteur public et nationalisé et par là même extérieur à l'entreprise, qu'EDF n'avait pu prévoir et qu'elle ne pouvait ni empêcher en satisfaisant les revendications de ses salariés, compte tenu de la maîtrise du gouvernement sur ces décisions relatives aux rémunérations, ni surmonter d'un point de vue technique, que ce service public n'avait pu, en janvier 1987, fournir de manière continue le courant électrique ainsi qu'il y était contractuellement tenu envers la société Héliogravure Jean Didier ; Cass.civ. 1ère 24 janvier 1995

* 214 Ainsi, la Cour de Cassation a décidé en matière de bail que l'existence d'un vice caché ne saurait être assimilée à un cas de force majeure, lequel a nécessairement une origine extérieure à la chose louée, Cass.civ. 3 2 avril 2003.

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