Partie II. L'exécution du contrat international
selon les Principes UNIDROIT et le Droit européen.
La question de l'exécution du contrat a
particulièrement retenu l'attention des concepteurs des deux corpus. Que
ce soit en ce qui concerne les modalités de l'exécution ou les
problèmes rencontré par les parties dans le cas de
l'inexécution de ses obligations par le cocontractant.
Chapitre 1 : L'exécution d'un contrat.
Avant d'analyser les dispositions contenues dans les Principes
UNIDROIT et le Droit européen (II), il convient d'en donner une vision
globale (I).
I. Généralités.
Après avoir déterminé ce qu'est
l'exécution d'un contrat (A), nous en étudierons l'application
(B).
A. Détermination de l'exécution d'un
contrat.
En matière contractuelle,
l'exécution est l'étape ultime par laquelle les parties devront
passer pour être libérées de leurs engagements. Dans la
réalisation de cette étape, deux règles sont de mise,
celle de l'effet obligatoire du contrat, et celle de l'effet relatif du
contrat.
Le contrat régulièrement
formé est loi des parties, il a force obligatoire entre ces
dernières. Cela signifie que les personnes qui ont conclu le contrat
sont donc tenues d'exécuter les obligations prévues dans le
contrat. C'est la conséquence directe du consensualisme. En principe,
l'exécution de ces obligations ne concerne que les parties et ne peut ni
nuire, ni profiter aux tiers, sauf dans les cas particuliers de la stipulation
pour autrui ou encore dans le cas de la représentation. Les
obligations que les parties auront à exécuter ne concernent que
celles convenues dans le contrat. Quoi qu'il en soit, le contrat peut engendrer
plusieurs sortes d'obligations, qui peuvent ainsi consister en une obligation
de donner, ou plus précisément de livrer la chose, visible dans
les contrats de vente. Celle-ci a pour contrepartie un paiement. Ce peut
être également une obligation de faire, résultante des
contrats de prestation de service, ou encore une obligation de ne pas faire,
mais cette dernière obligation est habituellement accessoire à
une obligation de donner ou de faire, notamment sous la forme d'une obligation
de non-concurrence ou de secret.
Chaque partie doit ainsi exécuter ses
obligations selon les termes prévus dans le contrat et elle doit les
exécuter selon toutes les règles découlant de la bonne
foi, les parties sont tenues d'agir l'une envers l'autre sans fraude, sans dol
et de bonne foi. Le manquement à cette dernière obligation peut
priver la partie incriminée des avantages qu'elle a attendus de la
transaction.
Cette obligation de bonne foi oblige ainsi les
parties à exécuter le contrat raisonnablement, diligemment. Dans
le droit positif français on a souvent recours à l'expression
« en bon père de famille » pour décrire ce
comportement raisonnable que les parties doivent adopter.
Ces principes ont été mis en application et
concrétisés par la jurisprudence.
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