Principes unidroit et droit européen( Télécharger le fichier original )par Diane Hélage FACO - Master 1 Droit des Affaires Internationales 2012 |
B. Les dispositions du Droit européen.Les principes européens ne se sont pas étendus autant que les principes UNIDROIT sur ces deux questions, mais ils se sont montrés plus innovants. En effet, les principes européens ne se cantonnent pas à l'écrit122(*) pour déterminer le contenu du contrat, pour déterminer quelles sont les obligations des parties. Ainsi pour les principes européens, les obligations contractuelles des parties peuvent découler de certaines déclarations qu'elles auraient eues avant la conclusion du contrat123(*). Bien sûr toutes les déclarations faites par l'une des parties ne seront pas considérées comme source d'obligation aux yeux de l'autre. Il faut que certaines conditions soient rassemblées, et cela en fonction de certaines circonstances comme le fait que l'une des parties ait considéré les déclarations de l'autre comme revêtant une apparente importance, ou encore le fait que les déclarations aient été faites dans les conditions normales du commerce et les connaissances techniques respectives des parties. Et les principes d'ajouter que « si l'une des parties est un fournisseur professionnel qui, avant la conclusion du contrat, donne des informations sur la qualité ou l'usage de services, marchandises ou autre biens par publicité, mise sur le marché ou de toute autre façon, ses déclarations sont censées donner naissance à une obligation contractuelle à moins qu'il ne soit établi que l'autre partie savait ou aurait dû savoir qu'elles étaient inexactes »124(*). Et si ces informations ont été diffusées par publicité ou par mise sur le marché de services, marchandises ou autres biens pour le compte d'un fournisseur professionnel, ou d'une personne située plus en amont de la chaîne de commercialisation, elles sont censés donner naissance à des obligations contractuelles du fournisseur, à moins que celui-ci n'ait pas eu et n'ait pas eu raisons d'avoir connaissance de ces informations ou engagements125(*). Le but est toujours d'éviter que les contractants ne s'adonnent à des comportements indélicats dont le seul but est de pousser l'autre partie à contracter alors qu'elle ne l'aurait pas fait si elle avait eu accès à toutes les informations, complètes et véridiques. En dehors de cela, les principes européens ne s'éloignent pas trop de l'idée véhiculée dans les principes UNIDROIT. Ainsi, les obligations des parties peuvent être implicites en plus des obligations expresses. Cependant, les principes européens accordent toujours une place importante à l'intention des parties et affirment que ces obligations implicites devraient découler de l'interprétation de cette intention, indépendamment de la bonne foi et de la nature du contrat126(*). Notons que, contrairement aux principes UNIDROIT, les principes européens font allusion à la simulation, selon l'article 6:103, lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule leur véritable accord, c'est l'accord caché qui prévaut entre elles. La question du prix est également réglée de la même manière en ayant recours à la notion de prix raisonnable127(*), de même que la durée du contrat qui peut être résilié à tout moment sous condition de fournir un préavis raisonnable (pour les contrats à durée indéterminées seulement)128(*). Les principes européens admettent également le recours à la stipulation pour autrui, et disposent que « un tiers est fondé à exiger l'exécution d'une obligation contractuelle lorsque les parties sont expressément convenues de lui conférer ce droit ou que cette stipulation s'induit du but du contrat ou des circonstances de l'espèce. »129(*). Cependant, contrairement aux principes UNIDROIT, ils n'exigent pas que le tiers soit identifié au moment de la stipulation130(*). Le tiers a le droit de ne pas accepter les droits qui découlent de la stipulation131(*), de même le stipulant peut priver le tiers du droit à l'exécution par une notification faite au promettant, mais seulement tant que le bénéficiaire n'a pas reçu notification sur l'irrévocabilité de ses droits, ou tant que le bénéficiaire n'ait fait savoir à l'un des contractant qu'il entendait profiter des droits qui lui étaient accordés132(*).Ces dernières dispositions diffèrent également de celles des principes UNIDROIT qui ne prévoient pas l'irrévocabilité des droits du bénéficiaire. Le plus grand défi relevé par les principes UNIDROIT et les principes européens était de parvenir à concilier des systèmes juridiques forts différents et d'autre part des idéaux opposés, parvenir également à concilier les principes de l'autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle et l'objectif de justice contractuelle, trois notions qui forment le pilier du contrat international et qui en font l'instrument privilégié des opérateurs internationaux. La question de la formation du contrat international reste tout de même très délicate. En effet c'est à ce stade du contrat que les problèmes prennent le plus souvent naissance, engendrant des complications qui ne sont pourtant décelable dans la majorité des cas que lorsqu'il est bien trop tard pour corriger le tir, au moment de l'exécution du contrat. Les parties peuvent alors se retrouver dans une situation particulièrement embarrassante, car elles ne peuvent plus faire machine arrière et doivent affronter les conséquences financière souvent très coûteuses. Vient alors la deuxième qui nous intéresse dans le cadre de ce travail : ce qu'ont prévu les principes UNIDROIT et européen en matière d'exécution et d'inexécution du contrat. * 122 Il est cependant nécessaire de noter que les directives européennes accordent tout de même une valeur à l'écrit. * 123Article 6:101: déclarations donnant naissance a des obligations contractuelles, principes européens * 124 Ibid. Alinéa 2. * 125 Ibid. Alinéa 3. * 126Article 6:102: obligations implicites, principes européens * 127Article 6:104 et suivants, principes européens. * 128Article 6:109: contrat a durée indéterminée, principes européens * 129Article 6:110: stipulation pour autrui * 130 Ibid. * 131Ibid, alinéa 2. * 132 Ibid. Alinéa 3 |
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