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Principes unidroit et droit européen

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par Diane Hélage
FACO - Master 1 Droit des Affaires Internationales 2012
  

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II. Le Droit d'exécution.

Le droit d'exécution est ce qui se rapproche le plus de l'exécution forcée dans le cadre du contrat de droit interne, ainsi au cas où le débiteur refuserait de s'exécuter, le créancier peut exercer sur lui une contrainte pour l'obliger à respecter les obligations mises à sa charge.

Le droit d'exécution sera examiné en deux temps, dans son appréciation générale (A) puis dans les Principes UNIDROIT et du droit européen (B).

A. L'exécution en droit des contrats.

Quand l'inexécution de la part de son cocontractant est avérée, le créancier d'une obligation peut demander au débiteur, par l'intermédiaire d'un juge ou d'un arbitre, d'opérer quand même une forme d'exécution à son égard. Plusieurs cas de figures peuvent être alors envisagés.

Ainsi par exemple, le droit positif français prévoit qu'en cas de défaillance du cocontractant, la partie lésée peut demander en justice à ce que le débiteur assume en nature ses prestations si cette exécution est possible168(*). Le contractant qui n'obtient pas l'exécution du contrat peut être autorisé en justice à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens de son cocontractant défaillant169(*), c'est la notion de remplacement (qui ne correspond pas du tout à la notion de remplacement entendue au sens des principes UNIDROIT). Et enfin, le créancier peut demander au juge une diminution du prix fixé au contrat, lorsque l'exécution de la prestation est défectueuse170(*) .

Le droit à l'exécution est également présent dans les Principes UNIDROIT et le droit européen.

B. Dispositions d'UNIDROIT et du Droit européen.

Le créancier lésé peut aussi demander l'exécution forcée au préjudice du débiteur défaillant pour pouvoir rentrer dans ses droits. Ainsi dans le cas où le débiteur devait exécuter une obligation en somme d'argent, à défaut par le débiteur de payer cette dette de somme d'argent, le créancier peut en exiger le paiement171(*).

Les principes européens prévoient également le cas du créancier qui n'a pas encore exécuté ses obligations et qui constate que le débiteur n'acceptera manifestement pas de recevoir l'exécution, dans ce cas, le créancier peut néanmoins passer à l'exécution et obtenir paiement de toute somme exigible en vertu du contrat, sauf s'il a eu la possibilité d'effectuer une opération de remplacement raisonnable sans efforts ni frais appréciables, ou que l'exécution de son obligation n'apparaisse déraisonnable eu égard aux circonstances172(*).

L'exécution forcée est également prévue par les principes en cas de manquement à une obligation autre que pécuniaire. Ainsi, le créancier pourra toujours demander l'exécution forcée si le débiteur a failli à ses obligations173(*), et les principes européens d'ajouter que cette exigence du créancier peut également concerner la correction d'une exécution défectueuse174(*).

Cependant, le créancier peut se voir évincé de son droit à l'exécution forcé quand, l'exécution serait impossible en droit ou en fait ou illicite, quand elle comporterait pour le débiteur des efforts ou dépenses déraisonnables, quand elle consiste à fournir des services ou réaliser un ouvrage présentant un caractère strictement personnel ou dépend de relations personnelles, ou le créancier peut raisonnablement obtenir l'exécution par un autre moyen175(*).

Dans les principes européens, le cas des droits à recourir à l'exécution forcée se clôt avec cette disposition et la précision selon laquelle, l'impossibilité de l'exécution forcée pour les cas précités ne fait pas obstacle à la demande de dommages-intérêts176(*).

Les principes UNIDROIT, par contre, laissent quand même d'autres moyens de recours au créancier. En effet, ils disposent qu'en cas d'exécution défectueuse, le créancier peut demander le remplacement de l'objet. Bien sûr cette disposition ne peut concerner que les contrats qui impliquent une obligation de livraison (contrat de vente de marchandise ou de fourniture par exemple, ou contrat de construction)177(*). Cette possibilité n'est pas vraiment exclue dans les principes européens mais elle n'est pas vraiment mise en exergue, elle est sous-entendue.

Les principes UNIDROIT précisent également que dans le cas où la demande d'exécution forcée n'apporte pas les résultats attendus par le créancier, ce dernier peut se prévaloir de tout autre moyen pour rentrer dans ses droits178(*). Par contre, ils ne prévoient rien en matière de possibilité ou non de cumul des moyens mis à la disposition du créancier.

La question nous semble cependant importante car certains créanciers pourraient profiter de la situation pour « noyer » le débiteur sous les procédures et le « harceler » pour qu'il s'exécute, une situation qui, non seulement risque d'aggraver la situation déjà précaire du débiteur, mais qui peut aussi nuire à l'idée de la bonne administration de la justice179(*).

Les principes européens ont apporté quelques précisions sur la question. Pour eux, « les moyens qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulés180(*). L'exemple qu'ils nous apportent ainsi est le cas des dommages-intérêts, une partie ne perd pas le droit de demander des dommages et intérêts en exerçant son droit de recourir à tout autre moyen181(*).

Par contre, en guise d'exemple de moyen non cumulable, nous pourrons citer le cas d'une action en résolution du contrat inexécuté et une action tendant à son exécution partielle, les deux actions ne peuvent être cumulées car aucune juridiction ne pourrait prononcer et la résolution et l'exécution forcée pour un même acte juridique. Cela va à l'encontre de la cohérence même et inflige une sanction trop sévère au débiteur (qui devra supporter une double charge financière puisque la résolution peut emporter restitution de prestation en faveur du créancier, voir infra).

La résolution et les dommages-intérêts constituent également un élément essentiel du contrat international.

* 168 Article 1184, alinéa 2 du code civil ; corn. 3 décembre 1985, G.P. 1986 Pan. 72

* 169 Article 1144 du code civil

* 170 Com. 7 juillet 1983, G.P. 1984 pan. 6

* 171 Article 7.2.1 (exécution de l'obligation de somme d'argent), principes UNIDROIT

* 172 Article 9:101: dettes de somme d'argent principes européens

* 173 Article 9:102: obligations autres que de somme d'argent, principes européens, et Article 7.2.2

(exécution de l'obligation non pécuniaire), principes UNIDROIT

* 174 Article 9:102: obligations autres que de somme d'argent, principes européens

* 175 Article 9:102: obligations autres que de somme d'argent, principes européens, Article 7.2.2

(exécution de l'obligation non pécuniaire), principes UNIDROIT

* 176 Article 9:103: conservation du droit d'obtenir des dommages et intérêts, principes européens

* 177 Article 7.2.3,(réparation et remplacement), principes UNIDROIT

* 178 Article 7.2.5 (changement de moyens), principes UNIDROIT

* 179 Voir a ce sujet exigence de cohérence contractuelle, revue des contrats, 01 avril 2006 n° 2, p. 312

* 180 Article 8:102: cumul des moyens, principes européens

* 181 Ibid.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo