Chapitre 2 : L'inexécution.
I. L'inexécution en Droit des contrats.
Le contrat a force obligatoire entre les parties,
et dans le principe, ses obligations sont exécutées
spontanément, c'est d'ailleurs pour cette raison que le contrat en tant
qu'instrument juridique remporte autant de succès auprès des
opérateurs du commerce international. Cependant, on n'est jamais
complètement à l'abri des incidents d'exécution, car aussi
fiables qu'ils soient, les contrats comportent également des
« pathologies » qui continuent de menacer les transactions
commerciales. L'une des plus importantes de ces pathologies c'est
l'inexécution, que nous étudierons dans le cadre du Droit des
contrats (A) et des Principes UNIDROIT et du droit européen (B).
A. L'appréciation de l'inexécution.
Les parties doivent honorer leurs obligations pour
la bonne marche des transactions. Les parties à un contrat sont tenues
d'exécuter les obligations qui y sont prévues, et
l'inexécution de la part d'une partie entraînera la mise en oeuvre
de sa responsabilité contractuelle. Peut être
considérée comme une inexécution, l'absence
d'exécution ou le retard dans l'exécution de la part du
débiteur toutes les fois que ce débiteur ne justifie pas du fait
que cette inexécution ne lui est pas imputable.
Le terme inexécution désigne ainsi
plusieurs formes d'inexécution dont les conséquences varient en
fonction de l'action envisagée. L'inexécution peut donc consister
en un retard dans l'exécution du contrat par l'une des parties.
C'est-à dire que la partie fautive n'a pas respecté les
échéances prévues dans le contrat, un manquement qui aura
causé préjudice à son cocontractant qui peut alors
demander réparation. Dans ce cas, la réparation ne peut consister
qu'en des dommages-intérêts moratoires.
D'un autre côté, il y a également
l'absence d'exécution. Ici plusieurs clivages peuvent être faits,
concernant la nature de l'obligation inexécutée d'abord, et par
rapport au degré d'absence de l'exécution ensuite.
Sur la question de la nature de l'obligation
inexécutée il faut faire la distinction entre obligation de moyen
et obligation de résultat. Si le débiteur est tenu d'une
obligation de résultat, il ne pourra, en principe, soulever aucun moyen
pour se soustraire à ses responsabilités contractuelles. En
effet, il suffira au créancier de constater le défaut de
résultat pour mettre en oeuvre la responsabilité. Par contre dans
le cas d'une obligation de résultat, la constatation de
l'inexécution n'est pas systématique, en effet, le
débiteur n'est pas tenu d'atteindre un objectif déterminé,
il suffit qu'il ait mis en oeuvre tous les moyens possibles et agit en
« bob père de famille » pour être
déchargé de toute responsabilité.
D'un autre côté, les
conséquences du manquement du débiteur varie selon que
l'inexécution est totale ou partielle. En effet, l'importance de la
réparation varie proportionnellement à l'inexécution.
Enfin, l'inexécution peut aussi consister
en une mauvaise exécution ou en une exécution défectueuse
qui peut déclencher également la mise en oeuvre de la
responsabilité contractuelle du contractant défaillant.
Les Principes UNIDROIT et le Droit européen abordent
également la notion d'inexécution.
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