Principes unidroit et droit européen( Télécharger le fichier original )par Diane Hélage FACO - Master 1 Droit des Affaires Internationales 2012 |
B. Application de ces principes.Eu égard aux conséquences radicales de la résolution du contrat, cette dernière doit être demandée en justice. Le contrat ne saurait être résolu de plein droit du seul fait de l'application de l'article 1184 qui prévoit la résolution judiciaire. Ainsi « la condition résolutoires est toujours sous-entendue sans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement ». La résolution devra ainsi être demandée en justice et cela parce que l'article ne distingue pas entre les causes d'inexécution des conventions (...) pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à ses engagements. De plus, dans un contrat synallagmatique, l'obligation de l'une des parties a pour cause l'obligation de l'autre et réciproquement, en sorte que si l'obligation de l'une des parties n'est pas remplie, quel qu'en soit le motif, l'obligation de l'autre devient sans cause.182(*) UNIDROIT et le droit européen ont également intégrés ces principes. II. Les dispositions de UNIDROIT et du Droit européen.Les deux principes prévoient un certain nombre de sanctions à l'encontre du débiteur défaillant, dont les plus marquantes, après l'exécution forcée (droit à l'exécution), sont la résolution du contrat et la réparation par le paiement de dommages-intérêts. La résolution (A) et les dommages-intérêts (B) ont été abordés par ces principes. A. La résolution.La partie lésée peut également demander la résolution du contrat, qui est une démarche beaucoup plus radicale que l'exception pour inexécution et même plus radicale que l'exécution forcée puisqu'elle emporte anéantissement total et rétroactif du contrat. Pour cette raison les principes posent comme condition principale à l'obtention de la résolution le fait que l'exécution porte sur une obligation essentielle du contrat183(*). Cette résolution ne pourra être que partielle dans le cas des contrats à exécution fractionnée, et relative à une tranche à laquelle peut être assignée une fraction de la contre-prestation. Le créancier est fondé à exercer le droit de résolution quant à la tranche du contrat en cause, sauf dans le cas où l'inexécution est essentielle pour le contrat en son entier. Dans ce cas la résolution peut être totale184(*). Le créancier de l'obligation non exécutée peut également demander la résolution du contrat en soulevant l'inexécution par anticipation de la part de son débiteur, quand il est manifeste qu'il y aura inexécution essentielle de la part de l'autre partie185(*). Cette résolution devra être notifiée au débiteur, sinon le créancier risque de se voir déchu de son droit à la résolution186(*). Cependant, les deux principes prévoient quelques cas qui octroient ce qui ressemblerait à des délais de grâce. Ainsi ils prévoient que le débiteur peut, à ses propres frais, prendre toute mesure destinée à corriger l'inexécution, pourvu qu'il donne, sans retard indu, notification de la mesure indiquant comment et à quel moment elle sera effectuée. La notification de la résolution ne porte pas atteinte au droit à la correction187(*), et cette dernière permet au débiteur de bénéficier d'un prolongement des délais d'exécution. Le créancier peut prendre lui aussi l'initiative d'octroyer au débiteur un délai d'exécution supplémentaire. Il peut encore procéder à la suspension de ses obligations si le débiteur ne s'acquitte toujours pas des siennes à l'échéance nouvellement renégociée. Mais dans ce cas il ne pourra demander comme réparation que le paiement de dommages-intérêts188(*). De même, lorsque le retard dans l'exécution ne constitue pas une inexécution essentielle et que le créancier a dans sa notification imparti un délai supplémentaire de durée raisonnable, il est fondé à résoudre le contrat à l'expiration dudit délai si le débiteur n'a pas exécuté. Le créancier peut stipuler dans sa notification que l'inexécution dans le délai imparti emportera de plein droit résolution du contrat. Si le délai fixé est trop court, la résolution peut intervenir, à l'initiative du créancier ou s'il y a lieu de plein droit, au terme d'une durée raisonnable à compter de la notification189(*). La résolution a pour conséquence de libérer complètement les parties, elles n'auront ainsi plus à effectuer les prestations qui leur incombent dans le cadre du contrat, mais cela signifie qu'elles n'auront plus à espérer recevoir de prestation de la part de l'autre partie190(*). Cette précision permet ainsi de lever le doute sur toute autre possibilité qui permettrait au créancier de demander à la fois la résolution et une exécution partielle du contrat. Le cumul de ces deux moyen est inopérant, ainsi, si le créancier a déjà exécuter toute ou une partie de sa prestation mais qu'il est tout de même décidé à demander la résolution du contrat, il ne pourra que demander la restitution de ses prestations. Cependant la résolution n'a pas d'effet sur les clauses du contrat relatives au règlement des différends ni sur toute autre clause destinée à produire effet même en cas de résolution191(*), elle n'empêche donc pas le fait pour le créancier de recourir à d'autre moyen envers le débiteur du moment que ces moyens ne viennent pas nuire à la cohérence contractuelle et procédurale. Et enfin, la résolution n'exclut pas le droit de demander des dommages-intérêts pour inexécution192(*). Des dommages-intérêts peuvent être réclamés par la partie lésée. * 182 Cass. Civ. 14 avril 1891 * 183 Article 9:301: droit de résoudre le contrat, principes européens, et Article 7.3.1 (droit a la résolution), principes UNIDROIT * 184 Article 9:302: contrats a exécution fractionnée * 185 Article 7.3.3 (inexécution anticipée) principes UNIDROIT, et Article 9:304: inexécution par anticipation, principes européens * 186 Article 9:303: notification de la résolution, principes européens ; et Article 7.3.2 (notification de la résolution), principes UNIDROIT * 187 Article 8:104: correction par le débiteur, principes européens ; et Article 7.1.4 (correction par le débiteur), principes UNIDROIT * 188 Article 8:106: notification d'un délai supplémentaire pour l'exécution principes européens, et Article 7.1.5 (délai d'exécution supplémentaire), principes UNIDROIT * 189 Ibid. * 190 Article 9:305: effets de la résolution en général principes européens ; et Article 7.3.5 (effets de la résolution), principes UNIDROIT * 191 Ibid. * 192 Ibid. Voir également Article 7.3.6 (restitution s'agissant des contrats a exécuter en une seule fois ; Article 7.3.7 (restitution s'agissant des contrats dont l'exécution se prolonge dans le temps), principes UNIDROIT |
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