Principes unidroit et droit européen( Télécharger le fichier original )par Diane Hélage FACO - Master 1 Droit des Affaires Internationales 2012 |
B. L'application de ces principes.Le principe de la force obligatoire du contrat lie les parties qui ont accepté de s'engager dans le contrat. Ce principe apporte plusieurs conséquences qui ont été largement étudiées dans la jurisprudence. Ainsi la force obligataire consacre l'immutabilité du contrat. Les parties ne peuvent pas modifier le contrat à leur gré, le contrat est irrévocable, dans l'absolu, entre les parties. Une partie ne peut invoquer abusivement une clause du contrat. Les décisions les plus abondantes concernent la clause résolutoire : les juges refusent de prononcer la résiliation si la clause n'est pas invoquée de bonne foi133(*). Les deux parties doivent exécuter loyalement le contrat voire coopérer à l'exécution du contrat. La solution s'impose au sein d'une partie plurale à un contrat conjonctif134(*), mais les tribunaux l'ont même décidé entre parties135(*). Les Principes UNIDROIT et du droit européen ont également consacré ces lois et usages. II. Dispositions des principes UNIDROIT et du Droit européen.Nous verrons successivement comment les Principes UNIDROIT et le Droit européen définissent l'exécution du contrat (A) et l'application de ces règles (B). A. La détermination de l'exécution du contrat par les Principes UNIDROIT et le droit européen.La question de l'exécution du contrat est prévue respectivement dans le chapitre 6 des principes UNIDROIT et dans le chapitre 7 des principes européens. Aucun des deux corpus ne donne de définition arrêtée de la notion d'exécution (que nous venons d'étudier supra). Les deux principes attaquent tout de suite les modalités d'exécution, en négligeant un peu le comportement que les parties doivent adopter dans l'exécution du contrat par exemple. Nous ne pensons pas qu'il s'agisse là d'une omission dans la mesure où les principes réservent déjà une grande part à toutes ces questions dans les chapitres précédents où il n'est question que de bonne foi (notamment dans les dispositions générales et dans le chapitre réservé à la validité du contrat) et de loyauté entre les parties (particulièrement dans les dispositions concernant l'obligation de renseignement entre les parties, voir supra). Ainsi, les deux principes s'intéressent directement aux questions relatives au moment et lieu d'exécution des obligations des parties. En ce qui concerne le moment de l'exécution, les deux principes prévoient, presque selon les mêmes termes, que les parties doivent s'exécuter si une date est fixée par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, à cette date, ou alors si une période de temps est fixée par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, à un moment quelconque au cours de cette période, à moins qu'il ne résulte des circonstances que le choix du moment appartienne à l'autre partie; ou encore, à défaut, dans un délai jugé raisonnable à partir de la conclusion du contrat136(*). Cette exécution peut se faire en une seule fois ou suivant un échelonnement, selon les choix des parties. Dans le cas où l'exécution doit se faire en une seule fois, et que cette exécution doit se faire simultanément pour les deux parties ces dernières sont tenues de les exécuter de la sorte137(*). Ainsi le créancier de ladite obligation peut refuser l'exécution partielle de la part de son cocontractant, et cela malgré l'assurance de ce dernier de la de bonne exécution du solde138(*). Il en va de même dans le cas d'une prestation anticipée, le créancier peut parfaitement aussi la refuser, excepté lorsque l'acceptation de cette offre n'affecterait pas ses intérêts de façon déraisonnable139(*). Dans le cas où la partie accepte l'exécution anticipée de la part de son cocontractant, cela n'emporte pas une déchéance de terme pour elle, dès lors que la date de l'exécution de son obligation a été fixée sans tenir compte de l'exécution des obligations de l'autre partie140(*). Les deux principes on également prévu à peu de chose près les même choses en ce qui concerne le lieu d'exécution de leurs obligations respectives. Lorsque ce lieu d'exécution n'a pas été clairement défini dans le contrat, ce qui arrive plus fréquemment qu'on ne pourrait le penser, l'exécution est réputée devoir s'effectuer pour une obligation de somme d'argent, au lieu de l'établissement du créancier141(*) ; pour les obligations autres que de somme d'argent, là où le débiteur a son établissement au moment de la conclusion du contrat142(*). Par contre on note une différence dans la rédaction des principes au niveau de la détermination de l' « établissement » du créancier. En effet, les principes UNIDROIT sont silencieux sur cette question, mais les principes européen précisent que « Si une partie a plusieurs établissements, l'établissement au sens de l'alinéa 1° est celui qui a le lien le plus étroit avec le contrat, compte tenu des circonstances connues des parties ou envisagées par elles lors de la conclusion du contrat. »143(*), et si une partie n'a pas d'établissement, chose sa résidence habituelle en tient lieu144(*). Pour leur part, les principes UNIDROIT se contentent de préciser que « la partie qui change d'établissement après la conclusion du contrat supporte l'augmentation des frais liés à l'exécution qu'un tel changement a pu occasionner. »145(*). Les principes UNIDROIT ne prévoient pas le cas de figure où l'exécution du contrat pourrait être faite par un tiers au contrat, ce qui n'est pas le cas des principes européens qui tiennent compte du fait de la difficulté d'exécution personnelle qui pourrait survenir du fait de l'éloignement des parties, facteur très courant en matière de contrat international. Ainsi, selon les principes européens, « excepté lorsque le contrat requiert une exécution personnelle, le créancier ne peut refuser l'exécution par un tiers lorsque celui-ci agit avec l'accord du débiteur, ou a un intérêt légitime à l'exécution et que le débiteur n'a pas exécuté ou qu'il est manifeste qu'il n'exécutera pas à l'échéance »146(*), une exécution qui est également de nature à libérer le débiteur de l'obligation147(*). Dans le cas où l'une des obligations des parties est d'ordre pécuniaire, les deux principes précisent que le paiement peut être fait par tout moyen en usage dans les conditions normales du commerce148(*)., cela implique également, selon les principes UNIDROIT, le transfert de fonds149(*). Le paiement par imputation est également prévu en matière de contrat international, ainsi Lorsqu'une partie est tenue de plusieurs dettes de même nature et que l'exécution qu'elle offre ne suffit pas à les éteindre toutes, elle déclarer au moment de l'exécution sur quelle dette elle impute le paiement150(*). Mais cette imputation ne peut se faire si la dette n'est pas échue, est illicite, ou est litigieuse151(*). En ce qui concerne la monnaie de paiement, les parties peuvent convenir que le paiement ne peut être effectué qu'en une monnaie déterminée. Cependant, si le contrat ne comporte pas une telle clause, le débiteur de l'obligation de somme d'argent exprimée dans une monnaie autre que celle du lieu de paiement, peut se libérer dans cette dernière monnaie, à moins que cette monnaie ne soit pas librement convertible. Mais si le débiteur ne paie pas à l'échéance, le créancier peut exiger le paiement selon le taux de change qui est en vigueur en ce lieu soit à l'échéance, soit au moment du paiement. Enfin, il faut noter qu'en matière de contrat international, les risques particuliers qui sont inhérents aux contrats les exposent à des changements de circonstances qui peuvent compromettre la viabilité du contrat. Pour assurer la stabilité des transactions les principes ont prévu que même en cas de survenance de ce genre d'incident, les parties sont tenues de respecter le contrat. « Une partie est tenue de remplir ses obligations, quand bien même l'exécution en serait devenue plus onéreuse, soit que le coût de l'exécution ait augmenté, soit que la valeur de la contre-prestation ait diminué »152(*). C'est ce que les principes UNIDROIT qualifient de hardship153(*). Cependant, pour que la partie tenue d'exécuter l'obligation ne soit pas trop lésée par rapport à son cocontractant, les principes prévoient que « les parties sont tenues d'engager des négociations en vue d'adapter leur contrat »154(*). En règle générale, c'est la partie lésée qui peut demander cette renégociation, mais la demande doit être «faite sans retard indu et être motivée »155(*), et elle « ne donne pas par elle-même à la partie lésée le droit de suspendre l'exécution de ses obligations »156(*). Si les négociations n'aboutissent pas, les parties peuvent mettre fin au contrat. Ces principes ont été mis en application par les tribunaux. * 133 Civ.3e, 6 juin 1984, Bull civ., n°111 (clause invoquée par un bailleur pendant les vacances du locataire : prise en compte de la mauvaise foi du créancier) * 134 Contrat d'entreprise conjonctif : Com.13 juin 1977, Bull Civ, n°165 * 135 Paris, 26 juin 1985, RTD civ. 1986.102 (l'acquéreur est tenu de collaborer à l'installation d'un système informatique avec son vendeur) * 136 Article 7:102: date d'exécution, principes Européens, et Article 6.1.1, moment de l'exécution, principes UNIDROIT * 137 Article 7:104: ordre des prestations principes européens ; et Article 6.1.4 (ordre des prestations) principes UNIDROIT * 138 Article 6.1.3, exécution partielle, principes UNIDROIT * 139 Article 7:103: exécution anticipée principes européens ; Article 6.1.5 (exécution avant l'échéance), principes UNIDROIT * 140 Ibid. * 141 La créance est donc, selon les deux principes, portables et non quérable. Article 7:101, alinéa 1, (a) lieu d'exécution principes européens ; et Article 6.1.6, alinéa 1, (a), (lieu d'exécution), principes UNIDROIT * 142 Obligation quérable, ibid., (b) * 143 Article 7:101, alinéa 2, lieu d'exécution principes européens * 144 Ibid. Alinéa 3 * 145 Article 6.1.6, alinéa 2, (lieu d'exécution), principes UNIDROIT * 146 Article 7:106: exécution par un tiers, principes européens * 147 Ibid. * 148 Article 7:107: mode de paiement, principes européens ; et Article 6.1.7 (paiement par cheque ou autres instruments), principes UNIDROIT * 149 Article 6.1.8, (paiement par transfert de fonds), principes UNIDROIT * 150 Article 7:109: imputation des paiements principes européens ; et Article 6.1.12 (imputation des paiements), principes UNIDROIT * 151 Article 7:109, alinéa 2, (a), (b), (c), principes européens * 152 Article 6:111: changement de circonstances principes européens * 153 Article 6.2.2, définition du hardship, principes UNIDROIT * 154 Article 6:111: changement de circonstances principes européens * 155 Article 6.2.3, alinéa 1 (effets), principes UNIDROIT * 156 Ibid. Alinéa 2 |
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